Constitution de la République et canton de Genève
                            canton de Genève  (Cst  -  GE)  du 14 octobre 2012  (Entrée en vigueur  : 1  er  juin 2013)  Préambule  Le peuple de Genève,  reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la  Confédération suisse,  convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres,  résolu  à  renouveler  son  c  ontrat  social  afin  de  préserver  la  justice  et  la  paix,  et  à  assurer  le  bien  -  être  des  générations actuelles et futures,  attaché  à  l’ouverture  de  Genève  au  monde,  à  sa  vocation  humanitaire  et  aux  principes  de  la  Déclaration  universelle des droits de l’homme,  déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités,  dans le respect du droit fédéral et international,  adopte la présente constitution  :  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 République et canton de Genève
                            1  La République de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et  la solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compéten  ces qui ne sont  pas attribuées à celle  -  ci par la Constitution fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Exercice de la souveraineté
                            1  La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs  politiques et toutes les fonctio  ns publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Laïcité
                            1  L’E  tat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Territoire
                            Le canton comprend le territoire qu  i lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Langue
                            1  La langue officielle est le français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Droit de cité
                            La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7  Armoiries et devise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les armoiries de la République et canton de  Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée  sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur  et portant le trigramme IHS en lettres grecques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La devise est «  Post tene  bras lux  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  Buts  La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité  commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Principes de l’activité publique
                            1  L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée  au but visé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit  fédéral et du droit international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Développement durable
                            L’activité  publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Information
                            1  L’Etat informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rap  portant sont publiées, à moins qu’un intérêt public  prépondérant ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Responsabilité
                            1  L’Etat répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat r  épond des dommages causés de manière licite par ses agents dans  l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Responsabilité individuelle
                            1  Toute personne doit respecter l’ordre juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  assume  sa  part  de  responsabilité  envers  elle  -  même,  sa  famille,  autrui,  la  collectivité,  les  générations futures et l’environnement.  Titre II  Droits fondamentaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Dignité
                            1  La dignité humaine est inviolable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La peine de mort est interdite.  Ar  t. 15  Egalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les personnes sont égales en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment  de son origine, de sa situation sociale, de son orientation  sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les  domaines de la famille, de la f  ormation et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Droits des personnes handicapées
                            1  L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestat  ions  destinées au public, est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de  communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La langue des signes est reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi
                            Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Droit à la vie et à l’intégrité
                            1  Toute personne a droit à la sauv  egarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nul ne peut être refoulé sur le territoire  d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou  peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Droit à un environnement sain
                            Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.  Ar  t. 20  Liberté personnelle  Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Protection de la sphère privée
                            1  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domici  le, de sa correspondance et de  ses communications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Mariage, famille et autres formes de vie
                            Toute personne a le droit de se marier, de conclure  un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir  une autre forme de vie, seule ou en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Droits de l’enfant
                            1  Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’êtr  e  entendu sont garantis pour  les décisions ou procédures  le  concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enfant  est  protégé  contre  toute  forme  de  maltraitance,  d’exploitation,  de  déplacement  illicite  ou  de  prostitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une a  llocation mensuelle pour chaque enfant est  garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Droit à la formation
                            1  Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  personne  d  épourvue  des  ressources  financières  nécessaires  à  une  formation  reconnue  a  droit  à  un  soutien de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Liberté de conscience et de croyance
                            1  La liberté de conscience et de croyance est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  a  le  droit  de  forger  ses  c  onvictions  religieuses  ou  philosophiques  et  de  les  professer  individuellement ou en communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression
                            1  Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a le droit de recevoir librement des info  rmations, de se les procurer aux sources généralement  accessibles et de les diffuser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des  comportements illégaux constatés de manière licite bénéfici  e d’une protection adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Liberté des médias
                            1  La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La censure est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Droit à l’information
                            1  Le droit à l’information est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a le dr  oit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à  moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accès aux médias de service public est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui  permettant de participer pleinement à la  vie politique, économique, sociale et culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Liberté de l’art
                            La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Liberté de la science
                            La liberté de l’enseignement et  de la recherche scientifiques est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Liberté d’association
                            La liberté d’association est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Liberté de réunion et de manifestation
                            1  La liberté de réunion et de manifestation est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Droit de pétition
                            1  Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des  signatures à c  et effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Garantie de la propriété
                            1  La propriété est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restric  tion  de  la  propriété  qui  équivaut  à  une  expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Liberté économique
                            1  La liberté économique est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique  privée et son  libre exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Liberté syndicale
                            1  La liberté syndicale est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les confli  ts sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Droit de grève
                            1  Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail  et sont conformes aux obligations de préserver  la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  peut  interdire  le  recours  à  la  grève  à  certaines  catégories  de  personnes  ou  limiter  son  emploi  afin  d’assurer un service minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Droit au logement
                            Le droit au logement est gara  nti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant
                            1  Toute  personne  a  droit  à  la  couverture  de  ses  besoins  vitaux  afin  de  favoriser  son  intégration  sociale  et  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de  son âge ou d’une déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Garanties de procédure
                            1  Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit d’être entendu est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour  autant que s  a cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Mise en œuvre
                            1  Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque  assume  une  tâche  publique  est  tenu  de  respec  ter,  de  protéger  et  de  réaliser  les  droits  fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Evaluation
                            La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Restriction
                            1  Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves do  ivent  être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit  fondamental d’autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle doit être proport  ionnée au but visé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’essence des droits fondamentaux est inviolable.  Titre III  Droits politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Garantie
                            1  Les droits politiques sont garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et  l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Objet
                            1  Les droits po  litiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature  des initiatives et des demandes de référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Opérations électorales
                            1  Le Conseil d’Etat organise et surveille les opérations électorales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit  pas retirée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la constatation par le Conseil  d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Droit de récolter des signatures
                            Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des  demandes de référendum est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Titularité
                            1  Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans  révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits  politiques f  édéraux dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans  révolus domiciliées dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des d  emandes de référendum sur le plan  communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse  depuis 8  ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Préparation à la citoyenneté
                            L’Etat contribue à la préparation à la citoye  nneté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Représentation des femmes et des hommes
                            1  L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  des  mesures  pour  permettre  aux  personnes  élues  de  concilier  leur  vie  privée,  familiale  et  professionnelle avec leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Partis politiques
                            1  La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat fixe les exigences de transparen  ce qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Elections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Elections cantonales
                            1  Le corps électoral cantonal élit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les magistrates et magistrats du pouvo  ir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la Cour des comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la députation genevoise au Conseil des Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans,  selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas d’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues  de prendre domicile dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Elections communales
                            Le corps électoral communal élit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le conseil municipal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’exécutif  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Système proportionnel
                            1  Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Système m
                            ajoritaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont élus au premier tour les candidates ou  les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la  majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de vacance en cours de mandat,  une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut  prévoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne  s’applique pas au premier tour de l’élection du C  onseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des  Etats.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Initiative populaire cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Initiative constitutionnelle
                            1  3% des  titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale  ou partielle de la constitution.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  proposition  peut  être  rédigée  de  toutes  pièces  (initiative  formulée)  o  u  conçue  en  termes  généraux  et  susceptible  de  formulation  par  une  révision  de  la  constitution  (initiative  non  formulée).  Une  initiative  partiellement formulée est considérée comme non formulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en  initiative législative postérieurement à la publication  de son lancement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Initiative législative
                            1  2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans  toutes les matières de la compéte  nce de ses membres.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme  non formulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Clause de retrait
                            L’initiative indique la compositio  n du comité d’initiative compétent pour la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Délai
                            Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son  lancement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Examen de la validité
                            1  La validité de l’in  itiative est examinée par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses  différentes parties son  t en elles  -  mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non  -  respect de l’unité de la matière  était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les par  ties qui  subsistent sont en elles  -  mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Prise en considération
                            1  Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Procédure et délais
                            1  La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de  l’initiative  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  12 mois au plus pour statuer sur l  a prise en considération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée  ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendu  s jusqu’à droit jugé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Votation
                            1  L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 62, alinéa 1, lettre  b ou c, est  soumise au corps électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.  Celui  -  ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préfé  rence entre les  deux en répondant à une question subsidiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Concrétisation d’une initiative non formulée
                            Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un  délai de 12 mois par un  projet rédigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Référendum cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Référendum obligatoire
                            Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Référendum en matière d’assainissement financier
                            1  Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises  d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législ  ative proposée à  une augmentation d’impôt d’effet équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni  une double acceptation à l’alternative proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Référendum facultatif
                            1  Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral  si le référendum est demandé par 2% des titulaires des droits politiques.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  soumises  a  u  corps  électoral  si  le  référendum  est  demandé  par  500  titulaires  des  droits  politiques  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un  impôt existant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les lois qui comportent une modi  fication de la législation sur  le logement, la protection des locataires et  l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les objets visés au présent article sont  également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à  la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au  moins à la majorité de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Délai
                            1  Les signatures à l’ap  pui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès  la publication de l’acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3  janvier inclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Budget
                            Le référendum est exclu contr  e la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf  en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un  impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Clause d’urgence
                            1  Les lois dont l’entr  ée  en  vigueur  ne  souffre  aucun  retard  peuvent  être  déclarées  urgentes  par  décision  du  Grand  Conseil  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  voix  exprimées,  les  abstentions  n’étant  pas  prises  en  considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois e  ntrent en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait  été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédur  e  d’urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Initiative populaire communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Principes
                            1  Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  16%  des  titulaires  des  droits  politiques  dans  les  communes  de  moins  de  5  000  titulaire  s  des  droits  politiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  8% des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les communes de 5  000 à  30  000 titulaires des droits politiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  4%  des  titulaires  des  droits  politiques,  mais  au  moins  2  400  et  au  plus  3  200 d’entre eux, dans les  communes de plus de 30  000 titulaires des droits politiques.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi définit les matières dans lesquelles le d  roit d’initiative peut s’exercer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 58 et 59 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Examen de la validité
                            1  La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou décla  rée partiellement nulle, selon que ses  différentes parties sont en elles  -  mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non  -  respect de l’unité de la matière  était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’initiative dont une partie n’est pas confo  rme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui  subsistent sont en elles  -  mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Prise en considération
                            1  Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il l’ac  cepte, il la concrétise par une délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Procédure et délais
                            1  La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement  de  l’initiative  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décid  é  de lui opposer un contreprojet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Votation
                            1  L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est  soumise au corps électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas  retirée.  Celui  -  ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les  deux en répondant à une question subsidiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Concrétisation
                            Si le corps électoral accepte une initiative ou un contr  eprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter  une délibération conforme dans un délai de 12 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Référendum communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Délibérations des conseils municipaux
                            1  Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est  demandé par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  16%  des  titulaires  des  droits  politiques  dans  les  communes  de  moins  de  5  000  titulaires  des  droits  politiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  8% des titulaires  des droits politiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les communes de 5  000 à  30  000 titulaires des droits politiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  4%  des  titulaires  des  droits  politiques,  mais  au  moins  2  400  et  au  plus  3  200 d’entre eux, dans les  communes de plus de 30  000 t  itulaires des droits politiques.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 68 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Budget
                            1  Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut être demandé que contre les disposit  ions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense  nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Clause d’urgence
                            1  Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuv  ent être déclarées urgentes par décision du  conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en  considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  référendum  est  demandé  contre  une  délibé  ration  portant  sur  un  règlement  ou  un  arrêté  de  portée  générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans  l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée  selon la procédure  d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.  Titre IV  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Grand Conseil  Section 1  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Pouvoir législatif
                            Le Grand Conseil  exerce le pouvoir législatif.  Section 2  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Election
                            1  Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est élu tous les 5 ans, en alternance  avec les élections communales, au système proportionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Suppléance
                            Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Incompatibilités
                            1  Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un mandat au  Conseil national ou au Conseil des Etats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout mandat électif à l’étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également incompatible avec les fonctions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  collaboratrice  ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière  ou du chancelier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissemen  ts autonomes de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Indépendance
                            1  Les  membres  du  Grand  Conseil  exercent  librement  leur  mandat.  Ils  rendent  publics  leurs  liens  avec  des  groupes d’intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequ  el ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils  ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de  l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Immunité
                            Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat  s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent  aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.  Section 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Séances
                            1  Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Conseil d’Etat assistent aux séances et peuvent participer aux débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Bureau
                            1  Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son  bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cha  que groupe parlementaire est représenté au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Secrétariat
                            Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Relations avec l’administration
                            Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements u  tiles à l’exercice de ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Commissions
                            1  Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut tou  jours évoquer un objet  déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur  mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la  col  laboration active du pouvoir exécutif.  Section 4  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Procédure parlementaire
                            1  Le Grand Conseil adopte les lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion,  une  résolution, un postulat ou une question écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Relations extérieures
                            Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les  relations extérieures et les affaires fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Conventions intercantonales
                            1  Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratif  ication des conventions intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  article  ne  s’applique  pas  aux  conventions  intercantonales  concernant  des  sujets  de  rang  réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Haute su
                            rveillance  Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, l’administration et les institutions cantonales  de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Po
                            ursuite pénale  La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des  comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable  du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Finances
                            Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les  impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Vote du budget
                            En  adoptant  le  budget,  le  Grand  Conseil  ne  peut  dépasser  la  somme  totale  des  dépenses  inscrites  dans  le  projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt  ne peut être considéré comme une couverture financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 Aliénation d’immeubles
                            1  Le  Grand  Conseil  approuve  par  voie  législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une  personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de  droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales  de droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier,  de projets routiers ou d’aut  res projets déclarés d’utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Grâce
                            1  Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Amnistie
                            Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Conseil d’Etat  Section 1  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Pouvoir exécutif
                            Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.  Section 2  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Election
                            1  Le Conseil d’Etat est composé de 7 conseillères ou conseillers d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire  . Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Incompatibilités
                            1  Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tout autre mandat électif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  toute autre activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entreprise dont un m  embre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement,  soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou  indirectes avec l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 Indépendance
                            Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes  d’intérêts.  Section 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Collégialité et présidence
                            1  Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il no  mme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice  -  présidente ou son vice  -  président.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’es  t  pas  éligible à la vice  -  présidence l’année suivante.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Départements
                            1  Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dirige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification de la composition des d  épartements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce  dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat.  Section 4  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Programme de législature
                            1  Le Conseil d’Etat p  résente son programme de législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée  en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand  Conseil sur l’état de réalisation du  programme de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le long terme, au  -  delà de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Budge
                            t et comptes  Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend  compte de l’état des finances et des activités de l’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Procédure législative
                            1  Le Conseil d’Etat dirige la  phase préparatoire de la procédure législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les  conséquences économiques, financières, écologiques  et  sociales à long terme des projets législatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il promulgue les lois. Il est chargé de leur  exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut,  avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses ob  servations, dans un délai de 6 mois.  Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil  d’Etat promulgue la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Consultation
                            Les communes, les partis politiques et les milieux représent  atifs sont invités à se prononcer lors des travaux  préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les  autres projets de grande portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Politique extérieure
                            1  Le Conseil d’Etat condu  it la politique extérieure du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Sécurité
                            1  Le Conseil d’Etat est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des  cor  ps organisés par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Etat de nécessité
                            1  En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les me  sures nécessaires  pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A  défaut,  elles cessent de porter effet après une année au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Chancellerie d’Etat
                            1  La chancellerie d’Etat est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service  de tous les départements et assure l  a transversalité des informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 103 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Instance de médiation
                            1  Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter  de façon extrajudiciaire les différends  entre l’administration et les administrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation  après consultation du Conseil d’Etat  pour la durée de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Pouvoir judiciaire  Section 1  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Organisation
                            1  Le pouvoir judiciaire est exercé par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tribunaux d’exception sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La justice est administrée avec diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Indépendance
                            1  L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mag  istrates et magistrats sont indépendants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Publicité
                            La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 Opinions séparées
                            Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des  opinions séparées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Médiation
                            L’Etat encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Budget et comptes
                            Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au bud  get cantonal dans une  rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation  du Grand Conseil.  Section 2  Elections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Principes
                            1  Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection  par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Juge
                            s prud’hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes étrangères ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont  la dernière année au  moins dans le canton, sont éligibles.  Section 3  Cour constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Compétences
                            La Cour constitutionnelle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour  agir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  tranche les conflits de compétence entre autorités.  Section 4  Conseil supérieur de la magistrature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Principes
                            1  Les magistra  tes et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la  magistrature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Composition
                            1  Le Conseil  supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres  suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Préavis
                            Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences  des candidates et candidats. Il formule un préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Cour des comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Principes
                            1  La  Cour  des  comptes  assure  un  cont  rôle  indépendant  et  autonome  de  l’administration  cantonale,  des  communes,  des  institutions  de  droit  public  et  des  organismes  privés  subventionnés  ou  dans  lesquels  les  pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôles opérés  par  la  Cour  des comptes relèvent  du libre choix de celle  -  ci et font l’objet de rapports  rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’Etat,  au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cour des comptes exerc  e son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des  comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Election
                            La Cour des comptes est élue tous les  6 ans au système majoritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Budget et comptes
                            La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une  rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont  soumis à l’approbation  du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Secret de fonction
                            1  Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués  par la loi sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Cour des comptes peut solliciter l  a levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les  limites et les finalités de l’investigation.  Titre V  Organisation territoriale et  relations extérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Communes  Section 1  Dispositio  ns générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Statut
                            1  Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Tâches
                            1  La  répartition  des  tâches  est  régie  par  les  principes  de  proximité,  de  subsidiarité,  de  transparence  et  d’efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  fixe  les  tâches  qui  sont  attribuées  au  canton  et  celles  qui  reviennent  aux  communes.  Elle  définit  les  tâches conjointes et les tâ  ches complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Participation
                            Les communes encouragent la population  à participer  à l’élaboration de la planification  et des décisions  communales. Les autorités en ren  dent compte dans la motivation de leurs décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Concertation
                            1  Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de pla  nification  et de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Collaboration intercommunale
                            1  En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des  collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou  nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative  populaire et du référendum au niveau intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Surveillance
                            Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui veille à ce qu’elles exercent leurs  compétences conformément à la loi.  Section 2  Fusion, division et réorganisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Principes
                            1  Le canton en  courage et facilite la fusion de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Procédure
                            1  Une fusion peut être proposée par les  autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de  chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.  Sect  ion 3  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Conseil municipal
                            1  Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil municipal est élu  tous les 5 ans au système proportionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Exécutif communal
                            1  L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’un conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 50  000 habitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’un conseil administratif de 3 membres dans les communes de plus de 3  000 habitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’un maire et de 2 adjoints dans les autres communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est élu tous les  5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil  municipal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Incompatibilités
                            1  Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandat de membre du conseil munic  ipal est incompatible avec les fonctions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  cadre supérieur de l’administration communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible ave  c une fonction au sein de l’administration  communale. La loi fixe les autres incompatibilités.  Section 4  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 Principes
                            1  La répartition des responsabilités  financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée  par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Relatio  ns extérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 Principes
                            1  La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres  cantons et les régions voisines.  Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre  acteurs publics et privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits de participation démocratique sont garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Politique régionale
                            1  La  politique  régionale  vise  le  développement  durable,  éq  uilibré  et  solidaire  de  la  région  franco  -  valdo  -  genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique,  avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio  -  économiques et a  ssociatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Coopération internationale
                            1  L’Etat soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre  de  dialogue, de décision et de  coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les vale  urs de paix et de  solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme,  la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A ces fins, il prend toute initiative ut  ile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 Accueil
                            1  L’Etat offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il facilite le développement de pôles de compétence et favo  rise les interactions, la recherche et la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer  une bonne entente au sein de la population.  Titre VI  Tâches et finances publi  ques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Principes
                            1  Les tâches de l’Etat sont exécutées par le  canton  et,  conformément  à  la  constitution  et  à  la  loi,  par  les  communes et les institutions de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de se  s agents et s’appuie sur leur autonomie et  leurs compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Buts sociaux
                            1  L’Etat prend les mesures permettant à toute personne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de subvenir  à ses besoins et  à ceux de sa famille par un  travail approprié, exercé dans des conditions  équ  itables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de  maladie ou de déficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 S
                            ervice public  Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Evaluation
                            1  L’Etat évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’assure que les  conséquences financières de son activité sont maîtrisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Finances publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 Principes
                            1  L’Etat établit une planification financière globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion des finances publiques est économe et efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En règle général  e, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  tient  compte  de  la  situation  conjoncturelle  et  se  dote  de  réserves  anticycliques.  Les  déficits  doivent  être  compensés à moyen terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutio  ns de droit public sont publiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Patrimoine public
                            L’Etat administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Ressources
                            1  Les ressources de l’Etat sont notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les impôts et autres contributions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les revenus de sa fortune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les prestations de la Confédération et de tiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les donations et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Fiscalité
                            1  Les principes régissant le régime fiscal s  ont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  impôts  des  personnes  physiques  sont  conçus  de  manière  à  ménager  les  personnes  économiquement  faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la pré  voyance individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  impôts  des  personnes  morales  sont  conçus  de  manière  à  préserver  leur  compétitivité,  en  prenant  en  considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat agit en faveur de la réduc  tion de la concurrence fiscale intercantonale.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  renforcement de la progressivité de l'impôt.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Frein à l’endettement
                            1  L’Etat maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations  futures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un bu  dget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces,  nécessaires et supportables financière  ment. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à  ces conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Tâches publiques  Section 1  Environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 Principes
                            1  L’Etat protège les êtres humains et leur environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lutte  contre  toute  forme  de  pollution  et  met  en  œuvre  les  principes  de  prévention,  de  précaution  et  d’imputation des coûts aux pollueurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’e  au, l’air, le sol, le sous  -  sol, la forêt, la biodiversité et le  paysage, doit être compatible avec leur durabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Climat
                            L’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Eau
                            1  L’approvisionnement  en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée  et économisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et  profondes, tels que définis par la l  oi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Protection de la nature et du paysage
                            1  L’Etat protège la nature et le paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Ecologie industr
                            ielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus  dommageables pour l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Chasse
                            La chasse aux mammifères  et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont  réservées.  Section 2  Aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 Principes
                            1  L’Etat veille à ce que l’aménagement du  territoire respecte les principes d’une agglomération compacte,  multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   organise   le   territoire   dans   une   optique   régionale   transfrontalière   et   favorise   la   mixité   sociale   et  in  tergénérationnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Espaces de proximité
                            L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux  loisirs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 Quartiers durables
                            L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Accès aux rives
                            L’Etat assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des  intérêts publics et privés pré  pondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 3  Energies
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 Principes
                            1  La politique énergétique de l’Etat est fondée sur les principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un approvisionnement en énergies;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la réalisation d’économies d’énergie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le développement prioritair  e des énergies renouvelables et indigènes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le respect de l’environnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’encouragement de la recherche dans ces domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour  leurs inv  estissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La collaboration entre l’Etat et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Services industriels
                            1  L’approvisionnement et la distribution d’e  au et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux  usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce monopole peut être délégué à une  institution de droit public. Celle  -  ci offre également d’autres prestations  en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique, ainsi que le  traitement des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  rachète  à  des  conditions  adéquates  l’énergi  e  renouvelable  produite  par  des  particuliers  ou  des  entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Energie nucléaire
                            Les  autorités  cantonales  s’opposent  par  tous  les  moyens  à  leur  disposition  et  dans  la  limite  de  leurs  compétences  aux  installations  de  centrales  nucléaires,  de  dépôts  de  déchets  radioactifs  et  d’usines  de  retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à  ces conditions  de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Sous
                            -  sol et géothermie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous  -  sol et la géothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut l’exercer lui  -  même ou le confie  r à des tiers.  Section 4  Santé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Principes
                            1  L’Etat garantit l’accès au système de santé et aux soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et  ambulatoire, d  ’établissements médicaux, de soins et médico  -  sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits des patientes et des patients sont garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Promotion de la santé
                            1  L’Etat prend des mesures de promotion de la santé et de préventio  n. Il veille à réduire l’impact des facteurs  environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  soutient  la  diversification  des  prestations  de  santé  et  une  prise  en  charge  globale  des  patientes  et  des  patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il coordonne les acteurs du systèm  e de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de  qualité dans une optique d’efficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Professions de la santé
                            1  Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillanc  e de leur formation et de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat soutient l’action des proches aidants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Etablissements publics médicaux
                            1  Les  établissements médicaux de droit  public fournissent, selon  leurs spécificités, des  prestations  de soins,  d’enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée  chaqu  e année au budget de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174A (8)
                            Institution genevoise de maintien à domicile  (12)  (IMAD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Institution genevoise de maintien à domicile  (12)  (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien  à domicile et l’autonomie des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par un  e subvention portée chaque année au budget de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Libre choix
                            L’Etat garantit le libre choix du professionnel de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Protection contre la fumée passive
                            Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou ferm  és, en particulier dans ceux qui sont soumis à  une autorisation d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Chiens dangereux
                            Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le  territoire du canton.  Section 5  Logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Principes
                            1  L’Etat prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle  -  même et sa famille, un logement  approprié à des conditions abordables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et c  oncertée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  lutter  contre  la  pénurie,  il  encourage  la  production  en  suffisance  de  logements  répondant  aux  divers  besoins de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  mène  une  politique  active  de  mise  à  disposition  de  logements  bon  marché  répondant  aux  besoins  prépondérants  de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il lutte contre la spéculation foncière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Construction de logements
                            1  Le  plan  directeur  cantonal  prévoit  la  mise  à  disposition  en  suffisance  de  terrains  constructibles  et  une  densification adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit  des procédures simples permettant la réalisation rapide de proje  ts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements  d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans  but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Accès à la propriété
                            L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Soutien aux communes
                            1  Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Autres mesures
                            1  L’Etat prend les mesures propres à la remise sur le m  arché des logements laissés vides dans un but spéculatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  prend  les  mesures  propres  à  éviter  que  des  personnes  soient  sans  logement,  notamment  en  cas  d’évacuation forcée.  Sec  tion 6  Sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Principe
                            L’Etat assure la sécurité et l’ordre public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Force publique
                            1  Le canton détient le monopole de la force publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualif  ié des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les  personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.  Section 7  Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Principes
                            1  L’Etat crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise le plein emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de  richesse  s, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186 Emploi
                            1  L’Etat mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la  réinsertion professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage le dialogue soci  al et la conclusion de conventions collectives de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Agriculture
                            1  L’Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat prend des mesures afin de réduire les risques liés à  l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage  le  développement  de  méthodes  alternatives  permettant  d’en  limiter  l’usage,  notamment  par  un  soutien  économique ou technique.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il promeut les produits agri  coles du canton.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Consommation
                            L’Etat veille à l’information et à la protection des consommatr  ices et consommateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 Banque cantonale
                            1  La  Banque  cantonale  de  Genève  est  une  société  anonyme  de  droit  public  qui  a  pour  but  de  contribuer  au  développement économique du canton et de la région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton et les communes détiennent la majo  rité des voix attachées au capital social de la banque  .  Section 8  Mobilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Principes
                            1  L’Etat élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de  l’énergie, de la protection de l’enviro  nnement et de la circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  facilite  les  déplacements  en  visant  la  complémentarité,  la  sécurité  et  la  fluidité  des  divers  moyens  de  transport publics et privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il encourage la mobilité douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Transports publics
                            1  L’Etat développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise l’utilisation d  e transports publics respectueux de l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191A (7)
                            Trafic aérien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre défini par la Confédération et  les limites de ses compétences, l’Etat tient compte du caractère  urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle  et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Eta  t  prend  en  particulier  toutes  les  mesures  adéquates  pour  limiter  les  nuisances  dues  au  trafic  aérien,  notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en  œuvre  les  principes  d’accomplissement  des  tâc  hes  publiques,  définies  dans  la  présente  constitution,  de  protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il  soumet  en  particulier  régulièrement  au  Grand  Conseil  pour  approbation  un  rapport  relatif  aux  actions  entreprises et principaux objectifs à  moyen et long terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Infrastructures
                            1  Le canton planifie à long terme et réalise les  infrastructures  nécessaires au développement de l’agglomération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  conception  et  la  réalisation  des  voies  de  communication,  des  infrastructures  de  trans  port  public  et  de  mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux  loisirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat peut conclure des partenariats avec le secteur privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192A (2)
                            Traversée du Lac
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer  la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d’accélér  er sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de  financement prévu par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat  prend  des  mesures  d’accompagnement.  En  particulier,  il  s’appuie  sur  la  Traversée  du  Lac  pour  aménager les rives a  vec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer  l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.  Section 9  Enseignement et recherche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Principes
                            1  L’Etat organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement public a pour buts principaux  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la promotion des valeurs humanistes et de la  culture scientifique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le développement de l’esprit civique et critique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Formation obligatoire
                            1  La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseig  nement ou en milieu professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 Accès à la formation
                            1  L’Etat facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 Enseignement supérieur
                            1  L’enseignement supé  rieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles  -  ci   visent   un   haut   niveau   de   qualité   et   une   reconnaissance   internationale.   Elles   promeuvent  l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, cul  turelle, économique et sociale  de la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Recherche
                            L’Etat soutient la recherche fondamentale et appliquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 Formation continue
                            L’Etat soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 En
                            seignement privé  Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.  Section 10  Accueil préscolaire et parascolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200 Accueil préscolaire
                            L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 Organisation
                            1  Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la c  réation de places d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 Financement
                            1  Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil  de jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le can  ton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la  participation des parents et d’éventuelles autres recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Partenariat
                            1  Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de  structures d’accueil de jour privées, en  particulier les crèches d’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Accueil parascolaire
                            1  L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les en  fants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée  continue, chaque jour scolaire.  Section 11  Cohésion sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Famille
                            1  L’Etat met en œuvre une politique familiale. Il reconn  aît le rôle social, éducatif et économique des familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les allocations familiales minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  garantit,  en  complément  de  la  législation  fédérale,  une  assurance  de  16  semaines  au  moins  en  cas  de  maternité ou d’adoption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Solidarité intergénérationnelle
                            L’Etat prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et  dans son action.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Jeunesse
                            1  L’Etat met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte d  es besoins et intérêts des enfants et des  jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il les encourage à pratiq  uer le sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Aînés
                            1  L’Etat prend en compte le vieillissement de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  répond  aux  besoins  des  aînés,  notamment  dans  les  domaines  des  soins  à  domicile,  des  établissements  médico  -  sociaux, des loisirs, des activités associatives e  t du bénévolat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Personnes handicapées
                            1  L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables  aux  besoins  des  personnes  handicapées.  Lors  de  rénovations,  les  besoins  de  celles  -  ci  sont  pris  en  considération de manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Population étrangère
                            1  L’Etat facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fac  ilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument  destiné à la couverture des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Associations et bénévolat
                            1  L’Etat reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il respecte l’autonomie des associations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.  Section 12  Action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 Principes
                            1  L’Etat prend soin des personnes dans le besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de  détresse sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 3 Aide sociale
                            1  L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires  pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  subsidiaire  aux  autres  prestations  sociales  fédérales,  cantonales  ou  communales  et  à  celles  des  assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 Hospice général
                            1  L’Hospice général est un établissement autonome de droit publ  ic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui  conférer d’autres tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 Financement
                            1  L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton  et  ne  peuvent  être  détournés de leur destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et  couvre  ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.  Section 13  Culture, patrimoine et loisirs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 (5) Art et culture
                            1  L'Etat  promeut  la  création  artistique  et  l'activité  culturelle.  Il  garantit  leur  diversité,  leur  accessibilité  et  leur  enseignement. Il encourage les échanges culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton coordonne une politique c  ulturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes.  Les acteurs culturels sont consultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création  artistique et les institutions culture  lles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217 Patrimoine culturel
                            1  L’Etat veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut contribuer aux frais de conservation  et de rénovation des édifices religieux protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 Edifices ecclésiastiques
                            1  Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur  destination religieuse. Il ne peut en être disposé à tit  re onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  temple  de  Saint  -  Pierre  est  propriété  de  l’Eglise  protestante  de  Genève.  L’Etat  en  dispose  pour  les  cérémonies officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Loisirs et sports
                            1  L’Etat favorise l’accès de la population à des  loisirs diversifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Information
                            1  L’Etat reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favor  ise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Organes de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 Contrôle et audit internes
                            1  Le  Conseil  d’Etat  organise  au  sein  de  chaque  département  un  contrôle  interne.  Les  communes  et  les  institutions de droit public en font de même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au  Conseil d’Etat, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont  communiqués au Conseil d’Etat  et aux commissions compétentes du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 Contrôle externe et révision
                            1  Le contrôle externe de l’Eta  t est assuré par la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La révision des comptes de l’Etat est assurée par la Cour des comptes.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Secret de fonction
                            L’article 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit inte  rnes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.  Titre VII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 Entrée en vigueur
                            1  La présente constitution entre en vigueur le 1  er  juin 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article  229,  alinéa  2, et  l’article  231  entrent  en  vigueur dès l’approbation  de la  présente  constitution par le  corps  électoral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Abrogation de l’ancien droit
                            1  La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de l’ancien droit  qui sont contraires aux règles directement applicables de la  présente  constitution sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le  reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente  constitution n’a pas été édictée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Législation d’application
                            1  Les modifications législatives requises par la présente constitution sont ad  optées sans retard, mais au plus  tard dans un délai de 5 ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1  er  janvier 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 Autorités
                            1  Les autorités élues avant l’entrée  en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément  à l’ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Disposition transitoire ad art. 48, al. 4
                            (titula  rité)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut  suspendre les droits politiques en vertu de l’article 48, alinéa 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes privé  es des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à  décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à  l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité  judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la  suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes privées des droits politiques  à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre  2020 recouvrent immédiatement ces droits.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76
                            (initiatives populaires)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ancien d  roit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de  la présente constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la  présente cons  titution.  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79
                            (référendums)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur  de la prése  nte constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation visée par l’article 67, alinéa 2, lettre b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution,  les lois suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne  la commission  de conciliation  en  matière  de  baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de  la  chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117,  alinéa 3, 121 et 122;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4  décembre 1977;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de mais  ons d’habitation (mesures de soutien en  faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de  communication et l’aménagement des quartier  s ou localités, du 26 juin 1983;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en  matière civile, du 28 novembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 (a) Disposition tr
                            ansitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1, art. 67, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1  Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de  signatures requis pour l’aboutissement d’une i  nitiative ou d’une demande de référendum conformément aux  articles  56, alinéa 1, 57, alinéa 1, 67, alinéa 1, 71, alinéa 1, et 77, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et art. 102, al. 2
                            (date des élections cantonales)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’élec  tion du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’Etat ont lieu en octobre 2013, à l’issue  de la législature en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai  2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Disposition transitoire
                            ad art. 82  (suppléance)  Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus  conformément aux principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  chaque  liste  ayant  obtenu  des  sièges  a  droit  à  un  nombre  de  députées  et  députés  sup  pléants  correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après  le dernier élu de la liste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commissi  on, un membre du Grand Conseil peut se  faire remplacer par une députée ou un député suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Disposition transitoire ad art. 126
                            (désignation du Conseil supérieur de la magistrature)  Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la  présente  constitution  est  soumis  à  l’ancien  droit  si  la  législation  d’application  n’a  pas  été  adoptée  dans  l’intervalle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 Disposition
                            transitoire ad art. 138 et 139  (fusion de communes)  Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des articles 138 et 139 dans un délai de 3 ans dès  l’entrée en vigueur de la présente constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Disposition transitoire ad art. 2
                            00 à 203  (accueil préscolaire)  L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de 4  ans dès l’entrée en vigueur de  la présente constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 Publicité des débats de l’Assemblée constituante
                            Les procès  -  verbaux des co  mmissions de l’Assemblée constituante sont publics.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A 2 00  Constitution de la République  et canton de Genève  14.10.2012  01.06.2013  Modifications et commentaire :  a. ad 229/2, 231  : (autre date d’entrée en  vigueur)  14.10.2012  14.10.2012  1.  n.t.  : 222/2  28.02.2016  30.03.2016  2.  n.  : 192A  05.06.2016  02.07.2016  3.  n.t.  : 55/5  25.09.2016  22.10.2016  4.  n.t.  : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1  24.09.2017  21.10.2017  5.  n.t.  : 216  19.05.2019  15.06.2019  6.  n.  : (  d.  : 187/2  -  3 >> 187/3  -  4) 187/2  24.11.2019  21.12.2019  7.  n.  : 191A  24.11.2019  21.12.2019  8.  n.  : 174A  27.09.2020  17.10.2020  9.  n.  : 105/3;  n.t.  : 105/2;  a.  : 106/3  27.09.2020  17.10.2020  10.  n.  : (  d.  : 155/4 >> 155/5) 155/4, 155/6  27.09.2020  17.10.2020  11.  n.  : 228/3;  a.  : 48/4  29.11.2020  19.12.2020  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B  2  05  (174A (note), 174A/1)  27.03.2021  27.03.2021