Arrêté définissant des mesures spéciales en faveur de la protection des forêts
                            Arrêté  définissant   des   mesures   spéciales   en   faveur   de   la  protection des forêts  du 14 février 1984  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  32  bis  de  la  loi  fédérale  du  11  octobre  1902  concernant  la  haute surveillance de la Co  nfédération sur la police des forêts  1)  ,  vu les articles 5, alinéa 2, 10, alinéa 1, 11, 22 et 53, lettre h, de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 octobre 1978 sur les forêts  2)  ,  arrête :  Article  premier  Les  forêts  de  la  République  et  Canton  du  Jura  sont  placées  sous  un  régime  de  protection  spéciale  en  raison  de  la  pollution  atmosphérique (pluies acides) et du développement de foyers d'insectes  et de parasites nuisibles tel que le bostryche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les propriétaires de forêts sont tenus d'abattre sans délai tout
                            arbre attaqué par les insectes ou les parasites et d'annoncer au garde de  triage,  ou  à  l'arrondissement  forestier  compétent,  les  foyers  qui  se  sont  déclarés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Service des forêts et les arrondisseme nts forestiers ordonnent
                            les  mesures  de  prévention  et  de  lutte  nécessaires  pour  atteindre  le  but  visé,  notamment  l'installation  et  le  contrôle  de  pièges  à  bostryches,  d'arbres   pièges,   la   mise   sur   pied   d'un   service   de   surveillance   et  d'annonce  de  dommages  a  insi  que  toute  autre  mesure  qu'imposerait  la  situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les services forestiers de l'Etat, des communes et les autres
                            propriétaires  de  forêts  doivent  surveiller  les  forêts  sans  retard,  Lorsque  les  arbres  sont  attaqués  par  les  insectes  ou  les  para  sites,  ces  services  donnent  l'ordre  au  propriétaire  responsable  de  les  façonner,  écorcer  ou  transporter hors de la forêt dans un délai déterminé. Si le délai n‘est pas  respecté, l'ingénieur forestier d'arrondissement fera exécuter les travaux  aux frais du  propriétaire défaillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, par
                            voie  de  directives,  prendre  toutes  les mesures  utiles  à  la  protection  des  forêts dans le sens du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 14 février 1984  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 921.11