Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole
                            Arrêté  portant  adhésion  à  la  Convention  intercantonale  du  7  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997   sur   le   contributions   aux   coûts   de   la   formation  professionnelle agricole  du 5 octobre 1999  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 37 de la loi du 19 déce  mbre 1997 sur la formation professionnelle  en agriculture et en économie familiale  1)  ,  vu l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la  formation professionnelle en agriculture et en économie familial  e  2)  ,  arrête :  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  Convention  i  n  tercantonale du 7 février 1997 sur les contributions aux coûts de la formation  professionnelle agricole (ci  -  après : "la Convention").  A  rt. 2  L'Institut agricole du Jura est chargé de l'application de la Conve  n  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 octobre 1999  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Fra  nçois Roth  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale  sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement  dans la formation professionnelle en agriculture et en  économie familiale rurale (Convention sur les contributi  ons  aux coûts de la formation professio  n  nelle agricole)  du 7 février 1997  En  vertu  de  l'article  65  de  la  loi  fédérale  du  19  avril  1978  sur  la  formation  pr  o  fessionnelle  3)  et  de  l'article  118  de  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1  l'am  é  lioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur  l'agr  i  culture, LAgr)  4)  , les cantons soussignés sont convenus de ce qui suit :  Objectifs  Article premier  1  La présente convention règle  la participation uniforme des  cantons   signataires   aux   coûts   de   l'enseignement   dans   la   formation  professio  n  nelle  en  agriculture  et  en  économie  familiale  rurale  dispensé  par  une institution de formation d'un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  assure  aux  personnes  désirant  suivre  une formation  le  libre accès  aux  écoles mentionnées sous "Champ d'application".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle vise en outre à l'égalité des élèves des cantons signataires.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention est valable pour la formation professionnelle de base  et pour le perfectionnement institutionnalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  comprend,  pour  le  métier  d'agricultrice/agriculteur,  ainsi  que  pour  les  pr  o  fessions   spéciales   de   l'agriculture,   l'enseignement   dans   les   écoles  suivantes     :     écoles     professionnelles,     écoles     d'agriculture,  écoles  professionnelles  supérie  u  res  technico  -  agricoles,  écoles  spécialisées,  écoles  de  chefs  d'exploitation  et  écoles  techniques.  Pour  le  métier  de  la  paysanne,  elle  comprend  l'enseign  e  ment  dans  les  écoles  ménagères  rurales  et  les  écoles pour chefs d'entre  prise (économie familiale rurale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  ce  qui  concerne  la  formation  de  base  en  économie  familiale  rurale,  on  applique   la   Convention   intercantonale   de   la   Conférence   des   directeurs  cant  o  naux   de   l'instruction   publique   (CDIP)   du   21   février   1991   sur   les  contri  butions équitables des cantons aux écoles professionne  l  les  5)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  accords,  conventions  et  arrangements  bilatéraux  ou  régionaux  priment  la présente convention.  Canton débiteur,  garantie de  participation aux  coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 S'agissant de l'enseignement dans les écoles professionnelles, le
                            canton  d'apprentissage  est  le  canton  débiteur  pendant  la  période  où  les  él  è  ves sont sous contrat d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans tous les autres cas, le canton débiteur est le canton dans lequel l  'élève  a  son  domicile  juridique  en  matière  de  bourse  au  moment  de  la  décision  concernant l'admission à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant d'admettre des élèves d'autres cantons, le canton où est située l'école  demande au canton débiteur la garantie de participation aux coût  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  moitié  de  la  formation  est  accomplie,  le  canton  où  est  située  l'école  adresse  une  facture  au  canton  débiteur.  Pour  les  formations  d'une  d  u  rée s  u  périeure à une année, les factures sont établies par année scolaire.  Contributions  Art.  4  1  Le  s  contributions  pour  l'enseignement  calculées  par  élève  sont  les  suivantes :  a)  écoles professionnelles agricoles : 2 000 francs par année scolaire;  b)  écoles   professionnelles   des   professions   spéciales   de   l'agriculture   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  000  francs par année scolaire;  c)  écoles  d  'agriculture  et  écoles  ménagères  rurales  :  4  500  francs  par  s  e  mestre;  d)  écoles    professionnelles    supérieures    technico  -  agricoles    et    écoles  techn  i  ques : 9 000 francs par année scolaire;  e)  cours spécial (deuxième formation accélérée) en agriculture : 6 000 francs;  f)  écoles  de  fromagerie  et  d'industrie  laitière  :  cours  de  brevet  (école  de  lait  e  rie  I)  :  6  300  francs  et  cours  de  maîtrise  (école  de  la  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  700  francs;  g)  pour les formations d'une durée plus courte dans les écoles spécialisées,  les  écoles  de  chefs  d  'exploitation  et  les  écoles  pour  chefs  d'entreprise  (économie familiale rurale) : 6 francs par période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation subit une modification de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  points  au  moins  ou  lorsque  les  contributions  sont  adaptées  dans  d'autre  s  conventions sur les contributions aux coûts de l'enseignement des écoles, la  Conférence   des   directeurs   cantonaux   de   l'agriculture   (CDCA)   revoit   le  mo  n  tant  des  contributions.  Le  niveau  de  l'indice  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention  est  déte  rminant.  La  CDCA  peut  adapter  le  montant  des contributions par une décision prise à la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principauté du  Liechtenstein
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut également adhérer à cette
                            convention. Elle est soumise aux mêmes droits et obligat  ions que les cantons  signataires.  Secrétariat de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le secrétariat de la Conférence des directeurs cantonaux de
                            l'agr  i  culture (CDCA) assume la gestion de la convention en collaboration avec  le groupe de travail qu'elle a institué. Il a  notamment pour tâches :    d'assurer la coordination;    d'informer les partenaires de la convention;    de régler les questions de procédure.  Commission  arbitrale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une commission arbitrale est mise en place pour trancher les litiges  qui  pourraient  surgi  r  entre  cantons  signataires  concernant  l'application  et  l'i  n  terprétation de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  se  compose  de  trois  membres  nommés  par  les cantons  en  cause.  Si  ceux  -  ci  ne  parviennent  pas  à  se  mettre  d'accord,  il  appartient  au  comité de  la CDCA de procéder à la nomination des membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du Concordat du 27 mars 1969 sur la juridiction arbitrale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  approuvé le 27 août 1969 par le Conseil fédéral, sont également applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission arbit  rale statue en dernier ressort.  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention entre en vigueur dès que 18 cantons y auront adh  é  ré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dénonciation de la convention, le délai à respecter est de 12 mois  avant le début d'une nouvelle année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'adaptation  des  contributions  est  régie  par  l'article  4,  alinéa  2.  Les  autres  dispositions  de  la  convention  peuvent  être  révisées  pour  le  début  de  l'année  scolaire  suivante  si une  majorité  des  deux  tiers  des  cantons  signataires  sont  d'accord.  Berne, l  e 7 février 1997  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 915.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 915.116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 413.19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 279