Convention entre la Suisse et la France sur la détermination de la frontière dans le lac Léman
                            frontière dans le lac Léman  (CDFLéman)  du 25 février 1953  (a)  (Entrée en vigueur  : 10 septembre 1957)  Le Conseil fédéral suisse  et  le Président de la République française,  animés du désir de déterminer le tracé de la frontière dans le lac Léman, ont résolu de conclure dans ce but  une convention et ont nommé pour leurs plénipotentia  ires, savoir  :  Le Conseil fédéral suisse  :  Monsieur Maurice de Raemy, Sous  -  Directeur du Service topographique fédéral,  et  le Président de la République française  :  Monsieur Christian Lobut, Directeur du personnel et des affaires politiques au Ministère  de l’Intérieur,  lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des  articles suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Le tracé de la frontière dans le lac Léman est formé par une ligne médiane et par deux ailes transversal es à
                            Hermance et à St  -  Gingolph.  La ligne médiane est définie théoriquement par les lieux des centres des cercles inscrits entre les rives suisse  et française.  Cette  ligne théorique se trouve cependant remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de  six côtés qui réalise la compensation des surfaces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Aux ailes transversales, la frontière est définie par deux normales à la ligne médiane du la c abaissée des deux
                            points formant la frontière sur la rive à Hermance et à St  -  Gingolph.  Ces  deux  normales  seront  matérialisées  à  leur  rencontre  avec  les  deux  rives  par  des  bornes  posées  à  Hermance, à Coppet, à St  -  Gingolph et à Vevey.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les disposit ions contenues dans les articles 1 et 2 sont représentées sur le plan annexé qui fait partie intégrante
                            de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  Les frais  résultant de l’exécution de la présente convention seront supportés pour moitié par chacun des Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.
                            Fait en double exécution à Genève, le 25 février 1953.  (signé)  de Raemy  (signé)  Lobut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A  1 10  Conv entre la Suisse et la France  sur la détermination de la frontière  dans le lac Léman  25.02.1953  10.09.1957  Modification et commentaire :  a.  La frontière sur le lac entre les cantons de  Vaud et de Genève résulte du Traité de  Lausan  ne, du 30.10.1564 (A 1 09)