Extrait du Procès-verbal de la délimitation entre le territoire du royaume de France et celui du canton de Genève
                            royaume de France et celui du  canton de Genève  (PVDT  -  F  -  GE)  Terminé le 20 juillet 1825  (a)  Nous,.....  .......................................................................................................  Après avoir fait l’échange de nos pleins pouvoir respectifs et conféré pendant plusieurs jours sur l’objet de notre  mission avons reconnu  :  Que le trai  té de Paix signé à Paris le trente mai 1814, dit (art  e  . 3. § 7)  «  que  dans  le  Département  du  Léman,  la  frontière  entre  le  territoire  français,  le  pays  de  Vaud,  et  les  différentes portions du territoire de la République de Génève qui fera partie de la  Suisse reste la même  qu’elle était avant l’incorporation de Généve à la France.  »  Que le traité de Paris du vingt novembre 1815, dit (art  e  : 1  er  . § 3)  «  pour établir une communication directe entre le canton de Génève et la Suisse, la partie du pays d  e Gex,  borné à l’est par le Lac Léman  (b)  , au  -  midi par le territoire du canton de Génève, aunord, par celui du canton  de Vaud, à l’ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les Communes de Colle  x  -  Bossy  et Meyrin, enlaissant la Commune de Fernex à la France sera cedée à la Confédération Helvétique pour  être réunie au canton de Genève.  »  Il résulte des deux traités de Paix ci dessus mentionnés que la limite entre la France, Département de l’Ain, et  la Suisse, Canton de Genève se compose de deux parties;  L’une nouvelle qui sépare la France de la portion du Pays de Gex cedée par le traité  de 1815, l’autre retablie  entre la France et l’ancien territoire de Genève.  Les traités de Paris prescrivant aux Commissaires des deux Etats de régler tout ce qui a rapport à la délimitation  des pays respectifs, la plantation des bornes ou poteaux et la co  nfection des Cartes.  Nous avons arrêté ce qui suit  :  Article, 1  er  . Aux termes du traité de 1815, la frontière entre la France et le canton de Genève suivra le milieu du  cours naturel de la Versoix, depuis le point où la limite du canton de Vaud  (c)  quitte cette rivière, à cent  -  cinquante  mètres en amont du moulin de Grilly, jusqu’à l’embouchure, dans cette même rivière du ravin ou Nant de  Rebatière; delà remontant ce ravin, la frontière suivra la limite entre les Comm  unes Françaises de Versonnex,  Ornex, Fernex, Moens, Prexessin et Pouilly  -  St. Genis, et les communes cédées à la Suisse de Collex  -  Bossy,  Grand  -  Saconnex et Meyrin, telle qu’elle étoit à l’époque du traité de 1815 jusqu’au point où sur la vieille route  de Lyo  n elle rencontre l’ancien territoire de genève (mandement de Peney.) cette limite sera constatée par le  témoignage des maires, des gardes  -  champêtres, guides, indicateurs du Cadastre et par les plans et Procès  -  Verbaux du Cadastre.  ..........................  ...........................................................................  (d)  Ayant ainsi réglé et arrêté définitivement la démarcation entre la France et le canton de Genève, nous en avons  dressé le présent proc  ès  -  verbal auquel nous avons annexé le tableau numérique et la carte géométrique dont  il a été parlé. Nous avons fait faire du tout une double minute dont nous avons paraphé chaque feuille et signé  chacune des trois parties, après y avoir fait apposer le sc  eau de nos armes, avec la condition expresse que le  texte du procès  -  verbal servira toujours de règle, et que s’il arrivait que la carte ou le tableau continssent quelque  chose de contraire à ce texte, il seraient regardés en ce point comme fautifs et erron  és.  Le présent acte de démarcation sera soumis à l’approbation des gouvernements respectifs et immédiatement  après les ratifications, il sera procèdé à leur échange.  Fait, clos et terminé à Genè  ve, le vingt Juillet mil huit cent vingt cinq.  Par  le  Lieutenant  -  Général  Commis  saire   du   Roi   pour   la  Démarcation  des  frontières  Le  Commissair  e  du  Canton  de  Genève pour la Démarcation des  limites   avec   le   Royaume   de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orientales    de    la    France,   le  Colonel  du  Génie  délégué  pour  la  Démarcation  des  limites  avec  le Canton de Genève.  France,    Membre    du    Conseil  représentatif  et  Souverain  de  la  République et Canton de Genève.  Jean Marion Beaulieu.  Prevost  -  Pictet.  Le Commissaire de la Confédération  Hélvétique  :  Finsler.  (Ratifié par le roi de France le 11 mai 1828, par le canton de Genève le 31 août 1832 et par la Confédération  suisse le 3 septembre 1834.)  RSG  Intitulé  Date  d'adop  tion  Entrée en  vigueur  A 1 03  Extrait du Procès  -  verbal de la  délimitation entre le territoire du  royaume de France et celui du  canton de Genève  20.07.1825  —  Modification et commentaires :  a.  La  présentation et l’orthographe de ce texte  sont rigoureusement conformes au document  déposé aux Archives d’Etat de Genève  b.  La frontière sur le lac entre Genève et la  France résulte de la convention franco  -  suisse  du 25.02.1953 (Recueil des lois féd  érales de  1957, p. 884)  c.  La frontière entre Genève et Vaud trouve son  origine dans le traité de Lausanne du  30.10.1594 (original aux archives d’Etat de  Berne, texte imprimé dans le Répertoire des  recès de la Diète fédérale, 4  2  , p. 1477  -  1509)  d.  La partie non reproduite de ce procès  -  verbal  fixe notamment l’emplacement des bornes,  lequel a fait l’objet de plusieurs rectifications  dont on peut trouver le texte aux archives  d’Etat. Il convient toutefois de signaler  spécialement la convention  franco  -  suisse du  25.04.1956 concernant l’aménagement de  l’aéroport de Genève  -  Cointrin (Feuille fédérale  de 1958, p. 135)