Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières
                            Arrêté  concernant la publication  des acquisitions immobilières  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 970a du code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'article 104b de la loi d'introduction du code civil suisse  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la  santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier  La  publication  dans  la  Feuille  officielle  des  acquisitio  ns  de  propriété immobilière, prévue aux articles 970a du code civil suisse et 104a de  la loi d'introduction du code civil suisse, a lieu une fois par mois, en principe le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e  vendredi, dès le dépôt de la réquisition au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Lorsqu'il s'agit d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur
                            du  registre  foncier  indique  dans  la  publication  les  données  figurant  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104a  de  la  loi  d'introduction  du  code  civil  suisse,  pour  l'immeuble  principal  portant  le  rural  seulement.  Pour  les  autres  biens  -  fonds,  il  n'indiquera  que  le  numéro de ceux  -  ci et la surface totale de ces biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) Le service de la géomatique et du registre foncier perçoit un
                            émolument de 35 francs par acquisition publiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ne sont pas publiée s:
                            –  les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface inférieure à 100  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  –  les  acquisitions  de  terrains  agricoles  (forêt,  vigne,  pâturage)  d'une  surface  inférieure à 1000  m  2  ;  –  les acquisitions de parts de copropriété qui ne dépassent pas le 1/10 de la  valeur arithmétique des parts;  –  les  acquisitions  de  parts  de  propriété  par  étage  de  minime  importance,  notamment  lorsque  ces  parts  ne  confèrent  à  leur  titulaire  que  l'utilisation  d'une  place  de  stationnement,  d'un  garage,  d'une  cave  ou  d'un  local  analogu  e.  FO  1993  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  11  novembre  1998  (FO  1998  N°  88)  ,  A  du  16  février  2005  avec  effet  rétroactif au 1  er  février 2005 (FO 2005 N° 15)  et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec  effet  rétroactif  au  19  octobre  2015  (  approbation  par  la  Confédération  en  date  du  30  décembre 2015  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            régler la procédure et pour trancher les cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement
                            est chargé de veiller à  l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la Confédération et entrera en  vigueur le 1  er  janvier 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 5 mars 2008  (FO 2008 N° 16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.