Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales
                            garanties des impôts des  personnes physiques et des  personnes morales  (LPGIP)  du 26 juin 2008  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2009)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Titre I  Champ d'application, hiérarchie des normes et autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            La présente loi est applicable à la perception des imp  ôts, rappels d'impôt, amendes et frais régis par les lois  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 1  re  partie, titres I, II et IV, 2  e  partie,  titre II, à l'exception de l'article 293, lettre C, et 4  e  partie, titr  e I;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la loi su  r l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020;  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (ci  -  après  : la loi de procédure fiscale).  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Hiérarchie des normes
                            1  Les  dispositions  spéciales  contenues  dans  d'autres  lois  cantonales  sont  applicables  si  elles  dérogent  à  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de la loi de procédure fiscale  , contenues dans la 1  re  partie et la 2  e  partie, titres I et II et IV à  VI, sont applicables à la procédure de perception, pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autorité compétente
                            Le département des finances et des ressources huma  ines  (8)  (ci  -  après  : département) est l'autorité compétente  de perception des impôts, rappels d'impôt, amendes et frais auxquels la présente loi s'applique et des intérêts  régis par celle  -  ci.  Titre II  Perception des impôts périodiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Perception provisoire  Section 1  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales
                            1  Durant  la  période  fiscale,  les  impôts  cantonaux  et  communau  x  annuels  sur  le  revenu  et  la  fortune  des  personnes  physiques,  y  compris  les  centimes  additionnels,  la  taxe  personnelle  et  l’impôt  immobilier  complémentaire (ci  -  après  : les impôts périodiques des personnes physiques) ainsi que les impôts cantonaux et  commu  naux annuels sur le bénéfice et le capital des personnes morales, y compris les centimes additionnels,  et l’impôt immobilier complémentaire (ci  -  après  : les impôts périodiques des personnes morales), sont perçus à  titre provisoire, sous forme d'acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les acomptes sont perçus sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt communiqué au contribuable sous la  forme d'une facture d'acomptes. Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre la  facture d'acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2  Perception par acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Obligation de payer des acomptes et bases de calcul
                            1  Durant  la  période  fiscale,  des  acomptes  doivent  être  acquittés  sur  les  impôts  périodiques  des  personnes  physiques et des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dernière décisio  n de taxation sert de base de calcul des acomptes. A défaut, les acomptes sont calculés  sur la base des éléments communiqués par le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contribuable peut requérir auprès du département une modification ou une suppression de ses acomptes  figu  rant sur la facture d’acomptes, au moyen de la formule officielle; le département peut exiger la production  de pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant des acomptes doit être augmenté, réduit ou supprimé par le département lorsqu'il est établi, sur  la base des  éléments communiqués par le contribuable, que l'impôt qui sera fixé dans le bordereau de taxation  sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des acomptes facturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Echéance, délai de paiement, nombre et montant minimum des acomptes
                            1  Les acomptes des personnes physiques et des personnes morales sont échus le 10  e  jour de chaque mois, de  février à novembre de l’année fiscale en ce qui concerne les personnes physiques, et le 10  e  jour de chaque  mois du deuxième au onzième mois de la périod  e fiscale en ce qui concerne les personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent être payés dans le délai d'un mois à compter de leur échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  détermine  le  montant  minimum  des  acomptes  dus  par  les  personnes  physiques  et  les  personnes morales.  Secti  on 3  Escompte et intérêts sur acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Escompte
                            1  Un escompte est bonifié sur la totalité des acomptes figurant sur la facture d’acomptes lorsque le montant  calculé selon l’alinéa 2 est versé avant l’échéance du premier acompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’escompte est calculé sur le montant total figurant sur la facture d’acomptes et déduit de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’escompte exclut, à concurrence du montant total figurant sur la facture d’acomptes, l’intérêt rémunératoire  bonifié sur les acomptes payés d’avance  ou de façon excédentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le taux de l’escompte applicable à chaque année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Intérêts rémunératoires sur acomptes payés d’avance ou de façon excédentaire
                            1  Un intérêt rémunératoire est  bonifié sur les acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire, à compter  de l'expiration de la date d'échéance du premier acompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'intérêt est calculé sur la différence, à la date de chaque paiement et à l'expiration du délai de paiement de  chaque a  compte, entre les montants payés et les montants facturés au titre d'acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le calcul de l’intérêt, la différence entre la totalité des montants payés et ceux facturés est plafonnée au  double des montants facturés au titre d’acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montan  t payé d'avance ou de façon excédentaire porte intérêt dès la date du paiement jusqu'à l'expiration  du  délai  de  paiement  de  chaque  acompte  concerné,  respectivement  et  au  plus  tard,  jusqu'au  terme  général  d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Durant  la  période  mentionnée  à  l'aliné  a  3,  il  est  tenu  compte  des  versements  volontaires,  à  la  date  du  paiement, et des transferts de crédits, à la date du transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Intér
                            êts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un intérêt moratoire est perçu sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'intérêt est calculé sur la différence, à l'expiration du délai de  paiement de chaque acompte et à la date de  chaque paiement, entre les montants facturés au titre d'acomptes et les montants payés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intérêt  moratoire  sur  les  acomptes  payés  tardivement  ou  impayés  en  totalité  ou  en  partie  court  dès  l'expiration  du  délai  de  paiement  de  l'acompte  concerné,  jusqu'au  paiement,  respectivement  et  au  plus  tard  jusqu'au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durant  la  période  mentionnée  à  l'alinéa  3,  il  est  tenu  compte  des  versements  volontaires,  à  la  date  du  paiement, et des transferts de  crédits, à la date du transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Recalcul des intérêts sur acomptes
                            1  Lorsque le montant de l'impôt qui découle  d'une décision ou d'un jugement entrés en force est inférieur à celui  facturé au titre d'acomptes, l'intérêt est calculé dans les limites des acomptes recalculés selon le montant de  l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contribuable a obtenu la diminution ou la suppressio  n de ses acomptes et que le montant de l'impôt  est supérieur au montant total des acomptes ainsi modifiés, l'intérêt est calculé en tenant compte des acomptes  recalculés selon le montant de l'impôt, mais au plus selon celui des acomptes facturés initialeme  nt.  Section 4  Décompte intermédiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Décompte intermédiaire
                            1  Un décompte intermédiaire, à caractère informatif, est établi lors de chaque période fiscale; il est communiqué  au contribuable dans les premières semaines de l'année  qui suit la fin de l'année ou de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décompte intermédiaire renseigne  le contribuable au sujet des acomptes qu'il a payés, des versements  volontaires qu'il a effectués et des transferts de crédits (ci  -  après  : montants perçus à titre p  rovisoire) jusqu'à la  date du décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Terme général d'échéance et intérêts compensatoires positifs et  négatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Terme g
                            énéral d'échéance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  impôts  périodiques  des  personnes  physiques  sont  échus  le  31  mars  de  l'année  civile  qui  suit  l'année  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les impôts périodiques des personnes morales sont échus le dernier jour de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le terme général d'éché  ance est maintenu même si le contribuable n'a reçu, à cette date, aucune décision de  taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt est en outre échu dans tous les cas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  jour  où  le  contribuable  qui  entend  quitter  durablement  le  pays  prend  des  dispositions  en  vue  de  son  départ  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une  entreprise  sise  dans  le  canton,  un  é  tablissement  stable  situé  dans  le  canton,  un  immeuble  sis  dans  le  canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  au décès du contribuable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  en ce qui concerne l'impôt immob  ilier complémentaire, lors de la réalisation de l'immeuble objet de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Intérêts compensatoires positifs sur montants excédentaires
                            1  Si,  au  terme  général  d'échéance,  les  montants  perçus  à  titre  provisoire  pour  l'année  ou  la  période  fis  cale  excèdent l’impôt fixé dans le bordereau de taxation, l’excédent, plafonné au double de l'impôt fixé dans le  bordereau de taxation, porte intérêt compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intérêts  compensatoires  positifs  courent  à  partir  du  terme  général  d'échéance  jusqu'  à  la  date  de  notification du bordereau de taxation et du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de versements volontaires ou de transferts de crédits postérieurs au terme général d’échéance, la  différence  est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l’alinéa 2, pro rata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Intérêts compensatoires négatifs sur montants insuffisants
                            1  Si, au terme général d’échéance, les montants perçus à titre provisoire pour l'année  ou la période fiscale sont  insuffisants  par  rapport  à  l'impôt  fixé  dans  le  bordereau  de  taxation,  la  différence  est  soumise  à  un  intérêt  compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intérêts  compensatoires  négatifs  courent  à  partir  du  terme  général  d’échéance  jusqu’à  la  date  de  notification du bordereau de taxation et du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de versements volontaires ou de transferts de crédits postérieurs au terme général d’échéance, la  différence est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l’alinéa 2, p  ro rata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Recalcul des intérêts compensatoires positifs ou négatifs
                            1  Lorsque le montant de l'impôt contesté est confirmé ou modifié suite à une réclamation ou à un recours, les  intérêts compensatoires positifs ou négatifs sont recal  culés compte tenu de la nouvelle période durant laquelle  ils courent et, le cas échéant, du nouveau montant de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils courent du terme général d'échéance jusqu'à la notification du décompte final rectificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Perception définit  ive  Section 1  Base de la perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Base de la perception
                            1  A  l'issue  de  la  procédure  de  taxation,  les  impôts  périodiques  des  personnes  physiques  et  des  personnes  morales sont perçus sur la base d’une décision de taxation, comp  renant  un  bordereau  de  taxation  et  un  décompte final; le décompte final fait partie intégrante de la décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bordereau de taxation et le décompte final contiennent notamment les éléments mentionnés aux articles  4, alinéa 1, et 17 de la p  résente loi, et 36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale. Ils mentionnent en outre  les imputations diverses, les frais, l'échéance et le délai de paiement du solde indiqué dans le décompte final  et les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réclamation et le recou  rs contre le bordereau de taxation et le décompte final sont régis par les articles 39  et suivants de la loi de procédure fiscale.  Section 2  Décompte final et intérêts rémunératoires et moratoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Contenu
                            1  Un décompte final est  établi pour chaque année ou période fiscale sur la base du bordereau de taxation. Il est  joint audit bordereau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décompte  final  enregistre  à  titre  informatif  les  montants  perçus  à  titre  provisoire  jusqu'à  la  date  de  notification  du  décompte et l'impôt  dû selon  le  bordereau de taxation. Les montants perçus à titre provisoire  sont imputés sur l'impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  décompte  final  fait  état  en  outre,  en  particulier,  de  l'escompte  accordé,  des  intérêts  rémunératoires  et  moratoires sur les acomptes et des intérêt  s compensatoires positifs et négatifs sur les montants excédentaires  ou insuffisants et des frais. Il ne vaut décision que dans la mesure où il porte sur ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le décompte final établit le solde en faveur du contribuable ou de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Echéance, délai de paiement et de remboursement
                            1  Le solde indiqué dans le décompte final est échu à la date de notification du décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit être payé ou remboursé dans un délai de 30 jours dès l'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de réclamation et de  recours, le contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 2, de s'acquitter  de la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas de solde du décompte fina  l en faveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montants supplémentaires à rembourser par l'Etat ou  à  payer  par  le  contribuable,  le  délai  de  remboursement  ou  de  paiement  est  de  30  jours  à  compter  de  la  notification du d  écompte final rectificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Intérêts rémunératoires sur le solde du décompte final en faveur du contribuable
                            Le solde du décompte final, en faveur du contribuable, porte intérêt rémunératoire s'il n'est pas remboursé à  l'expiration du délai  prévu à l'article  18, alinéa 2, jusqu'à la date du remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Intérêts moratoires sur le solde du décompte final en faveur de l'Etat
                            Le solde du décompte final, en faveur de l'Etat, porte intérêt moratoire, s'il n'est pas payé à l'expira  tion du délai  prévu à l'article 18, alinéa 2, jusqu'à la date du paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (9)  Perception de l’impôt à la source  Section 1  (9)  Débiteur de la  prestation imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20A (9) Echéance et délai de paiement
                            1  L’impôt à la source est échu le 1  er  janvier de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt est en outre échu dans tous les cas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  jour  où  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  qui  entend  quitter  durablement  le  pays  prend  des  dispositions en vue de son départ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d  ès qu’un débiteur de la prestation imposable sans domicile en Suisse cesse d’avoir une entreprise ou un  établissement stable situé dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lors de l’ouverture de la faillite du débiteur de la prestation imposable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  au décès du débiteur de la  prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être payé dans un délai de 30 jours dès l’échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20B (9) Intérêts moratoires
                            1  Des intérêts moratoires sont dus par le  débiteur de la prestation imposable en cas de non  -  paiement ou de  paiement tardif ou insuffisant de l’impôt à la source, ou en cas de taxation d’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils courent dès l’expiration du délai de 30 jours à compter de la date d’échéance, jusqu’à la date du  paiement  et sont fixés conformément à l’article  28.  Section 2  (9)  Contribuable soumis à l’impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20C (9) Contenu du décompte final
                            1  Dans l’hy  pothèse où une décision de rectification telle que prévue à l’article  38G,  alinéa  1,  de  la  loi  de  procédure  fiscale,  du  4  octobre  2001,  est  notifiée  au  contribuable,  celle  -  ci est accompagnée d’un décompte  final dans lequel les montants d’impôt à la source  prélevé par le débiteur de la prestation imposable sont déduits  de l’impôt finalement dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décompte final établit le solde en faveur du contribuable ou de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20D (9) Echéance, délai de paiement et
                            de remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le solde indiqué dans le décompte final est échu à la date de notification du décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit être payé ou remboursé dans un délai de 30 jours dès l’échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de réclamation et de recours, le contribuable a l’obligation, d  ans le délai fixé à l’alinéa 2 du présent  article, de s’acquitter de la somme non contestée, conformément à l’article 40 de la loi de procédure fiscale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  octobre 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’alinéa  3  du  présent  article  s’applique  par  analogie  en  cas  de  solde  du  décompte  final  en  faveur  du  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montant supplémentaire à rembourser par l’Etat ou à  payer par le contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à compter de la notification  du décompte final rectificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20E (9) Intérêts rémunératoires
                            1  Les montants perçus en trop sont restitués au contribuable avec un intérêt rémunératoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intérêt rémunératoire court à partir du 1  er  ja  nvier de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû, jusqu’à  la restitution et est fixé selon les dispositions de l’article 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de départ de Suisse ou de décès du contribuable, l’intérêt rémunératoire court cependant à  partir du  jour où il prend les dispositions en vue de son départ ou du jour de son décès, jusqu’à la restitution et est fixé  selon les dispositions de l’article 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 20G est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20F (9) Intér
                            êts moratoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de supplément notifié au contribuable, l’intérêt moratoire, fixé selon l’article 28, court dès l’expiration  du délai prévu à l’article 20D, alinéa 2, jusqu’à la date de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 20G est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20G (9) Principes applicables en cas de taxation ordinaire ultérieure
                            L’impôt à la source retenu et versé par le débiteur de la prestation imposable est imputé sans intérêts sur les  impôts dus dans le cadre d’une taxation ordinair  e ultérieure. Les règles prévues aux chapitres II et III du titre II  s’appliquent.  Titre III  Perception des autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Bases de la perception
                            Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation  ou d'un prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Contenu de la décision
                            1  La décision de taxation et le prononcé sont intitulés «  bordereau  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bordereau  contient notamment la désignation des impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais que  le  contribuable  doit  acquitter,  leur  échéance  et  leur  délai  de  paiement,  ainsi  que  les  éléments  prévus  à  l'article  36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fis  cale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque impôt, y compris les intérêts et les frais y relatifs, fait l'objet d'un bordereau séparé. De même en est  -  il du rappel d'impôt et des intérêts moratoires qui y sont liés et de l'amende prononcée suite à une procédure  de soustraction, y compr  is les frais résultant de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision de taxation et le prononcé indiquent les voies de droit et les délais y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Echéance, délais de paiement et de remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Echéance
                            1  Les autres impôts  , rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont échus dès la notification de la décision de  taxation ou du prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tel est le cas notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de l'impôt sur les bénéfices  et gains immobiliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des rappels d'impôt prévus dans la 2  e  partie, titre VI, chapitre III, LPfisc;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des amendes prévues dans la 3  e  partie, titre I, de la loi de procédure fiscale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des intérêts et des frais se rapportant aux impôts et amendes me  ntionnés sous lettres a à d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 12, alinéa 4, lettres a à e, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de réclamation et de recours, le terme d'échéance est maintenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Délais de paiement et de remboursement
                            1  Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais y relatifs doivent être payés dans les 30 jours  qui suivent l'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de réclamation et de recours, le contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 1, de s'acquitter  de  la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montants à rembourser par l'Etat ou de supplément à  payer par le contribuable, le délai de remboursement  ou de paiement est de 30 jours à compter de la notification  d'une décision ou d'un prononcé rectificatifs ou de l'entrée en force de la décision ou du jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Intérêts en faveur du contribuable et de l'Etat  Section 1  Int  érêts en faveur du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Intérêts rémunératoires sur montants payés de façon anticipée ou excédentaire
                            1  Le contribuable qui a payé ses autres impôts, rappels d’impôt, intérêts et frais de façon anticipée par rapport  à l'échéance prév  ue à l'article 23, alinéa 1, a droit à des intérêts rémunératoires. Les intérêts courent dès la  date du paiement jusqu’au jour de la notification de la décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  montants  à  rembourser  au  contribuable,  suite  à  une  décision  ou  un  juge  ment  entrés  en  force,  l'intérêt rémunératoire court dès la date du paiement, jusqu'à la date du remboursement.  Section 2  Intérêts en faveur de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Intérêts moratoires sur montants payés tardivement ou impayés
                            1  Les  autres  imp  ôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais qui n’ont pas été acquittés dans le délai de  paiement prévu à l'article 24, alinéa 1, portent intérêt moratoire dès l’expiration de ce délai, jusqu’à la date du  paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le montant contesté est co  nfirmé ou en cas de supplément à payer par le contribuable, suite à une  décision  ou  un  jugement  entrés  en  force,  l'alinéa  1  est  applicable  en  ce  qui  concerne  le  cours  de  l'intérêt  moratoire. Demeure réservé l'article 27, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Intérêts l
                            ors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de rappels d'impôt relatifs à des impôts périodiques, l'intérêt visé à l'article 59, alinéa 1, de la loi de  procédure fiscale commence à courir dès le terme général d’échéanc  e de l’année ou de la période fiscale  concernée, jusqu'à la notification du rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas des impôts non périodiques, il court dès le 31  e  jour à compter de la notification de la décision de  taxation ou, à défaut d’une décision de taxation,  dès le premier jour qui suit la fin de l’année ou de la période  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ce qui concerne les amendes et les frais résultant de la procédure pénale, en cas de réclamation et de  recours, l'intérêt commence à courir à l'expiration du délai de 30 jours à  compter de la notification d’un prononcé  rectificatif ou de l'entrée en force de la décision ou du jugement.  Titre IV  Dispositions générales relatives à la perception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (7)  Taux d’intér  êt et montants de peu d’importance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 (7) Taux d’intérêt
                            1  Pour chaque année civile, le Conseil d’Etat fixe, sur proposition du département, un taux d’intérêt différent  pour  les  intérêts en faveur du contribuable et les intérêts en faveur de l’Etat, en tenant compte des taux  habituellement pratiqués sur le marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’écart entre les taux différenciés est au maximum de 2,5 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces taux différenciés s’appliquent aux intérêts  compensatoires, rémunératoires, moratoires, et lors de rappels  d’impôt, de prononcés d’amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant l’année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation aux alinéas qui précèdent, le taux d’intérêt applicable en cas de poursuite pour d  ettes est de  5% l’an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu’au terme de la procédure de recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Montants de peu d'importance
                            1  Le Conseil d’Etat fixe une limite en francs au  -  dessous de laquelle les montants en faveur de l’Et  at  ou  du  contribuable ne sont ni remboursés, ni perçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants en faveur du contribuable, visés à l’alinéa 1, sont portés en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Remboursement et restitution  Section 1  Remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Remboursement
                            d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l’exception des montants de peu d’importance qui sont portés en compte, le département rembourse d’office  au contribuable les montants qui lui sont dus suite à une décision ou un jugement entrés en force, pour autant  qu’aucune dette susceptibl  e de compensation, au sens de l’article 33, n’existe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités du remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Remboursement à des époux, à des ex
                            -  époux et à des partenaires ou ex  -  partenaires  enregistrés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de  remboursement à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir  valablement  ces  montants  dans  la  mesure  où  ils  concernent  des  impôts  perçus  sur  la  base  d'une  taxation  conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des montants d’impôts perçus auprès de co  ntribuables  mariés,  qui  faisaient  ménage  commun,  doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation en droit ou de fait, le remboursement est effectué  selon la part respective de chacun des époux dans le montant de l’impôt global, conformément a  ux critères qui  s’appliquent à la responsabilité pour le paiement de l’impôt prévus à l’article 12 de la loi sur l’imposition des  personnes physiques, du 27 septembre 2009. Si aucun impôt n’est dû, le remboursement est effectué à la  personne  qui  s’est  acqu  ittée  des  acomptes.  Les  époux  ou  ex  -  époux  peuvent  toutefois  présenter  au  département,  dans  le  délai  fixé  par  celui  -  ci, une convention signée par chacun d’eux prévoyant une clé de  répartition différente.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le cas de transferts de crédit ou de compensation par le département, les alinéas 1 et 2 sont applicables  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie aux partenaires enregistrés, conformément à la loi fédérale  sur le partenariat enregi  stré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.  Section 2  Restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Restitution
                            : montants payés par erreur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contribuable peut demander la restitution d'un montant payé par erreur, s'il ne le devait pas ou ne le devait  qu'en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande en restitution doit être adressée au département  (8)  , dans les 5  ans à compter de la connaissance  par le contribuable du motif de la restitution. Le droit à la restitution s'éteint 10 ans  après la fin de l'année au  cours de laquelle a eu lieu le paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  22,  alinéas  2  et  3,  de  la  loi  de  procédure  fiscale  est  applicable  par  analogie  à  la  suspension  et  l'interruption de la prescription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  restitution  a  lieu  pour  autant  qu'aucune  dette  susceptible  de  compensation  n'existe.  Demeure  réservé  l’article 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les montants restitués portent intér  êt rémunératoire s'ils ne sont pas remboursés dans  les 30 jours dès la  date du paiement fait par erreur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le présent article s’applique au débiteur de la prestation imposable.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Compensation
                            1  La compensation a lieu aux conditions des articles 120 à 126 du code des obligations, applicables par analogie  et à titre de droit cantonal supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe, par voie  réglementaire, les modalités de la compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Imputation de l'impôt anticipé, retenue d'impôt USA et imputation  forfaitaire d'impôt étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Imputation de l'impôt anticipé, retenue d'impôt USA et imputation forfaitaire
                            d'impôt  étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'imputation de l'impôt anticipé est régie par  l'article 31 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre  1965.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités d'application de l'imputation de l'impôt anticipé, de  la retenue d'impôt USA et de l'imputation forfaitaire d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'est pas bonifié d'intérêt rémunératoire en matière d'impôt anticipé, de retenue d'impôt USA et d'imputation  forfaitaire d'impôt étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Facilités de paiement et exéc  ution forcée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Facilités de paiement
                            1  Si le paiement dans le délai prescrit de l'impôt, du rappel d'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que d'une  amende ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteu  r, le département  peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Il peut renoncer à prélever l'intérêt dû  sur les montants dont le paiement est différé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanti  es appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les facilités de paiement accordées n'empêchent pas l'intérêt moratoire de courir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur  octroi n'existent plus ou que les conditio  ns auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les décisions du département concernant les facilités de paiement sont définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Exécution forcée
                            1  Les contribuables qui ne se sont pas  libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes,  intérêts  et  frais  notifiés  selon  une  décision,  un  prononcé  ou  un  jugement  entrés  en  force  sont  sommés  de  s'exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêt  s, dans un délai de 30 jours, leur est adressée  précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur  des biens lui  ap  partenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force,  sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'artic  le 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes  et la faillite, du 11  avril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge du débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le présent article s’applique au débiteur de la prestation imposable.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Remise de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Remise de l'impôt
                            1  Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, du rappel d'impôt, de l'amende infligée suite  à une contravention, des intérêts et des frais si,  par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est  tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très  dures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentan  t contractuel désigné par lui peut  déposer une demande en remise.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au  département.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité  ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La décision du dé  partement peut être subordonnée à des conditions telles que le versement d'acomptes ou  l'obtention de garanties.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, la procédure et les conditions de la remise.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les décisions en matière de remise ouvrent  les mêmes voies de droit que les décisions de taxation.  (9)  Titre V  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Sûretés
                            1  Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le  département  peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision  entrée  en  force;  la  demande  de  sûretés,  sommairement  motivée,  indique  le  montant  à  garantir;  elle  est  immédiatement exécutoire; dans la  procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens  de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables, sou  s la forme d'une garantie bancaire  ou d'une consignation à la caisse de consignation de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  contribuable  peut  s'opposer  à  la  demande  de  sûretés  en  interjetant  un  recours  aupr  ès  du  Tribunal  administratif de première instance  (5)  dans les 30  jours à compter de la notification de la demande. L’article 53  de la loi de procédure fiscale est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  recours  contre  la  demande  de  sûret  és n’a pas d’effet suspensif. L’article  66,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  la  procédure administrative, du 12  septembre 1985, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Séquestre
                            1  La demande de sûretés est assimilée à  l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale  sur  la poursuite pour  dettes et  la faillite,  du 11  avril 1889. Le séquestre est  opéré par  l'office des poursuites  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'articl  e 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes  et la faillite, du 11 avril 1889, est irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Radiation du registre du commerce
                            1  Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque le département communiqu  e  au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être  communiquée par le préposé au registre du commerce, au plu  s tard le lendemain de son dépôt, au département  qui est invité à déclarer s'il s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il n'est pas fait opposition dans les 30 jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'opposition, la radiation ne peut êtr  e opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté,  que des sûretés sont fournies ou qu'une décision ou un jugement entrés en force établit que la créance fiscale  contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté à la chambre ad  ministrative de la Cour de justice  (3)  contre le refus du département de retirer son opposition, dans les 30  jours dès la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 (4) Hypoth
                            èque légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La part des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et le bénéfice relative au bénéfice provenant de  l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble sis dans le canton, de même que l'impôt immobilier complémentaire  et l'impôt sur les bénéfic  es et gains immobiliers, sont garantis par une hypothèque légale sans inscription au  sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes prévus par l'article 147 de la loi d'application du  code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière c  ivile, du 11 octobre 2012.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette hypothèque légale ne peut grever que des immeubles qui sont ou ont été la propriété du contribuable  ou sont ou ont été grevés d’un usufruit en sa faveur.  Titre VI  Prescription, réclamation et recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Prescription du droit de percevoir l'impôt
                            1  Les créances relatives aux impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais, de l'Etat et des communes, se  prescrivent par 5 ans à compter de l'entrée en fo  rce de la décision, du prononcé ou du jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale  s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prescription est acquise dans tous les cas 10 ans à compte  r de la fin de l'année au cours de laquelle la  décision, le prononcé ou le jugement sont entrés en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Réclamation et recours
                            A moins que la présente loi ne contienne des dispositions spéciales, toutes les décisions contenues dans celle  -  c  i peuvent faire l'objet d'une réclamation et d'un recours aux mêmes conditions qu'une décision de taxation.  Titre VII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Dispositions d'application
                            Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Clause abrogatoire
                            La loi sur le taux d’intérêt légal applicable aux créances et aux dettes fiscales, du 17 décembre 2004, est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 3 18  L relative à la perception et aux  garanties des impôts des  personnes physiques et des  personnes morales  26.06.2008  01.01.2009  Modifications :  1.  n.t.  : 1/b;  a.  : 1/c  -  e, 1/g (  d.  : 1/f  -  h >> 1/c  -  d)  27.09.2009  01.01.2010  2.  n.t.  : 41  28.11.2010  01.01.2011  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (40/4)  01.01.2011  01.01.2011  4.  n.t.  : 41  18.11.2011  01.01.2012  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (38/4)  21.02.2012  21.02.2012  6.  n.t.  : 41/1  11.10.2012  01.01.2013  7.  n.t.  : chap. I du titre IV, 28  12.10.2012  01.01.2013  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,  32/2)  04.09.2018  04.09.2018  9.  n.  : (  d.  : 1/d >> 1/e) 1/d, chap. IV du  titre  II, section 1 du chap. IV du titre II,  20A, 20B, section 2 du chap. IV du titre  II, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 32/7, 36/6,  (  d.  :  37/2  -  7 >> 3  7/3  -  8) 37/2  16.01.2020  01.01.2021  10.  n.t.  : 31/2  12.11.2021  01.01.2023