ARRÊTÉ permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux
                            ARRÊTÉ  175.35.1  permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens  communaux  (AMPBC)  du 17 novembre 1803  LE PETIT CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les difficultés qui, dans quelques communes, se sont élevées entre les municipalités et les  non copropriétaires, relativement aux ventes par enchères, soit mises des produits des biens  communaux, tels que bois, vins, etc., les non copropriétaires demandant que ces mises ou  enchères soient ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement, et quelques  municipalités croyant, au contraire, ne devoir admettre à ces enchères que des  copropriétaires;  vu aussi l'article VIII de la constitution, qui porte: Il (le Petit Conseil) dirige et surveille les  autorités inférieures; l'article 56 de la loi du 18 juin 1803, qui porte que: les municipalités  administrent les biens communaux sous la surveillance et la direction des juges de paix, et  sous la surinspection du Petit Conseil, et l'article 66 de la même loi, qui porte que: toutes les  difficultés qui pourraient s'élever à l'exécution de ladite loi seront soumises à la décision du  Petit Conseil;  considérant qu'il est d'une bonne administration des biens communaux d'en exposer les  produits à une enchère propre à faire monter ces produits au plus haut prix possible, ce qui est  le cas d'une enchère ouverte à tous les citoyens, tandis qu'une enchère ouverte seulement à  une certaine classe désignée de citoyens doit nécessairement, par suite de la moindre  concurrence, donner un résultat moins avantageux à la bourse communale, et par conséquent  aux copropriétaires eux-mêmes pris dans leur ensemble;  considérant que l'admission exclusive des copropriétaires à ces enchères ne peut nullement  être regardée comme un mode de jouissance, puisqu'un tel mode serait injuste et abusif par  son inégalité. Il serait tout à l'avantage des copropriétaires riches, qui ont les moyens de miser,  et tout au détriment des copropriétaires peu moyennés, c'est-à-dire de la grande pluralité,  lesquels, n'étant pas en état de miser, n'éprouveraient, pour tout résultat de ce système  exclusif, qu'une diminution de la portion éventuelle qui peut revenir à chacun d'eux sur le  surplus des revenus communaux, les dépenses publiques payées;  considérant que se conformant à ces principes de saine administration, déjà sous l'ancien  régime, un très grand nombre de communes admettaient indifféremment tous les citoyens à  ces enchères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les mises, soit ventes par enchères des produits des biens communaux, seront ouvertes à tous les  citoyens de la commune indistinctement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté sera imprimé, affiché et communiqué à toutes les municipalités du canton, par  l'entremise des juges de paix, lesquels demeurent chargés de veiller à son exécution.