ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux
                            ARRÊTÉ  650.11.1  en matière de perception des impôts et taxes communaux  (APIC)  du 11 janvier 1999  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 36 et 38 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux  [A]  vu le préavis du Département des finances  [B]  arrête  [A]  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (  BLV 650.11)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1   Les communes qui perçoivent des impôts et taxes dont les éléments de base sont déterminés par des  offices cantonaux obtiennent les données nécessaires, soit directement de l'office intéressé, soit par  l'intermédiaire de l'Office d'impôt de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour ces prestations, l'Etat perçoit annuellement de chaque commune une indemnité qui se calcule  d'après le nombre de contribuables payant l'impôt ou la taxe, par catégorie d'impôt et taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le recouvrement des impôts et taxes communaux est confié à l'Office d'impôt de district, l'Etat  perçoit chaque année, outre les indemnités prévues à l'article premier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un émolument rémunérant les travaux fournis par l'office de district pour des impôts et taxes  communaux qui sont perçus à partir de données propres aux communes elles-mêmes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un émolument pour le travail de recouvrement, qui est proportionnel au montant des impôts et taxes  communaux mis en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'émolument prévu à l'article 2, lettre b, est également perçu annuellement pour les prestations que  l'Etat fournit aux communes en matière d'impôts perçus à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le tarif des indemnités et émoluments est fixé comme il suit :  Réf  Libellé  Par unité ou  taux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1. Communication des éléments de base de l'impôt ou taxe
                            -  émolument général  Fr. 13.-  -  émolument spécial pour l'impôt sur les chiens  Fr. 6.50
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2. lettre a)
                            Travaux de l'office de district sur des éléments de base propres aux  communes  -  impôt foncier  Fr. 6.50  -  taxes service du feu  Fr. 5.-  -  taxe épuration des eaux  Fr. 5.-  -  impôt personnel  Fr. 6.50  -  impôt non pompier  Fr. 6.50  -  autres taxes analogues  taxe précalculée ou taxe fixe  Fr. 5.-  -  mêmes taxes avec calcul selon barème  Fr. 5.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2. lettre b)
                            -  Emolument de recouvrement général  2,15‰
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3. - Emolument de recouvrement spécial
                            (impôt perçu à la source)  6,3‰
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les indemnités et émoluments fixés à l'article 4 sont nets de tous autres frais, tels que loyers, frais  d'imprimés, frais de port et de téléphones, taxes du compte postal, frais de rappel et de procédure  d'exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement des indemnités et émoluments s'opère à la fin de l'exercice annuel, sur présentation  d'une facture détaillée établie par l'office cantonal qui traite avec la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communes qui perçoivent elles-mêmes leurs impôts et taxes obtiennent les données des offices  cantonaux sous la forme qui correspond à l'organisation interne de ces offices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autorités fiscales cantonales procèdent par communications écrites en ce qui concerne les  données nécessaires à la perception des impôts et taxes communaux perçus sur les mêmes bases que  les impôts et taxes cantonaux correspondants (revenu et fortune, bénéfice et capital, successions et  donations, droit de mutation, etc.). Elles font de même pour les montants d'impôts et taxes qu'elles ont  calculés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communications prévues à l'alinéa précédent interviennent, en règle générale, au fur et à mesure  de l'avancement des travaux. Toute modification apportée aux données de base est également  communiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les conservateurs du Registre foncier autorisent la consultation de leurs registres en vue du relevé  annuel des éléments nécessaires à la perception de l'impôt foncier sans défalcation ou d'autres taxes  perçues à partir de l'estimation fiscale de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communes qui confient la perception de leurs impôts et taxes à l'Office d'impôt de district  adressent une requête à cet effet au Département des finances qui se prononce après examen des  modalités techniques d'exécution par l'Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les méthodes de comptabilisation et de contrôle pratiquées par l'Etat s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les montants encaissés font l'objet d'acomptes, dès que l'importance de la somme le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les communes peuvent demander en tout temps au préposé aux impôts à être renseignées sur l'état  d'avancement des opérations d'encaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   A la fin de l'exercice annuel, le préposé aux impôts remet à la commune les documents nécessaires à  l'établissement de ses rôles d'impôts et de taxes. Il établit un décompte final qui comporte notamment  les indications suivantes :  -  le montant des impôts et taxes dus,  -  le montant des défalcations, dégrèvements et remises relatifs à ces mêmes impôts et taxes,  -  le relevé du compte courant de la commune auprès de l'Office d'impôt de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   La municipalité donne décharge à l'Office d'impôt de district sur un exemplaire du décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   L'Office d'impôt de district remet à l'Administration cantonale des impôts un double de la facture et du  décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'arrêté du 7 novembre 1975 en matière de perception des impôts et taxes communaux est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er  mars 1999.