Arrêté concernant la protection des escargots
                            concernant la protection des escargots  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l’article 13, alinéa 2, lettre  d  de  la  loi  sur  la  faune  sauvage,  du  7  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  1  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier  La  capture  d’escargots  sur  le  territoire  neuchâtelois  est  soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et
                            intransmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la
                            nature  (ci  -  après  : le service), sur la base d’  une  demande  écrite  et  contre  le  paiement d’un émolument de 60 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de
                            porter  sur  elle  et  de  présenter  sur  réquisition  des  agents  de  la  polic  e  de  la  faune  :  a)  son autorisation  ;  b)  un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les  escargots.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’anneau est  remis  par le service contre le paiement d’un émolument de deux  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné
                            ci  -  dessus.  Les  individus  dont  la  coquille  passe  à  travers  cet  anneau  sont  protégés et ne peuvent être capturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture
                            d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci  -  dessus  et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé  par un avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des
                            motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement.  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 922.10  principe  validit  é  délivrance et  prix  port de  l’autorisation et  d’un  anneau  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7
                            novem  bre 1996  2  )  , est complété comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Art. 9 L’arrêté concernant la protection des escargots , du 16 février 1968 3 ) ,
                            est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le pré sent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le
                            Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au  Recueil  systématique  de la  législation neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 922.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN IV 26