Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption
                            cas de maternité et d’adoption  (LAMat)  du 21 avril 2005  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 2005)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu les articles 16h et 16x de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952 (ci  -  après  : la loi fédérale),  (12)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            Il est institué une assurance cantonale ayant pour but de compléter les prestations prévues par la loi fédérale  et de verser :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une  allocation  pour  perte  de  gain  en  cas  d’accueil  d’un  enfant  en  vue  de  son  adoption  (allocation  d’adoption).  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (12) Droit applicable
                            Dans la mesure où la présente  loi ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la  loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, ainsi que ses articles 16t et suivants, sont applicables par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Personnes assujetties et tenues d
                            e cotiser
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  assujetties  à  la  présente  loi  et  tenues  de  verser  des  cotisations  pour  assurer  le  financement  de  l’assurance en cas de maternité et d'adoption :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  personnes  salariées  obligatoirement  assurées  selon  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  vie  illesse  et  survivants, du 20 décembre 1946 (ci  -  après  : loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants), qui travaillent dans  le canton de Genève au service d'un employeur assujetti à la loi selon la lettre d du présent alinéa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les personnes indépendante  s obligatoirement assurées selon la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants,  qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’assurance  -  vieillesse et sur  vivants  (ci  -  après  : AVS) en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les employeurs tenus de verser des cotisations selon la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants qui ont  un établissement stable dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les co  tisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fixé  périodiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.  Il s'élève au maximum à 0,1%, sous r  éserve de l’article 27, alinéa 4, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve de l'article 27, alinéa 5, de la présente loi, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas  tenu de payer des cotisati  ons et les cotisations des indépendants sont égales à la part du salarié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Bénéficiaires
                            1  Bénéficient des prestations de l'assurance cantonale en cas de  maternité et d'adoption les personnes qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ont été assurées obligatoirement au sens de la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants durant les 9  mois  précédant l’accouchement ou l’accueil de l’enfant en vue de son adoption;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois dans le canton de Genève et,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à la date de l’accouchement ou de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption  :  (12)  1°  sont salariées au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances  sociales (LPGA), du 6  octobre 2000, dans le canton de Genève,  2°  exercent une activité indépendante au sens de l'article 12 LPGA dans l  e canton de Genève,  3°  travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré dans le canton de Genève  et ont un salaire en espèces.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée d'assurance prévue à  l'alinéa 1,  lettre a  , est réduite en conséquence si l'accouchement intervient  avant la fin du 9  e  mois de grossesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  ressortissants  suisses,  d'un  Etat  membre  de  l'Union  européenne  auquel  l'Accord  sur  la  libre  circulation des personnes s'applique, ou d'un Etat membre  de l'Association européenne de libre  -  échange, il est  tenu compte des périodes d'assurance et d'activité lucrative correspondantes, accomplies sur le territoire d'un  autre  canton  suisse,  d'un  Etat  membre  de  l'Union  européenne  auquel  l'Accord  sur  la  libre  c  irculation  des  personnes s'applique ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre  -  échange.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Allocation de maternité
Art. 5 Conditions, durée du droit et montant maximal
                            1  La mère qui remplit les conditions de la loi  fédérale et de la présente loi a droit à une allocation pendant 112  jours, à concurrence du gain assuré maximal défini à l'article 10, alinéa 3, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont déduits de cette allocation les montants et indemnités journalières touchés en vert  u de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  réservées  les  prestations  plus  étendues  prévues  par  le  droit  cantonal,  les  conventions  collectives  de  travail ou le contrat individuel de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur les
                            allocations de maternité  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entre le 99  e  et le 112  e  jour suivant l'octroi du droit aux allocations fédérales, l'allocation cantonale n'est versée  que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci  -  dessous, elle ne dépasse pas le montant  défini  à l'article 10, alinéa 1, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont visées les  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indemnités  journalières  versées  en  cas  de  maternité  par  l’assurance  -  maladie  sociale  (prestations  ordinaires ou prestations spécifiques de maternité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  indemnités journalières  de l’assurance  -  chômage fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indemnités journalières de l’assurance  -  invalidité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  indemnités journalières de l’assurance  -  accidents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  indemnités journalières de l’assurance  -  militaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  allocations de maternité versées par le canton ou le pa  ys de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Allocation d'adoption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (9) Conditions de l'allocation d'adoption
                            1  En cas d’accueil d’un enfant en vue de son  adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs  si, à la date de l’accueil  :  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’enfant a moins de 8 ans révolus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’enfant n’est pas celui du conjoint, du partenaire enregistré ou de  la personne avec laquelle il mène de fait  une vie de couple au sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la personne assurée est en possession de l’autorisation, le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le parent  qui demand  e l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé d’adoption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne  peuvent prétendre qu’une seule fois aux prestations.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les futurs parents adoptifs choisissent lequel d’entre eux en est le bénéficiaire. Si les futurs parents adoptifs  se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé. Le congé  es  t pris sous forme de semaines consécutives ou isolées. Le bénéficiaire touche 7 indemnités journalières par  semaine.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (12) Durée
                            du droit et montant maximal  Adoption d’un enfant de moins de 4 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un enfant de moins de 4  ans est accueilli en vue de son adoption, le futur parent adoptif a droit à une  allocation pendant 112  jours, à concurrence du gain maximal  assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente  loi, sous déduction des montants et indemnités journalières qu’il a touchés en vertu de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, dans le cadre d’une adoption conjointe, les  futurs parents adoptifs se sont partagé le congé d’adoption au  sens de la loi fédérale, l’allocation d’adoption est versée pendant 112  jours  au  total,  à  concurrence  du  gain
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi, sous déduction  des montants et indemnités  journalières que chaque parent a touchés en vertu de la loi fédérale et conformément au partage convenu au  sens de l’article 7, alinéa 3, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, dans le cadre d’une adoption conjointe, le bénéficiaire désigné c  onformément à l’article 7, alinéa 3, de la  présente loi n’a pas perçu d’allocations en vertu de la loi fédérale, il a droit à une allocation pendant 112  jours,  à concurrence du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi. En cas  de partage des  prestations cantonales entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3, celles  -  ci sont réparties  conformément au partage convenu.  Adoption d’un enfant de plus de 4 ans jusqu’à 8 ans révolus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un enfa  nt  de  plus  de  4  ans jusqu’à 8  ans révolus est accueilli en vue de son adoption, l’allocation  d’adoption est versée pendant 112  jours, à concurrence du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3,  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de partage des prestati  ons cantonales entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3,  de la présente loi, celles  -  ci sont réparties conformément au partage convenu.  Droit réservé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droi  t cantonal, par les conventions collectives de  travail ou par le contrat individuel de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (12) Début du droit et délai
                            -  cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allocation d’adoption est accordée au plus tôt dès le jour de l’acc  ueil de l’enfant en vue de son adoption et  peut être perçue dans un délai  -  cadre d’une année qui commence à courir le jour de l’accueil de l’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’accueil d’un enfant de moins de 4  ans  en  vue  de  son  adoption,  les  prestations  cantonales  sont  acc  ordées après que, pour ce même enfant, le droit à l’allocation d’adoption en vertu de la loi fédérale a été  entièrement exercé auprès de la caisse de compensation compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (12) Allocation d’adoption
                            en cas de chômage ou d’incapacité de travail  Les futurs parents adoptifs dont le droit aux prestations fédérales n’est pas ouvert pour cause d’incapacité de  travail ou de chômage peuvent bénéficier des prestations cantonales, s’ils remplissent les conditio  ns découlant  de la réglementation en lien avec l’article 16b, alinéa 3, de la loi fédérale, applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur les allocations d'adoption
                            1  L’allocation d’adoption n’est ver  sée,  pendant  la  durée  prévue  par  la  présente  loi,  que  dans  la  mesure  où,  ajoutée aux prestations énumérées ci  -  dessous, elle ne dépasse pas le montant défini à l'article 10, alinéa 1, de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont visées les  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indemnités journalières versé  es par l’assurance  -  maladie sociale ou par un assureur privé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  indemnités journalières de l’assurance  -  chômage fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indemnités journalières de l’assurance  -  invalidité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  indemnités journalières de l’assurance  -  accidents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  indemnités journalièr  es de l’assurance  -  militaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  allocations d'adoption versées par le canton ou le pays de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Calcul des prestations et montant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Calcul des prestations et montant
                            1  L'allocation est versée sous forme  d'indemnités journalières. Elle est égale à 80% du gain assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par gain assuré le revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation.  Pour déterminer ce revenu, l'article 11, alinéa 1, de la loi fédérale est app  licable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le gain assuré ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance  -  accidents obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant minimal est fixé par le Conseil d'Etat. Il est indexé conformément à l'article 16a, alinéa 2, de la loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Allocations et cotisations aux assurances sociales
                            1  Les allocations prévues par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par le  fonds cantonal de compensation de l'assurance  -  ma  ternité sont financées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les intérêts du fonds cantonal de compensation de l’assurance  -  maternité  (11)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs assujettis au sens de l'article  3 de la présente loi et visés par les articles 3 et 12 de la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (12) Dommage causé par l’employeur
                            L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un  dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance  -  maternité ou à la caisse de compe  nsation AVS  est tenu de le réparer. L’article 52 de la loi sur l’assurance  -  vieillesse et survivants s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Couverture des frais d’administration
                            Les frais d’administration des caisses de compensation liés à l’encaissement d  es cotisations et au versement  des  allocations  leur  sont  remboursés  par  des  contributions  versées  par  le  fonds  dont  le  taux  est  fixé  par  le  Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Fonds cantonal de compensation de l’assurance
                            -  maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds cantonal de compen  sation de l’assurance  -  maternité, créé par la loi sur l'assurance  -  maternité du 14  décembre 2000, est dorénavant régi par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds est indépendant et doté de la personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources  et  prestations prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds est géré par un conseil d’administration selon des principes semblables à ceux prévus par la  législation fédérale en matière de fonds de compensation de l’AVS. La composition du conseil d’administration  e  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un président désigné par le Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil et élu par celui  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  4 membres représentant paritairement les employés et les employeurs, désignés par le Conseil d’Etat sur  p  roposition des partenaires sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  avoirs  du  fonds  ne  doivent  pas,  en  règle  générale,  être  inférieurs  au  tiers  des  dépenses  annuelles  de  celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les articles 10, 11, 14 à l'exception de  l'alinéa 4, 15 à 17, 19 à 24, 25 à l’exception de l’alinéa 3, 27 à 29 et 51  à l’exception de l’alinéa 1, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,  s’appliquent.  (8)  Chapi  tre VI  Organisation, exercice du droit, compensation et sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Organes
                            L'assurance en cas de maternité et d'adoption est gérée par les organes institués par la LAVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Exercice du droit
                            Les ayants droit font valoir leur  droit auprès de la caisse de compensation qui a prélevé les dernières cotisations  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Compensation
                            Peuvent être compensées avec les allocations échues  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les créances découlant de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  créances  en  restitution  de  prestations  cantonales  complémentaires  à  l’assurance  -  vieillesse  et  survivants et à l’assurance  -  invalidité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les créances découlant de la législation sur les allocations familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (2) Sanctions
                            1  A moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du droit fédéral, tout contrevenant à la présente loi ou ses  règlements ou arrêtés d’exécution sera puni d'une amende de 100 à 60  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département de la cohésion sociale  (10)  prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (4)  C  hapitre VII  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Décisions
                            Sur demande de l'intéressé, une décision écrite et motivée est notifiée, avec l'indication des voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Opposition
                            1  Les décisions prises par les caisses de  compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance  -  maternité peuvent être attaquées, dans les 30  jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès  de  la  caisse  qui  les  a  rendues,  respectivement  auprès  du  fonds  cantonal  de  co  mpensation  de  l'assurance  -  maternité, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition  doit  être  motivée  et  contenir  des  conclusions.  Elle  peut  être  écrite  ou  orale.  Le  règlement  d'exécution fixe la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure d'op  position est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne  expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (5) Recours
                            Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire  l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un dé  lai  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  jours dès leur notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Révision et reconsidération
                            1  Les  décisions  et  les  décisions  sur  opposition  formellement  passées  en  force  sont  soumises  à  révision  si  l'assuré ou les caisses de compensation, respectivement le fonds can  tonal de compensation de l'assurance  -  maternité, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de  preuve qui ne pouvaient être produits avant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'a  ssurance  -  maternité peuvent revenir  sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement  erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autori  té de recours, les caisses de compensation ou le fonds cantonal de  compensation  de  l'assurance  -  maternité  peuvent  reconsidérer  une  décision  ou  une  décision  sur  opposition  contre laquelle un recours a été formé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Suspension des délais
                            Les  délai  s  en  jours  ou  en  mois  fixés  par  la  loi,  par  les  caisses  de  compensation  ou  le  fonds  cantonal  de  compensation de l'assurance  -  maternité ne courent pas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du 7  e  jour avant Pâques au 7  e  jour après Pâques inclusivement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du 15 juillet au 15 août inclusive  ment;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du 18 décembre au 1  er  janvier inclusivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Assistance juridique gratuite
                            1  Lorsque les circonstances l'exigent,  l'assistance gratuite d'un conseil juridique  est accordée  au  demandeur  pour la procédure devant les caisses de compen  sation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de recours au sens de l’article 20 de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au  demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la proc  édure administrative, du 12 septembre 1985.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dispositions d’application
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la loi. Il édicte le  règlement d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Clause abrogatoire
                            La loi sur l'assurance  -  maternité, du 14 décembre 2000, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  juillet 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Dispositions transitoires
                            Fonds cantonal de compensation de l'assurance  -  maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds cantonal de compensation de l'assurance  -  maternité est crédité ou débité de toutes les ressources et  prestations prévues par la loi sur l'assurance  -  maternité, du 14 décembre  2000, qui ne sont pas prescrites au  moment de l'abrogation de ladite loi.  Allocations non prescrites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds cantonal de compensation de l'assurance  -  maternité garantit les allocations encore dues en vertu de  la loi sur l'assurance  -  mate  rnité, du 14  décembre 2000, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites.  Cotisations non prescrites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cotisations encore dues en vertu de la loi sur l'assurance  -  maternité, du 14 décembre 2000, peuvent être  réclamées dans la mesure o  ù elles ne sont pas prescrites.  Taux de cotisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation à l’article 3, alinéa 2 de la présente loi et jusqu’au 31  décembre 2005, le taux de cotisation est  maintenu à 0,26%.  Cotisations des salariés dont l'employ  eur n'est pas tenu de payer des cotisations et  cotisations des indépendants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  dérogation  à  l'article  3,  alinéa  4,  de  la  présente  loi  et  jusqu'au  31  décembre  2005,  les  cotisations  des  salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et l  es cotisations des indépendants sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à 60  000  francs par année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  égales à la part du salarié augmentée du 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’acti  vité  lucrative se situe entre 60  000  francs et 100  000  francs par année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  égales à la part du salarié augmentée du 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité  lucrative est supérieur à 100  000  francs par année.  Allocat  ions de maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La présente loi s'applique lorsque l'accouchement est intervenu après son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si  l'accouchement  est  intervenu  dès  le  98  e  jour  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  l'allocation  de  maternité cantonale est versée,  dès l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à son article 5, sous  déduction  des  allocations  versées  en  application  de  la  LAPG  et  de  la  loi  sur  l'assurance  -  maternité,  du  14  décembre 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Si l'accouchement est intervenu entre le 112  e  et le 99  e  jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les  allocations  continuent  à  être  versées  sur  la  base  de  la  loi  sur  l'assurance  -  maternité,  du  14  décembre  2000,  jusqu'à épuisement de 112 indemnités journalières.  Allocations d'a  doption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La présente loi s'applique lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu après son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente  loi, l  'allocation d'adoption continue à être versée sur la base de la loi sur l'assurance  -  maternité, du 14 décembre  2000, jusqu'à épuisement de 112 indemnités journalières.  Modification du 24 novembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lorsque l’accueil de l’enfant en vue de son adoption est intervenu avant l’entrée en vigueur de la modification  du 24 novembre 2022, l’allocation d’adoption prévue par la présente loi continue à être versée sur la base et  selon les modalités de l’ancien dr  oit, jusqu’à épuisement de 112  indemnités journalières;  la  prise en compte  des allocations d’adoption versées en vertu de la loi fédérale est réservée.  (12)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée  en  vigueur  J 5 07  L instituant une assurance en  cas de maternité et d’adoption  21.04.2005  01.07.2005  Modifications :  1.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (17)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.t.  : 17  17.11.2006  27.01.2007  3.  n.t.  : 4/1c 3°  24.01.2008  01.07.2008  4.  n.t.  : 17/3  27.08.2009  01.01.2011  5.  n.t.  : 20, 23/3  26.09.2010  01.01.2011  6.  a.  : 13/6  13.03.2014  01.06.2014  7.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (17/2)  15.05.2014  15.05.2014  8.  n.  :  13/6  22.09.2017  01.05.2018  9.  n.t.  : 7, 8/1  26.01.2018  01.04.2018  10.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (17/2)  04.09.2018  04.09.2018  11.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (11/1b)  18.02.2019  18.02.2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  n.  : 7/3, 8A, 8B, 11A, 27/11;  n.t.  : cons., 1/b, 2, 4/1a, 4/1c phr. 1, 7/1  phr. 1, 7/2, 8  24.11.2022  01.02.2023