ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton de Zoug en matière de droit de mutation
                            ARRÊTÉ  670.95.7  accordant la réciprocité au Canton de Zoug en matière de droit  de mutation  (ArMut-ZG)  du 14 février 1950  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de  mutation  [A]  vu la déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Zoug, du 3 février 1950  vu la proposition du Département des finances  arrête  [A]  Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les  transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (  BLV 648.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions  et legs en faveur:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de l'Etat de Zoug;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des communes politiques du canton de Zoug;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des institutions religieuses zougoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  des personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant leur siège dans le Canton de Zoug et  visant un but de charité, d'éducation ou d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une  demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve  qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Zoug.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à  l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de son  application.