Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                            Arrêté  portant  a  dhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  c  onvention  intercantonale  relative  aux  institutions  sociales  (CIIS)  du 26 octobre 2005  Le Parlement de la  République et Canton du Jura,  vu l'article 48 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l  '  article  84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des t  raités,  concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article  premier  L  a  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Service de l'a ction sociale est désigné en qualité d'office de liaison
                            selon l'article 10 de la convention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2006 .
                            Delémont, le  26 octobre 2005  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le  président : Alain Schweingruber  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de  la  convention  intercantonale relative  aux institutions sociales  (CIIS)  du 23 mars 2011  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 8, alinéa 2, de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article premier de la loi du 20 décembre  1979 sur l'approbation des traités,  concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article  premier  La  modification  du  7  décembre  2007  de  la  convention  intercantonale  du  13  décembre  2002  relative  aux  institutions  sociales  (CIIS)  es  t approuvée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison
                            selon l'article 10 de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 1 er janvier 200 8 .
                            Delémont, le 23 mars 2011  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Burri  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  modification  du  23  novembre  2018  de   la   convention   intercantonale   relative   aux   institutions  sociales (CIIS)  du 2 octobre  2019  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale  2)  ,  vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités,  concordats et autres conventions  3)  ,  arrête :  Article  premier  La  modification  du  23  novembre  2018  de  la  convention  intercantonale  du  13  décembre  2002  relative  aux  institutions  sociales  (CIIS)  est approuvée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            8)  du présent arrêté.  Delémont, le 2 octobre 2019  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gabriel Voirol  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  Intercanto  nale  relative  aux  Institutions  s  ociales  (CIIS)  du 13 décembre 2002  (Etat au 1  er  j  u  i  n 2020  )  Considérant    que  les  institutions  sociales  pour  enfants,  adolescents  et  adultes  avec  un  domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,    qu'un  éventail  de  l'offre  ne  peut  fonctionner  que  si  la  prise  en  charge  des  frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,    qu'une  étroite  collaboration  intercantonale  doit  être  recherchée  dans  le  domaine des institutions sociales,  l  es  cantons,  sur  la  prop  osition  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec  la   Conférence   suisse   des  directrices   et   directeurs  des   départements  cantonaux de justice et police (CCDJP) et  la  Conférence  suisse  des  directrices  et  di  recteurs  cantonaux  de  la  santé  (CDS)  adoptent la convention suivante :  I.  Dispositions générales  I.I.  But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention (ci  -  après : "CIIS") a pour but d'assurer sans  difficultés  le  séjour,  dans  des  institutions  appropriées  en  dehors  de  leur  canton  de  domicile,  de  personnes  ayant  des  besoins  spécifiques  en  matière  de soins et d'encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  signataires  collaborent  pour  tous  les  domaines  de  la  CIIS.  Ils  échangent en particulier des informations sur les mesures, les  expériences et  les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la  promotion de la qualité au sein de ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.II  Champ d'application  Domaines  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CIIS concerne les institutions des domaines suivants :  A  .  Les  institutions  à  caractère  résidentiel  qui,  sur  la  base  de  la  législation  fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans  révolus  ou  au  plus  jusqu'à  la  fin  de  leur  première  formation,  pour  autant  qu'elles   aient   été   admises   ou   pl  acées   dans   une   institution   avant  l'accession à la majorité.  S'il s'agit de l'exécution de mesures  au sens de la loi fédérale régissant la  condition  pénale  des  mineurs  10)  ,  la  limite  d'âge  est  de  25  ans  9)  révolus  ,  quel que soit l'âge lors de l'admission.  B.  Les institutions pour adultes handicapés  ou les unités de telles institutions  au  sens  de  la  loi  fédé  rale  sur  les  institutions  destinées  à  promouvoir  l'intégration des personnes invalides (LIPPI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  :  a)  l  es  ateliers  qui  occupent  en  permanence  dans  leurs  locaux  ou  dans  des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant  exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;  b)  les homes et les autres form  es de logement collectif pour personnes  invalides dotées d'un encadrement;  c)  les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se  rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs.  C.  Les institutions à caractère résidenti  el de thérapie et réhabilitation dans le  domaine de la dépendance.  D.  Institutions de formation scolaire spéciale en externat :  a)  Les  écoles  spéciales  pour  l'enseignement,  le  conseil  et  le  soutien,  y  compris  la formation  scolaire  spéciale  intégrative  de  même  que pour  l'encadrement  de  jour,  pour  autant  que  cette  prestation  soit  fournie  par l'institution;  b)  Les   services   d'éducation   précoce   pour   enfants   en   situation   de  handicap ou qui sont menacés de l'être;  c)  Les   services   pédago  -  thérapeutiques   pour   la   logopédie   ou   l  a  psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans  les offres de l'école ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence de la convention (ci  -  après : "CC") peut étendre la convention,  sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'in  stitutions  sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délimitation  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les institutions  soumises à un concordat sur l'exécution des peines et  mesures  (concordats  d'exécution  des  peines  et  mesures  )  ne  font  pas  partie  du champ d'application de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  pour  personnes  âgées,  de  même  que  les  institutions  avec  une  direction  médicale  ne  font  pas  partie  du  champ  d'application  de  cette  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  unités  d'institutions  selon  l'alinéa  2,  avec  leur  propre  direction  et  comptabilité,  peuvent  également  relever  de  la  CIIS,  pour  autant  qu'elles  en  remplissent les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  institutions  ne  font  pas  partie  du  champ  d'application  de  la  présente  convention  pour  les  prestations  qu'elles  accomplissent  en  vue  de  l'insertion  professionnelle,  au  sens  des  dispositions  de  la  loi  fédéral  sur  l'assurance  -  invalidité.  I.III  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans le cadre de la présente convention , les notions ci - dessous sont
                            définies comme suit :  a)  Conférence de la convention (CC)  La  Conférence  de  la  convention  est  formée  de  chaque  membre  de  la  Conférence  suisse  des  directrices  et  directeurs  cantonaux  des  affaires  sociales (ci  -  après  :  "CDAS") dont le canton a adhéré à la CIIS.  b)  Comité de la CC  Le Comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant  que leur canton ait adhéré à la CIIS.  c)  Canton signataire  Le canton signataire est le canton qui a adhéré à  un domaine au moins de  la CIIS.  d)  Canton de domicile  Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les  prestations de l'institution a son domicile légal.  e)  Canton répondant  Le canton répondant est le canton  dans lequel l'institution a son siège. Si  la  maîtrise  financière  et  de  gestion  de  l'institution  est  exercée  dans  un  autre  canton,  ce  dernier  peut,  en  accord  avec  le  canton  dans  lequel  se  trouve  l'institution,  faire  partie  de  la  convention  en  tant  que  canto  n  répondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Institution  L'institution   est   une   structure   qui,   en   tant   que   personne   morale   ou  physique,  offre  des  prestations  dans  un  domaine  au  sens  de  l'article  2,  alinéa 1.  g)  Directive  La  directive  constitue  une  norme  d'application  de  la  CIIS  ayant  caractère  obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.  I.  IV  Prise de domicile subséquente; séjour  Compétence  particulière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine
                            B  ,  lettre  b,  n'occasionne  pas  de  changement  au  niveau  de  la  compétence  actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Si  une  personne  établit  son  domicile  civil  en  séjournant  ou  durant  son  séjour  dans  une  institution  en  vertu  de  l'article  2,  alinéa  1,  domaine  A,  le  canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent est tenu de  garantir la prise en charge  des frais.  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en ex  ternat  est gara  nti  par le canton où l'élève séjourne.  II.  Organisation  II.I  Constitution de la CIIS, exécution, organes  Exécution  Art.  6  1  La  CDAS  assure  la  mise en  place de  la  CIIS  jusqu'à  la  constitution  des organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CC assure l'exécution de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  collabore  à  cet  effet  avec  les  autres  conférences  des  directeurs  concernées  par  le  domaine  des  institutions  sociales  ainsi  que  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  des  finances.  Les  autres  conférences  de  directeurs concernées sont :    l  a  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (ci  -  après : "CDIP")  ;    l  a   Conférence   suisse   des  directrices   et   directeur  s  de   départements  cantonaux de justice et police (ci  -  après : "CCDJP")  ;    l  a Conférence suisse des  directrices et  directeurs cantonaux de  la santé  (ci  -  après  :  "CDS").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  CC  consulte  la  CDIP,  la  CCDJP  et  la  CDS  pour  les  décisions  qui  leur  incombent,  con  formément  aux  articles  8,  lettre  a,  et  9,  lettres  g  et  h,  de  la  CIIS.  Organes  Art. 7  1  Les organes de la CIIS sont :  a)  la CC;  b)  l  e comité de la CC;  c)  l  a conférence suisse des offices de liaison CIIS;  d)  l  es conférences régionales;  e)  l  a commission de vérification  des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elections et votations :  a)  les  décisions  et  élections  sont  valables  lorsque  la  moitié  des  membres  prévus  par  la  CIIS  ayant  droit  de  vote  et  siégeant  dans  les  organes  de  cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre a;  b)  les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas  d'égalité   des   voix,      celle   de   la   présidente   ou   du   président   est  prépondérante;  c)  les  élections  se  font  à  la  majorité  absolue  des  voix  délivrées  et  valables.  En cas d'égalité des vo  ix, il est procédé par tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.  Conférence de la  convention (  CC  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La CC est compétente pour :
                            a)  étendre    la    CIIS  à    d'autres    domaines    des    institutions    sociales  conformément  à  l'article  2,  alinéa  2.  Pour  être  valables,  les  décisions  nécessitent une majorité des deux tiers;  b)  établir  un  règlement  pour  la  constitution  et  l'activité  des  autres  organes  conformément à l'arti  cle 7, alinéa 3.  Comité de la  conférence de  la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de la CC est compétent pour :  a)  introduire la procédure d'adhésion selon l'article 37;  b)  fixer  la  date d'entrée en  vigueur  de  la  CIIS  suite  à  l'obtention du  quorum,  ainsi que de l'information aux cantons signataires selon l'article 39;  c)  aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint;  d)  approuver le budget et les comptes de la CIIS;  e)  définir les régions selon l'article 12, al  inéa 3;  f)  prononcer,  à  la  demande  de  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS, le refus de l'admission d'une institution ou son exclusion de la liste si  elle ne remplit pas les critères de la CIIS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  établir des directives :    sur la compensation des  coûts selon les articles 20 et 21;    sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30;    sur  des  normes  de  référence  en  matière  de  qualité  selon  l'article  33,  alinéa 2;    sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2;  h)  élaborer des  recommandations;  i)  harmoniser  l'offre  entre  les  régions  et  leur  évaluation  périodique  avec  elles;  j)  prendre  toute  décision  ne  relevant  pas  de  la  compétence  d'un  autre  organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidente ou le président de la Conférence  suisse des offices de liaison  CIIS  participe  aux  réunions  du  comité  de  la  CC  pour  les  affaires  de  la  CIIS  avec voix consultative.  II.II  Offices de liaison  Désignation  Art. 10  Chaque canton contractant désigne un office de liaison.  Compétences  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'office de liaison est compétent pour :  a)  requérir les garanties de prise en charge des frais;  b)  la réception et le traitement des demandes de  garantie de prise en charge  des frais  ainsi que les décisions le  s  concernant;  c)  coordonner l'information et la ges  tion avec des services et des institutions,  ainsi que de leur représentation à l'intérieur du canton;  d)  échanger  des  informations  et  correspondre  avec  des  offices  de  liaison  d'autres cantons signataires;  e)  tenir un registre des  garanties de prise en charge des  frais  délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.  II.III  Conférences régionales  Regroupement  Art.   12  1  Les   offices   de   liaison   se   groupent   en   quatre   conférences  régionales  : Suisse romande et Tessin,  Suisse du Nord  -  ouest, Suisse centrale  et Suisse orientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  office  de  liaison  fait  partie  d'une  conférence  régionale.  Il  peut  faire  partie d'autres conférences régionales avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC détermine les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compéten  ces  Art. 13  Les conférences régionales sont compétentes pour :  a)  nommer  deux  représentants  ou  représentantes  comme  membres  de  la  Conférence suisse des offices de liaison CIIS;  b)  harmoniser  les  offres  des  institutions  entre  les  cantons  à  l'intérieur  de  la  région;  c)  échanger   des   informations   au   sens   de   l'article   1,   alinéa   2,   et   les  transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS;  d)  formuler  des  propositions  à  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  l'admission  ou  l'exclusion  d'une  institution de la liste des institutions.  II.IV  Conférence suisse des offices de liaison CIIS  Composition  Art. 14  La Conférence  suisse des offices  de liaison (  CSOL  ) se compose de  deux  représentants  ou  représentantes  par  conférence  régionale.  Le  ou  la  secrétaire   de   conférence  de   la   CDAS  participe   aux   travaux   avec   voix  consultative.  Compétences  Art.  15  La  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS  est  compétente  pour  :  a)  rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du  comité  de  la  CC  selon  l'article  9,  lettres  e  à  h.  Des  propositions  selon  l'article   9,   lettre   f  ,  ne   peuvent   être   faites   que   sur   demande   d'une  conférence rég  ionale;  b)  échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2;  c)  donner des instructions aux offices de liaison.  II.V  Commission de vérification des comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les
                            comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.  II.VI  Organe de gestion  Secrétariat  Art.  17  1  Le  secrétariat  général  de  la  C  DAS  gère  les  affaires  de  la  CIIS,  à  l'exception de celles relevant de la compétence de  s cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  également  le  secrétariat  de  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS  de  même  que,  en  règle  générale,  celui  des  groupes  spécialisés  ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coûts  Art.  18  1  Les  frais  découlant  de  l'application  de  la présente  convention  sont  pris en charge par la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  général  de  la  CDAS  facture  ses  prestations  aux  cantons  signataires et fait l'encaissement.  III.  Compensation des coûts et garantie de prise en  charge des frais  III.I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la
                            compensation  des  coûts  en  faveur  de  la  personne  et  pour  la  période  concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  instances  et  les  personnes  débitrices  du  canton  de  domicile  sont  redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts  pour la période de prestations.  III.II  Compensation des coûts  Définition de la  compensation  des coûts  Art  .  20  1  La  compensation  des  coûts  se  compose  des  frais  nets  pris  en  compte après déduction des contributions de la Confédération  destinées à la  construction et à l'exploitation.  Le solde est divisé par unité et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  nets  pris  en  compt  e  sont  les  charges  considérées  diminuées  des  revenus pris en compte.  Définition des  charges et  revenus pris en  compte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de
                            personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris l  es intérêts et  les amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  revenu  s  pris  en  compte,  il  faut  entendre  les  revenus  découlant  de  la  prestation  et  les  revenus  de  capitaux  ainsi  que  les  donations  pour  autant  qu'elles soient destinées à l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC émet un  e directive en rapport avec les articles 20 et 21.  Participation des  débiteurs  alimentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS
                            correspond  au  coût  journalier  moyen  pour  la  nourriture  et  le  logement  pour  une personne dans des conditions d'existence modestes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  non  versées  par  les  débiteurs  alimentaires  peuvent  être  imputées à l'aide sociale.  Méthode  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  compensation  des  coûts  peut  se  faire  aussi  bien  selon  la  méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (princip  e du  forfait).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre  le canton répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  signataires  encouragent  le  passage  de  la  méthode  D  à  la  méthode  F.  Le  comité  de  la  CC  encourage  ce  processus  dans  le  cadre  de  l'article 1, alinéa 2.  Unité de calcul  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'unité de calcul est la journée civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Pour  les  prestations  des  ateliers  au  sens  de  l'article  2,  alinéa  1  ,  du  domaine B, lettre a, ce sont  les heures de travail convenues qui tiennent lieu  d'unité de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Pour les prestations des centres de jour au sens de l'article 2, alinéa 1, du  domaine  B,  c'est  la  journée  de  présence  qui  tient  lieu  d'unité  de  calcul.  Le  comité de la CC édicte une  directive en vue de définir la journée de présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quater  Pour  les  prestations  des  écoles  spéciales  fournies  à  l'extérieur  de  l'institution, de même que pour les prestations des institutions d'enseignement  spécialisé  au  sens  de  l'article  2,  alinéa  1,  du  domaine  D,  lettres  b  et  c,  c'est  l'heure  d'enseignement,  de  thérapie  ou  de  conseil  qui  tient  lieu  d'unité  de  calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  possible  de  ne  pas  recourir  aux  unités  de  calcul  selon  les  alinéas  1,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis, 1ter et 1  quater si la méthode P est utilisée.  Encais  sement  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'institution  du  canton  répondant  peut  adresser  sa  facture  aux  instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer  dans les 30 jours suivant la date de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  débiteurs  ne  s'acquittent  pas  de  leur  obligation  dans  le  délai,  l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5  % court 10 jours après la  réception du rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  II.III  Garantie de prise en charge des frais  Déroulement  Art. 26  1  L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison  du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée  de la personne dans l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  garantie  des  frais  doit  être  requise  le  plus  rapidement  possible  si,  en  cas  d'urgence,  elle  ne  peut  être  déposée  avant  le  début  du  séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution.  Modalités  Art.  27  1  La  garantie  de  prise  en  cha  rge  des  frais  peut  être  limitée  dans  le  temps  et  soumise  à  des  conditions.  Lors  d'un  changement  de  domicile,  le  canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le te  mps peuvent  être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  de  garantie  de  prise  en  charge  des  frais  en  faveur  de  personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières.  III.IV  Règles pour personnes adultes handicapé  e  s, selon domain  e B  Participation aux  frais; généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  dérogation  partielle  au  chapitre  III  (Compensation  des  coûts  et  garantie  de  prise  en  charge  des  frais),  les  dispositions  suivantes  sont  applicables aux personnes  adultes  handicapées  selon l'article 2,  alinéa 1,  du  domaine B  , lettres b et c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  adulte  handicapée  résidant  dans  une  institution  ,  selon  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, alinéa 1, du domaine B, lettre  s  b et c,  participe  partiellement ou entièrement  à la prise en charge des frais au moyen de son revenu  ou de sa fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur  dans le canton de domicile.  Participation  aux frais et  compensation  des coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne
                            ou  à  son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des  frais du canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  après  déduction  de  la  participation  aux  frais,  il  reste  un  solde  non  c  ouvert, le canton de domicile s'en acquitte auprès de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.V  Règles pour le domaine C
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant
                            les dispositions du domaine C.  IV. Institutions  IV.I  Liste des  institutions  Désignation des  institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  canton  répondant  désigne  les  institutions  pour  lesquelles  il  est  compétent  et  qu'il  entend  soumettre  à  la  CIIS.  Il  les  classe  selon  l'article  2  ,  alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation  appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au secrétariat  général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une institution a des secteurs qui  n'entrent pas dans le cadre de la CIIS,  le  canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la  convention.  Liste  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  secrétariat  général  de  la  CDAS  tient  la  liste  des  institutions,  respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée,  d'une  pa  rt,  en  fonction  des  domaines  (art.  2,  al.  1,  CIIS)  et,  d'autre  part,  en  fonction des méthodes de compensation des coûts (art. 23 CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  offices  de  liaison  communiquent  sans  délai  toute  modification  de  leur  liste  au  secrétariat  général  de  la  CDAS;  cel  ui  -  ci  met  la  liste  régulièrement  à  jour.  IV.II  Contrôle qualité et gestion économique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises  à   la   CIIS,   des   prestations   irréprochables   en   matière   de   thérapie,   de  pédagogie et de  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité  de  la  CC  édicte  des  directives  cadre  au  sujet  des  exigences  qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.III  Comptabilité analytique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  répondants  veillent  à  ce  que  les  institutions  qui  leur  sont soumises établissent une comptabilité  analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.  V. Voies de droit  Règlement des  différends
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons et  organes  s'efforcent de régler par les négociations ou  par  la  conciliation  tout  différend  portant  sur  la  CIIS.  Ils  obs  ervent  en  cela  les  directives en matière de règlement des différends selon l'article 31  et suivants  de   l'Accord  -  cadre   pour   la   collaboration   intercantonale   assortie   d'une  compensation des charges (Accord  -  cadre, ACI) du 24 juin 2005.  Siège  Art.  35  bis  Le  siè  ge  de  la  CIIS  se  trouve  au  lieu  d'implantation  du  secrétariat  général  de la CDAS  .  Droit applicable  Art. 35  ter  Le droit du canton siège est applicable.  VI. Dispositions finales et transitoires  VI.I  Adhésion à la CIIS  Adhésion  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de  la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et  conduit la procédure d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  de  la  Suisse  et  la  Principauté  du  Liechtenstein  peuvent  y  adhérer.  Procédure  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'adhésion  à  cette  convention  peut  intervenir  au  début  d'un  trimes  tre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  déclaration  d'adhésion  écrite  doit  parvenir  au  secrétariat  général  de  la  CDAS,  à  l'intention  du  comité  de  la  CC,  au  moins  30  jours  avant  la  date  d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines  auxquels l'  adhésion est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  déclaration  d'adhésion  à  la  CIIS  ne  vaut  que  si  l'affiliation  à  la  CII  est  dénoncée dans les domaines A et B.  VI.II  Résiliation de la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au
                            secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  dénonciation  prend  effet  à  la  fin  de  l'année  civile  suivant  l'année  de  la  déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation indique le ou les domaines visés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  garant  ies  de  prise  en  charge  de  frais  données  avant  la  résiliation  gardent leur validité.  VI.III  Entrée en vigueur de la CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à
                            deux domaines au moins de la convention, la CDAS  constitue les organes. Le  comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur  7)  de la convention et  en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois aprè  s l'obtention  du quorum.  Entrée en  vigueur de la  révision partielle  du 23 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 bis 11) 1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous
                            les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y  ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC fix  e  la date d'entrée en vigueur  8)  .  VI.IV  Abrogation de la CIIS  CIIS  Art. 40  1  Dès que le  quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la  CIIS doit être abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité  CC  en  informe  alors  la  CDAS.  Cette  dernière  fixe  la  date  de  l'abrogation  de  la  convention  et  en  informe  les  cantons  et  la  Principauté  du  Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.  Garanties de  prise en charge  des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation
                            de la CIIS gardent leur validité.  VI.V  Dispositions transitoires CII/CIIS  Garanties /  garantie de pris  e  en charge des  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  cantons  signataires  de  la  CII,  les  garanties  délivrées  gardent leur validité en tant que garantie de prise en charge des frais. L'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27, alinéa 2  , est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la  compensation  des  coûts  est  modifiée  en  raison  de  la  suppression  des  contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton  de  domicile  jusqu'au  31  mars  20  08.  Cela  vaut  également  à  propos  des  prestations  pour  lesquelles  aucune  garantie  de  prise  en  charge  des  frais  n'a  été  fournie  jusqu'au  31  décembre  2007,  pour  autant  que  le  calcul  de  la  compensation des coûts soit modifié.  Liste  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  liste  des  foyers  et  institutions  selon  l'article  8  de  la  CII  est  reportée  pour  les  cantons  signataires  dans  la  liste  des  institutions  selon  les  articles 31 et 32 de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  signataires  déposent  leur  liste  adaptée  aux  exigences  des  arti  cles 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de  la CDAS.  (s  uivent les signatures  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 83  1.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juin 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon la modi  fication  du  23 novembre 2018, en  vigueur  depuis le 1  er  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 311.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par  la modi  fication  du  23 novembre 2018, en vigueur depuis le 1  er  juin 2020