ARRÊTÉ accordant au Canton de Saint-Gall la réciprocité en matière de droit de mutation
                            ARRÊTÉ  670.95.2  accordant au Canton de Saint-Gall la réciprocité en matière de  droit de mutation  (ArMut-SG)  du 8 décembre 1930  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de  mutation  [A]  vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Saint-Gall  vu le préavis du Département des finances  arrête  [A]  Actuellement art. 20, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les  transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (  BLV 648.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de l'Etat de Saint-Gall,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des communes politiques saint-galloises et de leurs sections,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Saint-Gall, qui poursuivent  un but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le Canton de Saint-Gall, poursuivant des  buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération.  A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi  longtemps que le Canton de Saint-Gall en usera de son côté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en  vigueur.