Arrêté fixant la participation financière des étudiants dans les écoles supérieures jurassiennes
                            Arrêté  fixant la participation financière des étudiants dans les écoles  supérieures jurassiennes  du 23 février 2004  Le Département de l'Economie,  vu l’article 14 du règlement du 23 février 2004 concernant l’organisation des  études de l’Ecole t  echnique de Porrentruy
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l’article 55 du règlement du 23 février 2004 concernant l’organisation et la  formation à l’Ecole supérieure jurassienne d’informatique de gestion (ESIG)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  étudiants  des  écoles  supérieures  jurassiennes  sont  tenus de payer les montants suivants  :    finance d’inscription  : 100 francs; cette finance n’est pas remboursée en cas  d'interruption de la formation;    finance d’inscription au cours p  réparatoire  : 300 francs;    finance d’inscription semestrielle  : 450 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   étudiants   domiciliés   dans   un   autre   canton,   les   conventions  intercantonales sont appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiants  domiciliés  à  l’étranger  s’acquittent  au  surplus  d’une  contrib  ution annuelle de 2  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art.  2  Les  écoles  supérieures  facturent  directement  ces  montants  aux  étudiants au début de la période concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les frais de matériel d’enseignement et de supports de cours ne sont
                            pas compris dans les montant  s précités. Ils sont facturés aux étudiants au prix  coûtant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er  octobre 2003.  Delémont, le 23 février 2004  DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE  Le ministre : Jean  -  François Roth
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 413.322.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 4  13.323.1