Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique
                            salaires minimaux impératifs de  l’économie domestique  (3)  (CTT  -  EDom)  du  13 décembre 2011  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2012  )  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre  c, de la loi concernant la Chambre  des r  elations collectives de travail, du 29  avril 1999,  édicte le présent contrat  -  type  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1  Le  présent  contrat  -  type  s'applique  aux  rapports  de  travail  du  personnel  de  l'économie  domes  tique  occupé  dans un ménage privé.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent  contrat  -  type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été  loués,  affecté  aux  activités  domestiques  traditionnelles  ou  nouvelles,  notamment  aux  maîtres  d'hôtel,  gouvernantes,   cuisiniers,   cuisinières,   valets   de   chambre,   femmes   de   chambre,   chauffeurs,   jardiniers,  jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamme  nt au nettoyage, à l’entretien du linge,  aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de  malades,  à  l’assistance  aux  personnes  âgées,  aux  personnes  handicapées  et  aux  malades  dans  la  vie  quotidienne.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe,  à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent contrat  -  type ne s  ’applique pas non plus  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux travailleurs régis par le contrat  -  type de travail des travailleurs au pair;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux travailleurs régis par le contrat  -  type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aux travailleurs régis par le contrat  -  type de travail de l’agriculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aux  travailleurs  soumis  à  une  convention  collective  de  travail  étendue,  sous  réserve  de  la  convention  collective de la branche du travail temporaire;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou  au droit international public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  aux  trava  illeurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des  domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  au personnel soignant nécessitant un droit de p  ratique (ex.  : infirmiers  -  ières);  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  aux personnes qui prennent  en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à  midi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occas  ionnelle (par exemple baby  -  sitting) dans la limite  de l’article 34d du règlement sur l'assurance  -  vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  aux secrétaires personnels, assistants administratifs employé  s par des personnes physiques ou ménages  privés.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont r  éservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Entrée en service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présentation
                            Si  l’employeur  demande  au  travailleur  de  se  présenter  personnellement  avant  la  conclusion  du  contrat,  le  travailleur dom  icilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Travailleurs étrangers
                            1  Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa  validité à la délivrance d’une  autorisation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que  moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables,  même si le t  ravailleur ne peut fournir sa prestation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les sanctions administratives et pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Obligations du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée du travail
                            1  La durée de la semaine de travail est de 45  heures.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travailleur bénéficie d'une pause d'au  minimum une demi  -  heure pour les repas de midi et du soir et d'une  pause d'un quart d’heure par demi  -  journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Horaire
                            L’employeur, tout en prenant en considération ses propres intérê  ts,  doit  autoriser  le  travailleur  à  suivre  des  cours et conférences et faciliter cette formation par un assouplissement d’horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Heures supplémentaires et travail dominical
                            (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont   réputées   h  eures   supplémentaires   les   heures   accomplies   en   sus   du   maximum   quotidien   ou  hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration  de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 5  0%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Ordre de la maison (art. 321d CO)
                            Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des intérêts de chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dommages (art. 321e CO)
                            1  Le travailleur annonce immédiatement à l’employeur to  ut dommage causé à l’occasion de son travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son  intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Salaires (art. 322, 322c et 360a CO)
                            1  Les salaires minimaux bruts sont les suivants  :  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  Personnel qualifié porteur d'un  CFC d'horticultrice  ou  d'horticulteur ou d'un titre  équivalent  5  097,30  4  705,20  26,14  Personnel qualifié, porteur  d'un autre CFC ou d'un titre  équivalent  4  780,00  4  412,31  24,51  Personnel qualifié porteur  d'une AFP, d'un titre  équivalent ou avec 4  ans  d'expérience professionnelle  4  730,00  4  366,15  24,26  Personnel sans qualification  ou avec expérience  4  680,00  4  320,00  24,00  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelle inférieure à  4  ans  1bis  Entre 20  h  00 et 07  h  00, le travailleur perçoit du salaire minimum visé à l'alinéa  1  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  60%, pour les veilles de nuit accomplies sans interruption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  80%, pour chaque nuit de veille nécessitant une intervention de sa part;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  125%, pour les nuits de veille nécessitant p  lus d'une intervention de sa part;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  125%, pour le travail de nuit.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employé  peut  prétendre  à  sa  collocation  dans  une  catégorie  salariale  à  partir  du  jour  où  il  a  remis  à  l'employeur les attestations cor  respondantes.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants ci  -  dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé  ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ce  s  montants  et  la  valeur  du  logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le salaire en espèces est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce  dernier jou  r tombe un dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’employeur qui exige des vêtements spéciaux les fournit ou, à défaut, verse au travailleur une indemnité  équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un   décompte   détaillé   mentionnant   les   composantes   du   salaire   (notammen  t   salaire   brut,   heures  supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque  mois au travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a C  O.  Les salaires mensualisés ont été calculés pour une durée hebdomadaire de 45  heures. En cas de travail partiel,  le salaire minimum est calculé prorata temporis.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le caractère impératif des salaires minimaux est valable pour une durée de 3  ans, soit jusqu’au 31 décembre  2023.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10bis (3)
                            Contrat de travail et registre d  es heures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est recommandé d’établir le contrat de travail par écrit avant l’entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur peut exiger la confirmation écrite du contrat de travail (art.  330b CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur tient un registre des heures de travail et des jou  rs de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer  en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  l'employeur  faillit  à  son  obligation  de  tenir  un  registre,  l'enregistrement  de  la  durée  du  travail  fait  par  le  travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Logement
                            1  Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclai  rée  par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table,  chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que  de nettoyer le local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Absence de l’employeur
                            En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande,  l’employeur lui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.  Art  . 13  (6)  Maladie (art. 324a CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant  720 jours dans une période de 900  jours. Les primes sont payées  paritairement chaque mois, sauf accord écrit  mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas  responsable du défaut d’assurance.  Ar  t. 14  Accidents (art. 324b CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents  non professionnels à la charge de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Service militaire, service civil et protection civile
                            (art. 324b CO)  En cas de service m  ilitaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que  la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première  année de service, 1 mois après 1 an de se  rvice, 2 mois après 2 ans de service, 3  mois après 5 ans de service  et 4 mois après 10 ans de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Indemnité de déplacement
                            L’employeur  rembourse  au  travailleur  à  temps  partiel  ses  frais  de  déplacement  (aller  et  retour)  au  tarif  des  tran  sports publics si le trajet du domicile au lieu de travail dépasse 1,5  km à vol d'oiseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (5) Protection de la personnalité
                            1  L’employeur protège et respecte la personnalité du travailleur conforméme  nt aux prescriptions figurant aux  articles 328 et 328a du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’interdit tout acte de discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1
                            et 2 CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, le jour de congé hebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec  un dimanche au moins 2 fois par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En sus du jour entier de congé, il est accordé au travailleur un demi  -  jour ouvrable de congé par  semaine. Si  le demi  -  jour de congé est accordé le matin, le travailleur reprend son travail à 13  h. Si le demi  -  jour de congé  commence après 13  h, il n’a pas à reprendre le service le soir. Une fois par mois, deux demi  -  jours de congé  forment un samedi entie  r.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour autant que le travailleur y consente, plusieurs jours de congé peuvent être groupés, au maximum 3 fois  par année. Les jours de congé groupés ne peuvent excéder 4 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par  une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Jours fériés
                            1  Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travailleurs ont droit aux jours férié  s suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  er  Janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  er  Août;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Jeûne genevois  (b)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Noël;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  31 Décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les jours fériés n’entraînent au  cune  réduction  de  salaire  pour  les  travailleurs  payés  au  mois.  Le  1  er  Août  n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS  en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de  congé  payé  en  compensation,  dans  les  4  semaines  qui  précèdent  ou  qui  suivent  le  jour  férié.  Cette  règle  s’applique aux travaill  eurs payés à l’heure et qui travaillent le 1  er  août.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
                            1  En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire  :  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d’enregistrement de partenariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité,  pater  nité ou adoption au sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées;  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un  enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  2 jours de congé en cas de  décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands  -  parents, ainsi que  des beaux  -  parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le mariage, l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu  à l’étranger et que  le  voyage  en  train,  simple  course,  dure  plus  de  8  heures,  l’employeur  accorde  un  jour  de  congé  payé  supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  So  nt réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de  paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans  sa santé (art. 329i CO) ainsi que les  congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas  de maternité et d'adoption, du 21  avril 2005.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les absences justifiées qui tombent sur un jour  non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Vacances (art. 329a et 329d CO)
                            1  La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révo  lus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 semaines dès 20 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5 semaines après 20 ans de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  5 semaines après l’âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou no  urri, à une indemnité  pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison  de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  8,33%  du  salaire  en  espèces  bru  t  réalisé  au  cours  des  12  derniers  mois  s'il  a  droit  à  4  semaines  de  vacances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  10,64%  du  salaire  en  espèces  brut  réalisé  au  cours  des  12  derniers  mois,  s'il  a  droit  à  5  semaines  de  vacances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsque le travailleur est logé ou nourri, il a droit à u  ne indemnité pour le salaire en nature, calculée, au  minimum, selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Fin des rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (3) Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
                            Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un  délai de congé de 7 jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
                            1  Apr  ès le temps d’essai,  le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un  mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de  trois mois ultérieurement  .  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  doit  être  donné  par  écrit.  Il  est  néanmoins  valable  si  l’auteur  prouve  que  le  destinataire  en  a  effectivement pris connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier  jour du délai de congé  à 16  h. Si celui  -  ci tombe un  dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 (5) Surveillance
                            1  L'office  cantonal  de  l'in  spection  et  des  relations  du  travail  ainsi  que  l'inspection  paritaire  des  entreprises  instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes  gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent  pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Clause abrogatoire
                            Le contrat  -  type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à tem  ps partiel, du  30 mars 2004, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2012.  Le président de la Chambre  : Gabriel AUBERT  Annexe  (3)  L'ordo  nnance  fédérale  du  6  juin  2011  sur  les  domestiques  privés  peut  être  téléchargée  à  l'adresse  Internet  suivante  :  http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/192.126.fr.pdf  Les normes AVS sont tiré  es de l'article 11 RAVS (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html)  Au 1  er  janvier 2018, les montants sont les suivants  :  Par jour  –  petit déjeuner  3,50  fr.  –  repas de midi  10,00  fr.  –  repas du soir  8,00  fr.  –  logement  11,50  fr.  Total journalier  33,00  fr.  (4)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.03 CTT avec salaires minimaux  impératifs de l’économie  domestique  13.12.2011  01.01.2012  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  b.  ad 19/2g : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanc  he du  mois de septembre (loi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.  : 1/2, 1/4h, 10/1, 13/1, 24/2, annexe  18.12.2012  01.01.2013  2.  n.t.  : 1/4d, 10/1, annexe  07.01.2014  01.01.2014  3.  n.  : 1/4k, 1/4l, 10/1bis, 10bis;  n.t.  : intitulé du CTT, 1/2, 1/4j, 10/1, 10/7,  10/8, 19/5, 22, 23/1, annexe  03.12.2015  01.01.2016  4.  n.  : 10bis/4;  n.t.  : 1/4d, 10/1, 10/8, 13/2b, 13/2c,  13/2d, 13/2e, annexe (paragraphe 4),  annexe (paragraphe 5);  a.  : 1/4l, annexe (paragraphe 6)  19.01.2018  01.01.2018  5.  n.t.  : 1/2, 1/4d, 1/4h, 7 (note), 10/1,  10/1bis, 10/8, 10bis/4, 17, 24, annexe  (paragraphe 5);  a.  : 7  /3  15.12.2020  01.01.2021  6.  n.  : 20/5;  n.t.  : 10/1, 10/2, 13  ;  a.  : annexe (paragraphe 5)  17.12.2021  01.01.2022  7.  n.t.  : 1/1, 5/1, 10/1, 10/7, 20/1 phr. 1,  20/1b, 20/4, 20/5  15.12.2022  01.01.2023