Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de pollution excessive de l’air par des poussières fines
                            Arrêté  concernant les mesures temporaires à prendre en cas  de pollution excessive de l’air par des poussières fines  août 2013  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l’environnement  (LPE),  du  7  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ; spécialement les articles premier, 11, alinéa 3, 12, 14 et 16, alinéa 4;  vu  l’ordonnance  sur  la  protection  de  l’air  (OPair),  du  16  décembre  1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  spécialement les articles  19, 26a, alinéa 2, lettre b, et 31 et suivants;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  circulation  routière  (LCR),  du  19  décembre  1958  3  )  ,  spécialement l’article 3, alinéa 6;  vu  l’ordonnance  sur  la  circulation  routière  (OSR),  du  5  septembre  1979  4  )  ,  spécialement l’articl  e 108;  vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu la loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , et son arrêté d’exécution, du 4 mars 1969
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier  Le  présent  arrêté  a  pour  but  de  permettre  aux  autorités  cantonales  compétentes  de  prendre,  sur  tout  ou  partie  du  territoire,  les  mesu  res  temporaires  nécessaires  en  cas  de  pollution  particulièrement  élevée  de  l’air  par  un  excès  de  poussières fines (PM10)  en raison  des  conditions  atmosphériques (smog hivernal) et susceptible de porter atteinte à la santé de  la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            8  )  1  Le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe d’exécution  du département. Il e  st notamment chargé de la préparation de la mise en place  des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes de la région  Ouest,  ainsi  qu’avec  les  entités  cantonales  concernées,  en  particulier  le  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.318.142.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 741.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 761.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 761.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  A  du  22  février  2010  (FO  2010  N°8).  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31  ), avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013.  tentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont
                            prises  sous  forme,  notamment,  d’informations,  de  recommandations,  d’incitations et d’interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  elles  doivent  être  coordonnées  au  niveau  de  la  région  Ouest,  comprenant   les   cantons   romands   de   Fribourg,   de   Vaud,   du   Valais,   de  Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de  Berne, d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  En  fonction  des  concentrations  journalières  moyennes  de  poussières  fines (PM10), les seuils sont définis comme suit:  a)  seuil d’information  ................................  ................................  ..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75    g/m  3  b)  seuil d’intervention 1  ................................  ..............................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    g/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  c)  seuil d’intervention 2  ................................  ..............................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    g/m  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque seuil  est  considéré  comme  atteint  lorsque  au moins  trois stations  de  référence  dans  au  moins  deux  cantons  de  la  région  Ouest  ont  dépassé  la  valeur  fixée  au  premier  alinéa  et  que  les  prévisions  météorologiques  de  MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir  une amélioration de la situation dans les  trois jours suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9 ) Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la
                            population  par  des  communiqués  de  presse  incluant  des  informations  sur  la  situation actuelle, l’  évolution  prévue  pour  les  prochains  jours,  ainsi  que  des  recommandations sanitaires et des incitations comportementales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 10 ) Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
                            population sur les mesures suivantes  qui sont mises en œuvre:  a)  limitation  de  la  vitesse  à  80  km/h  sur  le  réseau  autoroutier  et  semi  -  autoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit jours consécutifs;  b)  interdiction de faire des feux en plein air;  c)  recommandation  de  ne pas  utilis  er  les  cheminées  et  les  poêles  de  confort,  non indispensables au chauffage des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 11 ) 1 Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
                            population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:  a)  i  nterdiction  d’utiliser  des  machines  de  chantier  de  plus  de  37  kW,  non  équipées de filtres à particules;  b)  recommandation de ne pas utiliser des machines et de ne pas circuler avec  des véhicules diesel non équipés de filtres à particules, dans l’agricultur  e, la  sylviculture et la viticulture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes, contrôle le respect des mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 13 ) La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stat ions
                            de  référence  mesurent  à  nouveau  des  concentrations  de  PM10  inférieures  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50    g/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  en moyenne journalière; le SENE en informe la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En cas de contravention, les sanctions sont celles prévues par la
                            législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)