ARRÊTÉ fixant le périmètre des régions de transport public
                            ARRÊTÉ  740.21.2  fixant le périmètre des régions de transport public  (APTPu)  du 23 septembre 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 3, alinéa 2, lettre d) et 15 de la loi du 11 décembre 1990 sur les transports  publics  [A]  vu le préavis du Département des infrastructures  arrête  [A]  Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (  BLV 740.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les régions de transport public comprennent les communes suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Nord vaudois - Vallée de Joux : la commune d'Essertines-sur-Yverdon du district d'Echallens; toutes  les communes du district de Grandson; la commune d'Ogens du district de Moudon; toutes les  communes du district d'Orbe, toutes les communes du district de la Vallée; toutes les communes du  district d'Yverdon.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Broye : toutes les communes du district d'Avenches; les communes du district de Moudon à  l'exception de la commune d'Ogens; toutes les communes du district de Payerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Nyon - Rolle - Aubonne : les communes du district d'Aubonne à l'exception des communes d'Apples,  Ballens, Berolle, Bière, Mollens, Saint-Livres; toutes les communes du district de Nyon; toutes les  communes du district de Rolle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Morges - Cossonay : les communes suivantes du district d'Aubonne : Apples, Ballens, Berolle, Bière,  Mollens, Saint-Livres; les communes du district de Cossonay à l'exception des communes de  Bettens, Bournens, Boussens, Mex, Sullens; les communes du district de Morges à l'exception des  communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Saint-Sulpice, Villars-  Sainte-Croix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Lausanne - Echallens - Oron : les communes suivantes du district de Cossonay : Bettens, Bournens,  Boussens, Mex, Sullens; les communes du district d'Echallens à l'exception de Essertines-sur-  Yverdon; toutes les communes du district de Lausanne; les communes du district de Lavaux à  l'exception des communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin; les communes suivantes du  district de Morges : Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Saint-Sulpice,  Villars-Sainte-Croix; toutes les communes du district d'Oron.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de Vevey.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Chablais : toutes les communes du district d'Aigle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre  immédiatement en vigueur.