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Arrêté concernant la protection des escargots (461.102)

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Arrêté concernant la protection des escargots (461.102)

Arrêté concernant la protection des escargots

concernant la protection des escargots Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 13, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
1995 1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.

Art. 2 L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et

intransmissible.

Art. 3 L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la

nature (ci - après : le service), sur la base d’ une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.

Art. 4 1 Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de

porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la polic e de la faune : a) son autorisation ; b) un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.
2 L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.

Art. 5 Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné

ci - dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.

Art. 6 1 L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture

d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci - dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
2 Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Art. 7 Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des

motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement. FO 201 8 N o
5
1 ) RSN 922.10 principe validit é délivrance et prix port de l’autorisation et d’un anneau s

Art. 8 Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7

novem bre 1996 2 ) , est complété comme suit :

Art. 15a La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

Art. 9 L’arrêté concernant la protection des escargots , du 16 février 1968 3 ) ,

est abrogé.

Art. 10 1 Le pré sent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le

Conseil d’État.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise .
2 ) RSN 922.101
3 ) RLN IV 26
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