Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études (Concordat sur les bourses d’études)
                            bourses d’études (Concordat sur  les bourses d’études)  (CBE)  du 18 juin 2009  (Entrée en vigueur  : 1  er  mars 2013)  I.  Objectifs et principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But de l’accord
                            Le présent accord vise à encourager dans l’ensemble de la Suisse l’harmonisation des allocations de formation  du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  e  n fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme,  le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en définissant le domicile déterminant pour l’octroi d’une allocation; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en veilla  nt à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Objectifs des allocations de formation
                            L’octroi d’allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans  l’ensemble  de la Suisse, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en promouvant l’égalité des chances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en facilitant l’accès à la formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en  garantissant le libre choix de la formation et de l’institution formatrice; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  en encourageant la mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Subsidiarité de la prestation
                            L’allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne inté  ressée, celle  de ses parents et d’autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations  d’autres tiers sont insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration
                            1  Dans  la  perspective  d’harmoniser  le  système  des  allocations  de  for  mation,  les  cantons  signataires  encouragent  la  collaboration  et  l’échange  d’informations  et  d’expériences  entre  eux  ainsi  qu’avec  la  Confédération et les organes nationaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif.  II.  Droit à une allocation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Personnes ayant droit à une allocation de formation
                            1  Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur  parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes  n’y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger  par défaut de compétence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires  d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse d  epuis 5 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE dans la mesure où, conformément  à l’accord de libre circulation entre  la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats  membres  [1]  ou à la convention AELE  [2]  , ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            matière d’allo  cation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’Etats avec lesquels la Suisse a  conclu des accords internationaux à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à des allocations de  formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande d’octroi d’une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne  en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Domicile déterminant le droit à une allocation de formation
                            1  Vaut domicile déterminant le droit à une allocation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  domicile  civil,  sous  réserve  de  la  lettre  d,  des  parents  ou  le  siège  de  la  dernière  autorité  tutélaire  compétente, sous réserve de la lettre  d;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le canton d’origine, sous réserve de la lettre  d, pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne  sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l’étranger sans leurs parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le  domicile  civil,  sous  réserve  de  la  lettre  d,  pour  les  personnes  réfugiées  et  les  personnes  apatrides  m  ajeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l’étranger, ou encore qui sont  orphelines; cette règle s’applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe  à un canton signataire de l’accord; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le ca  nton dans lequel les personnes majeures  ont élu domicile  pendant au  moins 2 ans  et où elles ont  exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première  formation donnant accès à un métier et avant de commen  cer la formation pour laquelle  elles sollicitent une  bourse ou un prêt d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les parents n’ont pas  leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui  des deux qui exerce l’autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l’autorité parentale,  et lorsque celle  -  ci est exercée conjointement, le domicile d  u parent qui exerce principalement la garde de la  personne en formation ou de celui qui l’a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des  cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d’études, on retiendra  le canton dans  lequel est domicilié le parent chez lequel celle  -  ci réside principalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il y a plusieurs cantons d’origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu’un nouvea  u domicile n’est pas constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Exercice d’une activité professionnelle
                            1  Quatre années d’exercice d’une activité professionnelle assurant l’indépendance financière de la personne  sollicitant une allocation valent première formation donnant  accès à un métier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant  des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Filières de formation donnant droit à une allo
                            cation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les filières de formation et d’études reconnues conformément à l’article 9 et donnant droit à une allocation  sont en tous cas les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire  II et du degré tertiaire, de même  que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit à une allocation échoit à l’obtention  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au degré tertiaire A, d’un bachelor ou  d’un master consécutif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou  d’un diplôme d’école supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les études dans une haute école qui  suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une  allocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Formations reconnues
                            1  Une formation est reconnue lorsqu’elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération  ou par les cantons signata  ires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l’échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les  cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d’autres formations donnant droit à une  allocatio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Première et deuxième formation, formations continues
                            1  Les allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour  une deuxième formation  ou pour une formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Conditions requises concernant la formation
                            Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu’il remplit les conditions d’admission  et de promotion relativ  es à cette filière de formation.  III.  Allocations de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Forme des allocations de formation et âge limite
                            1  Sont des allocations de formation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  bourses d’études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de  formation et non remboursables; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les prêts d’études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons peuvent fi  xer un âge maximum  au  -  delà duquel le droit à une bourse d’études est échu. Cette  limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Durée du droit à l’allocati
                            on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allocation de formation est accordée pour la durée de la formation; si la filière de formation dure plusieurs  années, l’allocation peut être octroyée pour 2  semestres  au  plus  au  -  delà  de  la  durée  réglementaire  de  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de changement  de filière, le droit à une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce droit  s’établit en principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la possibilité de déduire de  cette durée les semestres de la première formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Libre choix de l’établissement et du lieu de formation
                            1  L’octroi d’allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d’une filière de formation reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les formations à l’étranger, la condition requise est que la pe  rsonne en formation remplisse en principe  les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la filière librement choisie d’une formation reconnue n’est pas la meilleur marché, un montant approprié  peut être déduit. L’allocation prend to  utefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également  découlé de la formation la meilleur marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Montant d’une allocation complète
                            1  Le montant annuel d’une allocation complète est  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour une  personne en formation du degré secondaire II d’au moins 12  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour une personne en formation du degré tertiaire d’au moins 16  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant annuel prévu à l’alinéa  1  augmente  de  4  000  francs  par  enfant  à  la  charge  de  la  personne  en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la base du renchérissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  formations  du  degré  tertiaire,  il  est  possible  de  remplacer  en  partie  la  bourse  par  un  prêt  (fractionnement), la bourse devant toutefois  représenter les deux tiers au moins de l’allocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le canton peut définir librement le rapport bourse/prêt pour les montants alloués en sus du montant prévu à  l’alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Formations à structures particulières
                            1  Si les filières d’études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu,  il convient d’en tenir dûment compte lors de l’octroi des bourses et des prêts d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  y  a  lieu  de  prolonger  proportionnellement  la  dur  ée  des  études  donnant  droit  à  une  allocation  lorsque  la  formation ne peut être suivie qu’à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.  IV.  Calcul des allocations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Principe de calcul
                            Les  allocati  ons de formation mettent à la disposition d’une personne en formation une participation à ses  besoins financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Calcul des besoins financiers
                            1  L’allocation couvre les frais d’entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dé  passent  la  prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle  d’autres personnes légalement tenues et/ou celle d’autres tiers. Les cantons signataires définissent les besoins  financiers en tenan  t compte des principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Budget de la personne en formation  : sont pris en compte les frais d’entretien et de formation et, le cas  échéant, le loyer. La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre minimale. La  fortune  disponible ou, le cas échéant, le salaire d’apprenti peuvent eux aussi être pris en compte. La  définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Budget de  la famille  :  la prestation de tiers ne  peut être calculée que  sur  le solde disponible du revenu  après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de l’établissement des besoins de  base d’une famille, le résultat ne  peut être inférieur aux normes admises par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  des  besoins  financiers  résultant  du  calcul  effectué  conformément  aux  alinéas  1  et  2  peut  éventuellement être diminué en fonction d’un revenu complémentaire de la personne en formation si la  somme  des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et d’entretien admis à  l’endroit où se déroulent les études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Calcul partiellement indépendant des prestations parentales
                            On peut renoncer partiellemen  t à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque  la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans, qu’elle a déjà terminé une première formation donnant accès  à un métier et qu’elle était financièrement indépendante pendant  2  ans  avant  de  commencer  sa  nouvelle  formation.  V.  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Conférence des cantons signataires
                            1  La Conférence des cantons signataires se compose d’une ou d’un représentant par canton signataire. Elle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  rééval  ue périodiquement les montants des allocations de formation complètes définis à l’article  15 et les  adapte le cas échéant au renchérissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  édicte des  recommandations pour le calcul des allocations de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adaptation des montants sur la base du renchérissement se décide à la majorité des deux tiers des membres  de la Conférence des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Secrétariat
                            1  Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) fait  office de secrétariat de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit s’acquitter notamment des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  informer les cantons signataires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  étudier  et  éla  borer des propositions en matière d’adaptation des montants des allocations de formation  complètes, préparer les autres dossiers de la Conférence des cantons signataires; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assumer les tâches courantes relatives à l’exécution de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais  occasionnés au secrétariat par l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires  et répartis en fonction du nombre d’habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Instance d’arbitrage
                            1  Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les  problèmes litigieux qui pourraient surgir  entre les cantons signataires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission est composée de 3 membres désignés par les parties. Si ces dernières n’arrivent pas à se  me  ttre d’accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du concordat sur l’arbitrage, du 27 mars 1969  [3]  , sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission arbitrale tranche sans appel le  s litiges.  VI.  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Adhésion
                            L’adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dénonciation
                            Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée au  près du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit la dénonciation de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Délai d’exécution
                            Les cantons signataires ont l’obligation d’adapter leur législation cantonale à l’accord dans les 5 an  s suivant  son entrée en vigueur; les cantons qui adhèrent plus de 2 ans après son entrée en vigueur disposent de 3 ans  pour effectuer les adaptations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l’accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité de la CDIP ne fera entrer en vigueur l’article 8, alinéa 2, lettre b, qu’après approbation par  l’Assemblée  plénière  d’un  accord  intercantonal  sur  le  s  contributions  dans  le  domaine  de  la  formation  professionnelle supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 18 juin 2009  Au  nom  de  la  Conférence  suisse  des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Isabelle Chassot  Le secrétaire général  :  Hans Ambühl  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 19  Accord intercantonal sur  l’harmonisation  des régimes de  bourses d’études (Concordat sur les  bourses d’études)  18.06.2009  01.03.2013  Modification :  néant  1.  Bâle  -  Ville  —  01.03.2013  2.  Berne  —  01.03.2013  3.  Fribourg  —  01.03.2013  4.  Genève  —  01.03.2013  5.  Glaris  —  01.03.2013  6.  Grisons  —  01.03.2013  7.  Jura  —  01.03.2013  8.  Neuchâtel  —  01.03.2013  9.  Tessin  —  01.03.2013  10.  Thurgovie  —  01.03.2013  11.  Vaud  —  01.03.2013  12.  Bâle  -  Campagne  —  01.03.2013  13.  Appenzell  Rhodes  -  Extérieures  —  01.07.2013  14.  Argovie  —  27.04.2014  15.  Lucerne  —  19.05.2014  16.  Saint  -  Gall  —  01.08.2015  [1]  RS 0142.112.681.  [2]  RS 0.632.31.  [3]  RS 279.