Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à l’utilisation des centres d’instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen
                            Arrêté  concernant l’approbation de la convention entre le Canton  de  Berne  et  la  République  et  Canton  du  Jura  relative  à  l’utilisation  des  centres  d’instruction  de  la  protection  civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen  du 13 novembre 1980  Le Parleme  nt de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  52  et  60  de  la  loi  fédérale  du  23  mars  1962  sur  la  protection civile  1)  ,  vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale  2)  ,  vu  l'article  premier,  alinéa  1,  de  la  loi  du  13  décembre  1979  sur  l'approbation des traités, concordats et autres conventions  3)  ,  arrête :  Article  premier  L'adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention avec  le  Canton de  Berne  concernan  t  l'utilisation  des  centres  d'instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen  est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 13 novembre 1980  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANT  ON DU JURA  Le président : André Cattin  Le secrétaire  : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  entre  le  Canton  de  Berne,  représenté  par  le  Conseil  -  exécutif,  et  la  République  et  Canton  du  Jura,  représentée  par le Gouvernement, concernant l’utilisation  des centres  d’instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et  Lyss/Kappelen  Article  premier  Le  Canton  de  Berne  met  à  la  disposition  de  la  République et Canton du Jura et de ses communes :    les  centres  régionaux  d'instruction  de  protection  civi  le  de  Tramelan  et  de Laufon pour la formation du personnel;    le  centre  cantonal  d'instruction  de  protection  civile  de  Lyss/Kappelen  pour la formation des cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les frais forfaitaires résultant de l'instruction du personnel seront
                            réglés sur  la base du tarif fédéral en la matière, le Canton du Jura étant  débiteur des parts communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   frais   administratifs   calculés   par   les   centres   d'instruction   de  Tramelan et de Laufon feront l'objet d'un décompte annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    frais   forfaitaires    résultan  t    de    l'instruction    des    cadres    à  Lyss/Kappelen seront réglés sur la base du tarif fédéral en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais administratifs feront l'objet d'un décompte annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 1981. Elle
                            peut être, p  ar l'une des parties, résiliée moyennant un délai de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 111.1