Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision linéaire des valeurs officielles
                            Arrêté  concernant  le  principe  et  les  modalités  de  la  révision  linéaire  des valeurs officielles  du 21 décembre 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 43 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles premier, alinéa 3, 28, alinéa 2, et 36, alinéa 2, du décret du 23  mars 1994 concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles  et de forces hydrauliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Révision linéaire  Artic  le  premier  Le  Parlement  ordonne  la  révision  linéaire  des  valeurs  officie  l  les  des  immeubles  suivants  sis  sur  le  territoire  de  la  République  et  Canton du Jura :  a)  les terrains non bâtis (JU2);  b)  les maisons d'habitation et les immeubles locatifs (JU5 et JU5A);  c)  les immeubles industriels et commerciaux (JU6);  d)  les exploitations de l'industrie hôtelière (JU7);  e)  les bâtiments décrits sous lettres b à d ci  -  dessus lorsqu'ils sont construits  sur la base d'un droit de superficie (JU3B).  Méthode  d'évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'  estimation  est  effectuée  par  le  biais  d'une  adaptation  linéaire  des  valeurs  officielles  déterminées  sur  la  base  du  décret  du  23  mars  1994  conce  r  nant  la  révision  générale  des  valeurs  officielles  d'immeubles  et  de  forces h  y  drauliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  (ci  -  après : "décret").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   valeurs   officielles   des   immeubles   énumérés   à   l'article   premier  s'obtie  n  nent   par   un   abattement   de   7,5   %   sur   les   valeurs   officielles  déterminées selon le décret, à l'exception de celles des immeubles industriels  et commerc  iaux pour lesquelles l'abattement s'élève à 20 %.  Répartition des  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La répartition des frais de la révision linéaire entre l'Etat et les communes
                            se  détermine  en  application  des  articles  5  à  7  de  l'arrêté  du  23  mars  1994  concernant  le  principe  et  les  modalités  de  la  révision  générale  des  valeurs  off  i  cielles  d'immeubles  et  de  forces  hydrauliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  à  l'exception  des  frais  des  est  i  mateurs cantonaux et communaux qui sont répartis par moitié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 21 décembre 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.543  .1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 641.543.11