ACCORD sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux
                            ACCORD  111.25  sur la coopération transfrontalière entre les collectivités  territoriales et organismes publics locaux  (A-CoTr)  du 23 janvier 1996  entre  le Conseil fédéral suisse  agissant au nom des Cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du  Jura,  le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,  le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg  conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et  organismes publics locaux de part et d'autre de la frontière,  désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les  bases d'une coopération transfrontalière approfondie,  conscients de la différence existant entre les Etats en matière d'organisation politique et  administrative des collectivités territoriales,  désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des  Parties,  désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne  du 21 mai 1980 relative à la coopération transfrontalière des collectivités territoriales  [A]   , dont  les principes essentiels inspirent cette coopération,  décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des  engagements internationaux des Parties,  sont convenus de ce qui suit :  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collectivités ou autorités territoriales (RS 0.131.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les  collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses,  dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements  internationaux des Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1   Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  en République fédérale d'Allemagne :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux "Landkreise",
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux "Verbandsgemeinden", aux  "Landkreise", et au "Bezirksverband Pfalz",
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en Sarre, aux communes, aux Landkreise et au "Stadtverband Saarbrücken",
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux  départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs  établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette  coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux  établissements publics sous la surveillance des communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant  qu'organismes publics territoriaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  dans la Confédération suisse :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans le Canton de Soleure, aux communes et aux districts,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans le Canton de Bâle-Ville, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dans le Canton de Bâle-Campagne, aux communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  dans le Canton d'Argovie, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  dans le Canton du Jura, aux communes et aux districts,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du présent article,  des conventions dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de  coopération transfrontalière, dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le  droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et en particulier aux engagements  internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les  autorités compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de  leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les  collectivités territoriales françaises d'une part et les Länder et les cantons d'autre part, lorsque les  différences de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application du présent accord à d'autres  collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant  de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur  participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation des  collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent  accord les organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Dans le présent Accord, l'expression "coopération transfrontalière" désigne la coopération  transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la  coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conventions de coopération
                            1   Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des  conventions de coopération dans les domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du  droit interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un  exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées, chacun faisant également  foi. Les conventions de coopération passées avec une collectivité territoriale ou un organisme public  luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigées en langue française ou allemande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs  décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local  commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de  coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Länder peuvent transférer dans des cas  particuliers des compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage,  conformément à l'esprit de l'article 24, paragraphe 1a de la Loi fondamentale pour la République  fédérale d'Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit interne sont réunies à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération  doit respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit  interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou  organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux  procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une  disposition relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en  tant qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les compétences des  collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d'établissement  de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis  des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent.  Le droit applicable est celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la  juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mandat, délégation et concession de service public
                            1   La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un  organisme public local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un  autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne  de celui qui a le pouvoir de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un  organisme public local relevant d'une Partie pourraient procéder au profit d'une collectivité territoriale  ou d'un organisme public local d'une autre partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière  visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par  la législation interne de chacune des Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Passation de marchés publics
                            1   Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est  soumise au droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé  aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties  participent directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention  mentionne les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local  pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédure  relative à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au droit qui s'applique à ces marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Responsabilité des Parties
                            1   Les conventions de coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics  locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des  obligations contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des  collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de  coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément  à son droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Organismes de coopération transfrontalière
                            1   Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans  personnalité juridique (article 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la  participation à ces organismes (article 10), ou la création d'un groupement local de coopération  transfrontalière (article 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération  transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de  coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création  ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la  Partie dont il relève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions  qu'elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut  avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux  participant à cette coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la  langue de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération  transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou  suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Organismes sans personnalité juridique
                            1   Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer  des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des  conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités  de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, de formuler des propositions de  coopération, échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de  mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou  des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la durée pour laquelle il est constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Organismes dotés d'une personnalité juridique
                            1   Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés  de la personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie  d'organismes habilités dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre des  collectivités territoriales étrangères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Groupement local de coopération transfrontalière
                            1   Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et  organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt  pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit  interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son  siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La  personnalité juridique lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création.  Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Statuts du groupement local de coopération transfrontalière
                            1   Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du  groupement local de coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des  dispositions sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics  locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour  leur compte,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres  dans les organes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  la procédure de convocation des membres,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les quorum,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les modalités et les majorités requises pour les délibérations,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  les conditions de sa liquidation après dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans  lesquelles les modifications de statut sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est  pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et  organismes publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des  dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière  associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois es quatre  parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Organes
                            1   Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le président et un  ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités  territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le  président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public local dispose au moins  d'un siège dans l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les  statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne  de chaque Partie, prévoir des organes supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales et organismes publics  locaux à l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne  de la Partie dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de  coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de  coopération transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance,  déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Financement
                            1   Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres  qui constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes  perçues au titre des prestations qu'il assure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblé et établit un bilan et un compte de  résultats certifiés par des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics  locaux qui le constituent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de tous ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération  transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou  organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les  collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de coopération  transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Dissolution
                            1   Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué,  soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision  à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie  des droits des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions transitoires
                            1   Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre  collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en  vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du  possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière  intergouvernementaux existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1   Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la  dernière Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en  vigueur de l'Accord sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Durée et dénonciation
                            1   Le présent Accord et conclu pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant au moins un an avant la fin d'une année  civile un avis écrit de dénonciation aux autres Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration  et les dispositions qui s'appliquent aux formes de coopération n'en seront pas affectées.