ARRÊTÉ sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés
                            ARRÊTÉ  916.125.8  sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés  (APV)  du 16 mars 2005  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 14 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture  [A]  vu le préavis du Département de l'économie  arrête  [A]  Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (  BLV 916.125)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Exercice du métier
                            1   Celui qui entend exercer le métier de pépiniériste-viticulteur dans le canton doit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  avoir ses pépinières sur territoire vaudois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  requérir une autorisation délivrée par le Département de l'économie (ci-après : le département)  [B]  ,  autorisation subordonnée aux conditions fixées aux articles suivants  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Formation théorique requise
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le requérant doit être diplômé de la filière de viticulture de l'Ecole spécialisée de Changins avec  module optionnel "Multiplication et pépinière viticoles" réussi, de l'Ecole d'ingénieurs HES de Changins,  ou titulaire d'un diplôme suisse ou étranger jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)  [B]   statue sur l'équivalence des diplômes.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Formation pratique requise
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le requérant doit avoir effectué, en dehors de l'entreprise familiale, des stages d'une durée minimum  de dix-huit jours à répartir comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  quatre jours de collaboration technique au service ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  quatre jours de greffage, mise en caisses et stratification ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  deux jours de sortie des caisses et plantation en pépinière ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  cinq jours d'arrachage de la pépinière, triage des plants et conditionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les stages prévus par l'alinéa 1, lettres b), c), d) et e) du présent article doivent être effectués chez  des pépiniéristes-viticulteurs autorisés différents, exerçant depuis cinq ans au moins le métier dans le  canton, en Suisse ou à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le requérant qui désire accomplir des stages hors canton doit présenter au service une demande  motivée écrite trente jours au moins avant leur début ; le service peut assortir son autorisation de  conditions particulières ou la refuser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le requérant fait dûment consigner chaque stage effectué dans la carte de stage délivrée par le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Etat des autorisations - Publication
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service tient un état des autorisations délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La liste des pépiniéristes-viticulteurs en activité qui sont autorisés à exercer le métier dans le canton  est publiée dans l'Annuaire officiel du canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Registre de contrôle
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le pépiniériste-viticulteur autorisé tient à jour un registre de contrôle des pépinières et des ventes; ce  registre indique le porte-greffe, le genre de greffon (cépage et variété / sélection), leur origine, les nom  et domicile de l'acheteur et la quantité vendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il conserve ce registre durant trois ans au moins ; le registre peut être consulté par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Contrôle des cultures
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service peut en tout temps procéder aux contrôles sanitaires et variétaux des cultures, et interdire  à un pépiniériste-viticulteur autorisé l'utilisation de greffons provenant d'une vigne dont l'état sanitaire  est déficient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Collaboration avec le département
                            1   Le département peut requérir en tout temps la collaboration des pépiniéristes-viticulteurs autorisés  dans le cadre de leur sphère d'activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Retrait de l'autorisation
                            1   Le département peut retirer l'autorisation délivrée lorsque le pépiniériste-viticulteur autorisé :  -  s'oppose au contrôle du registre, sanitaire ou variétal prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par la loi sur la viticulture  [A]  .  [A]  Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (  BLV 916.125)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Abrogation
                            1   L'arrêté du 13 août 1975 sur les pépiniéristes-viticulteurs est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            1   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er  avril 2005.