Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement (RGZD2)Règlement de quartierProjet type
                            Annexe au règlement  d’application de la loi générale  sur les zones de développement  (RGZD2)  Règlement de quartier  Projet type  L 1 35.04  du 20 décembre 1978  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu le plan des zones de construction de la commune de  vu la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Constructions et aménagement
Art. 1 (1) Indice d’utilisation
                            1  L’indice d’utilisation du sol est déterminé par le plan localisé de quartier n°....... Sauf dispositions contraires de  ce dernier, chaque parcelle ou partie de parcelle comprise à l’intérie  ur du périmètre du plan bénéficie d’un droit  à bâtir équivalent à cet indice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’implantation, la largeur, le gabarit ainsi que la destination des constructions sont fixés par le plan. Dans le  cadre du périmètre d’implantation des bâtiments figurant au pl  an, le département du territoire  (11)  détermine la  longueur et la largeur des bâtiments  projetés, notamment en fonction de la typologie des logements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’implantation des constructions projetées ne permet pas à chaque parcelle  prise isolément, de bénéficier  de son droit à bâtir ou si la réalisation d’opérations ultérieures l’exige, la délivrance des autorisations de  construire est subordonnée à la production d’un plan de remaniement parcellaire accepté par les propriétaires  conc  ernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A défaut d’accord, le Conseil d’Etat peut imposer un tel plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Architecture
                            L’unité architecturale de chaque bloc d’immeubles doit être assurée; en conséquence la construction ne peut  être  autorisée  et  entreprise  que  par  bloc,  à  mo  ins  que  des  garanties  suffisantes  (servitudes,  cessions  fiduciaires) ne soient fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Garages et stationnement
                            (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des places de stationnement et des garages pour véhicules à moteur seront pr  évus en nombre suffisant, ainsi  que des garages pour les cycles et les chars d’enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les garages doivent être construits en sous  -  sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015  (9)  ,  sont applicables.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Espaces libres
                            1  Les  espaces  libres  entre  les  constructions,  y  compris  les  toitures  des  garages  en  sous  -  sol,  doivent  être  engazonnés et plantés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les places de stationnement et garages sont aménagés de manière à réserver le plus d’espaces verts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des places de jeux ou de sports peuv  ent être aménagées dans les espaces libres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Voies privées et publiques
                            Le Conseil d’Etat peut, selon les besoins, modifier ou déterminer la destination, la nature, le tracé et les  dimensions des voies de communication figurant au plan n°...  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Accès
                            La position et l’aménagement des accès charretiers aux voies publiques sont déterminés par le département  du territoire  (11)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Développement du quartier
                            1  Le  Conseil  d’Etat  peut  fixer,  après  consultation  de  la  commune,  les  étapes,  l’importance  ou  l’époque  d’exécution des travaux d’aménagement du quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  refuser  ou  différer  l’application  des  normes  de  la  z  one  de  développement  si  la  délivrance  de  l’autorisation de construire peut gêner, compromettre ou rendre plus onéreuse, de quelque manière que ce soit,  la réalisation du plan localisé de quartier.  (1)  Chapitre  II  Conditions financières et foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Equipement privé
                            Les frais d’aménagement extérieur et d’équipement  des terrains privés (voies d’accès, canalisations, espaces  verts, notamment) sont à la charge exclusive des constructeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (3) Equipement public
                            1  Les constructeurs sont tenus de  participer au coût des travaux de réalisation, de modification ou d'adaptation  des voies de communication publiques, en particulier celles prévues par le programme d’équipement tel que  défini à l’article 3, alinéa 3, lettre a, de la loi, selon les modalité  s fixées par le règlement d'application de la loi  générale sur les zones de développement, du 20  décembre 1978.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Hors
                            -  ligne  Les emprises nécessaires à l’élargissement, la correction ou la création de voies publiques sont en principe  cédées gratuitement à l’Etat ou à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Terrains privés
                            Les  constructeurs  peuvent  être  appelés  à  justifier  d’un titre juridique leur assurant la maîtrise des terrains  nécessaires à la réalisation de leur projet, y compris les espaces libres de constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (1) Compensation
                            Lorsque les conditions de l’article 1, alinéas 3 et 4 de l’article 11 ne peuvent être réalisées immédiatement et  s’il n’en résulte pas de gêne pour la suite des opérations, il peut y être renoncé moyennant compensation  financiè  re destinée à assurer l’exécution ultérieure de ces conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (10) Paiement
                            1  Le paiement des contributions et  compensations prévues aux articles 9 et 13 est exigible au plus tard lors de  l'ouverture du chantier de construction découlant de l'autorisation de construire considérée. Pour le paiement  des participations, la décision de taxation peut toutefois prévoir u  n autre terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, conformément à l’article 3C, alinéa 3, de la loi, en cas de défaillance de la commune relative à son  obligation d’équiper, et dans les cas où les propriétaires font l’avance des frais d’équipement nécessaires, la  taxe d’équipeme  nt n’est exigible  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’après l’achèvement des travaux d’équipement à charge de la commune et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qu’après remboursement par la commune des avances de frais faites par les propriétaires, y compris les  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Loyers ou prix
                            1  Le  Conseil  d’Etat fixe dans chaque cas le montant maximum des loyers ou des prix; il peut imposer la  construction de logements à loyers modérés ou réduits satisfaisant aux conditions des lois et règlements en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut refuser l’application d  es normes de la zone de développement à des terrains vendus à  des prix de spéculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Autres conditions
                            Il peut être demandé d’autres prestations, telles  que  cession  de  terrain,  constitution  de  servitudes,  afin  de  garantir le respect des plans et des règlements, et la suite des opérations d’aménagement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 1 35.04  Annexe au règlement  d’ap  plication de la loi générale  sur les zones de développement  20.12.1978  06.01.1979  Modifications :  1.  n.t.  : 1, 7/2, 13;  a.  : 12, 17  11.10.1989  19.10.1989  2.  n.t.  : dénomination du département (1/2,  6)  22.12.1993  01.01.1994  3.  n.t.  : 9, 14  24.03.2004  01.04.2004  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  6)  30.05.2006  30.05.2006  5.  n.  : 3/3;  n.t.  : 3 (note)  23.07.2008  31.07.2008  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)  18.05.2010  18.05.2010  7.  n.t.  : rectific  ation selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  6)  03.09.2012  03.09.2012  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  6)  15.05.2014  15.05.2014  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3)  23.12.2015  23.12.2015  10.  n.t.  : 9/1, 14  11.01.2017  01.02.2017  11.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  6)  04.09.2018  04.09.2018