Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA)  du 30 septembre 2020  Le Parlement de la République  et Canton du Jura,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation  des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  au  concordat  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  mai 2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté du 23 novembre 2005 portant adhésion de la République et
                            Canton du Jura à l  a convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation  et   la   répartition   du  bénéfice   de   loteries  et   paris   exploités   sur   le   plan  intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le  30 septembre 2020  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : Eric Dobler  Le sec  rétaire  : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA)  du 20 mai 2019  Le  s  cantons  ,  vu  les  article  s  48,  106  et  191b  ,  al  inéa  2  ,  de  la  Constitution  fédérale  de  la  Confédération suisse du 18 avril 1999  4)  ,  vu  la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent  5)  ,  conviennent de ce qui suit  :  CHAPITRE  I  : Dispositions générales  Objet  Article premier  L  e  présent concordat régit  :  a)  l’institution  intercant  onale  en  charge  des  jeux  d’argent  (ci  -  après  :  "  l’institution intercantonale  "  ),  y  compris  le  tribunal  intercantonal  des  jeux  d’argent (ci  -  après  :  "  le tribunal des jeux d’argent  "  );  b)  l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’art  icle  105  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  (ci  -  après  :  "  l’autorité intercantonale de surveil  lance des jeux d’argent;  GESPA"  );  c)  la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci  -  après  :  "  la FSES  "  );  d)  l’octroi  de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs  de grande envergure;  e)  la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges  liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.  CHAPITRE I  I  :  Institution intercantonale en charge des jeux d’argent  S  ECTION  1  :  Tâches et organisation  A.  En général  Tâches de  l’institution  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’institution intercantonale :
                            a)  d  étermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des  cantons en  matière de jeux de grande envergure et définit les conditions  -  cadres po  ur le  secteur des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle  exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA;  c)  met en place le tribunal des jeux d’argent;  d)  garantit l’utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris  sportifs  de  grande  envergure  en  faveur  du  sport  national;  elle  exerce  en  particulier la surveillance administrative de la FSES;  e)  est  dépositaire du concordat.  Forme juridique,  siège et organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’institution intercantonale est une corporation de droit public. Son  siège est à Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  de l’institution intercantonale sont  :  a)  l  a  conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par  les jeux d’argent (ci  -  après  :  "la CSJA"  );  b)  le comité;  c)  le tribunal des jeux d’argent;  d)  l’organe de révision.  B.  Conférence  spécialisée des membres de gouvernements concernés  par le jeux d’a  rgent (CSJA)  Composition  Art. 4  Chaque canton délègue un  membre  de son gouvernement à la CSJA.  Compétences de  la CSJA  Art  .  5  La CSJA  :  a)  a  dopte  des prises de position et des recommandations à l’attention des  cantons dans le domaine de la politique des jeux d’argent;  b)  é  lit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  l  es membres du comité;  ii.  l  ’organe de révision;  iii.  l  es membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance  de la  GESPA  ;  iv.  l  es  juges,  les  juges  suppléantes  ou  suppléants  ainsi  que  les  juges  extraordinaires  du  tribunal  des  jeux  d’argent,  de  même  que  sa  présidente ou son président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v.  l  es membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de  la FSES;  vi.  l  es    repr  ésentantes    et    représentants    des    autorités    cantonales  d’exécution et de la GESPA au sein de l’organe de coordination prévu  aux art  icles  113 ss LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  c)  d  ésigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale  des mai  sons de jeu prévue aux art  icles  94 ss LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  d)  édicte le règlement d’organisation  ;  e)  adopte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le budget;  ii.  le rapport annuel et les comptes annuels;  iii.  le  montant  de  la  part  "surveillance"  de  la  redevance  conformément  à  l’article 67, alinéa 1;  iv.  le mandat de prestations de la GESPA pour une période de 4  ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v.  sur  proposition  de  la  GESPA,  la  contribution  annuelle  à  la  GESPA  prélevée  sur  le  produit  de  la  redevan  ce conformément à l’article 67,  alinéa 2;  vi.  sur proposition de la FSES, le règlement de fondation de la FSES;  vii.  sur proposition de la FSES, le montant destiné à l’encouragement du  sport national pour une période de 4 ans, selon la procédure prévue à  l’article  34;  viii.  sur proposition de la FSES, les priorités pour l’utilisation des fonds en  faveur du sport national, pour une période de 4 ans;  ix.  les  modifications  mineures  du  concordat  selon  la  procédure  simplifiée  définie à l’article 71, alinéa 3;  f)  approuve  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le règl  ement d’organisation de la GESPA;  ii.  le règlement sur les émoluments de la GESPA;  iii.  le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance  de la GESPA;  iv.  le rapport d’activité quadriennal de la GESPA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v.  le règlement interne du tribunal des jeux d’ar  gent;  vi.  le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent;  vii.  le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de  la FSES;  viii.  le rapport d’activité quadriennal de la FSES;  g)  prend connaissance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  du  budget annuel de la GESPA;  ii.  du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA;  iii.  du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;  h)  e  xerce toutes les compétences de l’institution intercantonale qui ne sont pas  attribuées à un autre de ses organes.  Procédure de  décision de la  CSJA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CSJA  peut  valablement  délibérer  lorsque  la  majorité  de  ses  membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  adoptés  les  objets  qui  recueillent  le  vote  de  la  majorité  des  membres  prenant part au vote. L’art  icle  34 et l’art  icle  71  ,  al  inéa  3  ,  sont réservés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  .  Comité  Composition du  comité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CSJA  élit  en  son  sein  cinq  membres  du  comité.  Au  moins  deux  membres sont issu(e)s de la Suisse  romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un(e)  des  membres  romand  (e)s  en  assure  la  présidence  ou  la  vice  -  présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence r  omande des  membres  des gouvernements concernés par les  jeux d’argent (CRJA) a un droit de proposition pour les membres issus de la  Suisse romande.  Compétences  Art. 8  Le  comité  :  a)  p  répare les décisions de la CSJA, soumet des propositions et exécute les  décisions de la CSJA;  b)  r  eprésente l’institution  intercantonale vis  -  à  -  vis de l’extérieur.  Procédure de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  peut  valablement  dé  libérer  lorsque  la  majorité  de  ses  membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  adoptés  les  objets  qui  recueillent  le  vote  de  la  majorité  des  membres  prenant part au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.  Secrétariat  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  dispose d’un secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  du personnel est engagé,  l’engagement  de  celui  -  ci  est fondé sur  le  droit  public. Le droit du personnel de la Confédération s’applique par analogie. Le  règlement d’organisation peut contenir des dispositions qui y dérogent si les  circonstances particulières et les tâches à accomplir l’exigent.  D.  Tribunal des jeux d’argent  Composition,  période de  fonction et durée  maximale des  mandats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le tribunal des jeux d’argent se compose de cinq juges, dont deux
                            issu(e)s  de  Suisse  romande,  deux  de  Suisse  alémanique  et  un(e)  de  Suisse  italienne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font  partie  du  tribunal  des  jeux  d’argent  trois  juges  suppléantes  ou  suppléants,  dont  deux  issu(e)s  de  Suisse  alémanique  et  un(e)  de  Suisse  romande ou de Suisse italienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de  fonction  est de six ans. Les juges et les juges suppléantes ou  suppléants sont rééligibles une fois. La période de fonction de juge suppléante  ou suppléant n’est pas prise en compte pour déterminer la durée maximale du  mandat d’un(e) juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d’argent, des juges  extraordinaires  :  a)  si, par suite de la récusation de juges ordinaires ou de juges suppléantes  ou suppléants, des débats valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou  b)  si  le  traitement  d  ’un  litige  nécessite  des  connaissances  spécialisées  particulières   dont   les   juges   ordinaires   ou   les   juges   suppléantes   ou  suppléants  ne  disposent  pas;  dans  ce  cas,  le  juge  extraordinaire  doit  disposer  des connaissances spécialisées correspondantes.  Compéte  nces  Art. 12  En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale  de dernière instance,  le tribunal des jeux d’argent connaît, avec plein pouvoir d’examen en fait et en  droit, des recours contre les décisions des autres organisations instituées par  le présent concordat ou de leurs organes.  Indépendance  Art.  13  Dans l’  exercice  de  ses  attributions  judiciaires,  le  tribunal  des  jeux  d’argent est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.  Organisation et  rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être  approuvé par la CSJA. Il y rè  gle en particulier l’organisation, les compétences,  les indemnités, le personnel et la communication de son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  du personnel est engagé,  l’engagement  de  celui  -  ci  est fondé sur  le  droit  public. Le droit du personnel de la Confédération est applicable par analogie.  Le  règlement  interne  peut  contenir  des  dispositions  qui  y  dérogent  si  les  circonstances particulières et les tâches à accomplir l’exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi du 17 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)  6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année à la CSJA un rapport  annuel et des comptes spéc  iaux vérifiés par l’organe de révision de l’institution  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Organe de révision  Election et  rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CSJA  désigne  comme organe de révision un organe cantonal de  vérification  des  comptes  ou  une  entreprise  de  révision  privée  re  connue  pour  une période de fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe  de  révision  procède  à  un  contrôle  ordinaire  des  comptes  de  l’institution intercantonale, y compris des comptes spéciaux du tribunal des jeux  d’argent, au sens de l’art  icle  728a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant  le Code civil suisse (Livre cinqui  ème  : Droit des obligations, CO  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  rapporte  à  la  CSJA  et  propose  l’approbation  ou  le  refus  des  comptes  concernés.  F.  Autres unités organisat  ionnelles  Commissions et  groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CSJA et le comité  peuvent  instituer des groupes de travail pour  des  projets  spécifiques  .  L  a  CSJA  peut  en  outre  instituer  des  commissions  permanentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe  qui  les  institue  en  fixe  le  mandat,  en  désigne  les  membres  et  détermine les moyens à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  unités  instituées  rapportent  périodiquement  sur l’état des objets et font  des propositions.  SECTION 2  : F  inances  Financement  Art. 17  L’institution intercantonale couvre ses charges  par la redevance prévue  à l’article  67 et par le produit des émoluments du tribunal des jeux d’argent.  Comptabilité  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  institution intercantonale tient  ses propres comptes. La présentation  des comptes s’effectue par analogie  selon  les règles du  titre trente  -  deuxième  du CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal des jeux d’argent tient des  comptes  spéciaux, qui font partie des  comptes mentionnés à l’al  inéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  HAPITRE III  :  Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent  (GESPA)  SECTION 1  :  Tâches et  organisation  A.  En général  Tâches et  pou  v
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  GESPA  exerce  les  tâches  que  la  LJAr  attribue  à  l’autorité  intercantonale de surveillance et d’exécution et dispose des pouvoirs que le  droit fédéral attribue à cette autorité. L’institution  intercantonale peut convenir  avec la GESPA de principes généraux sur l’exécution des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La GESPA est le centre de compétences des cantons dans le domaine des  jeux  d’argent.  L’institution  intercantonale  édicte,  dans  un  mandat  de  prestations,  des  norm  es  générales  en  matière  de  qualité  et  de  quantité  pour  l’exécution des tâches. L’institution intercantonale peut déléguer à la GESPA  d’autres tâches de moindre importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La GESPA peut  édicter  des dispositions d’exécution pour l’exécution de ses  tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit avec les  tâches définies aux al  inéas  1 et 2 contre une rémunération couvrant les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  ne  peut  pas  elle  -  même  fournir  des  prestations  commerciales  sur  le  marché  et  ne  peut  pas  conclure  dans  ce  but  des  participations  et  des  coopérations.  Forme juridique,  siège et organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de  la personnalité juridique. Son siège est à Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle dispose des organes  sui  vants  :  a)  l  e conseil de surveillance;  b)  l  e secrétariat;  c)  l  ’organe de révision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indépendance  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA  est  indépendante et autonome dans l’exécution de ses  tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidente ou le président de la  CSJA  conduit chaque année un entretien  avec la présidente ou le président de la GESPA sur l’accomplissement des  tâches.  Organisation et  rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA s’organise elle  -  même dans le cadre des dispositions du  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle soumet chaque année à l’institution intercantonale, pour information, un  rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle soumet tous les quatre ans pour approbation un rapport d’activité à  l’institution intercantonale.  B.  Conseil de surveillance  Composition,  période de  fonction et durée  maximale des  mandats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont  au  moins  deux  issus  de  Suisse  romande,  au  moins  deux  issus  de  Suisse  alémanique et  un issu de Suisse italienne. Tous les membres doivent être des  experts  en  la  matière.  Un  membre  au moins  doit disposer de  connaissances  particulières en matière de prévention des addictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  période  de  fonction  des  membres  est  de  4  ans.  Les  membres  sont  rééligibles deux fois.  Compétences  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de surveillance  :  a)  é  dicte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par  la CSJA;  ii.  le règlement sur les émo  luments de la GESPA, lequel doit être approuvé  par la CSJA;  iii.  le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance,  lequel doit être approuvé par la CSJA;  iv.  le règlement concernant le personnel;  b)  peut  émettre des recommandations à l’attention des cantons;  c)  adopte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le budget annuel de la GESPA;  ii.  le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA;  iii.  le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  engage  la directrice ou le directeur et la  vice  -  directrice ou le vice  -  directeur  et approuve l'engagement des autres collaboratrices ou collaborateurs du  secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au  surplus,  toutes  les  compétences nécessaires  à  l'exécu  tion  des tâches  que  le  présent concordat et le mandat de prestations de l’institution intercantonale lui  attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant  et de je  u et décide des taxes et émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans  le règlement d’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  conseil  de  surveillance  peut  déléguer  des  tâches  de  surveilla  nce  aux  cantons  ou  aux  communes  ,  d  ’un  commun  accord  et  contre  rémunération  couvrant les coûts.  C.  Secrétariat  Secrétariat et  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un  directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exerce la surveillance directe du secteur des jeux de  grande envergure  . L  e  conseil de surveillance peut s’attribuer la compétence pour les cas de grande  portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et  exécute ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il rapporte régulièrement au conseil de  surveillance, dans les meilleurs délais  en cas d’événements particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il entretient des rapports directs avec les exploitants, les autorités et les tiers  et  rend,  dans  le  domaine  de  compétence  que  lui  attribue  le  règlement  d’organisation, des décisi  ons de façon autonome et prélève des taxes et des  émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  examine  la  compatibilité  avec le droit fédéral des décisions d’autorisation  que les autorités cantonales d'exécution transmette  nt à la GESPA en vertu de  l’article  32  ,  al  inéa  2  ,  LJAr  5)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  représente  la  GESPA  devant  les  tribunaux  fédéraux,  intercantonaux  et  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L'engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel  de  la  Confédération  s'applique  par  analogie.  Le  règlement  peut  contenir  des  dispositions  qui  y  dérogent  si  les  circonstances  particulières  et  les  tâches  à  accomplir l'exigent.  D.  Organe  de révision  Election, mandat  et rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  conseil  de  surveillance  désigne  comme  organe  de  révision  un  organe  cantonal  de  vérification  des  comptes  ou  un  organe  de  révision  privé  reconnu pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire  au sens de l’art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            728a  CO et rapporte au conseil de surveillance.  SECTION 2  :  Finances et droit de procédure applicable  Réserves  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement  sur la redevance unique (art. 64).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  de  la  quatrième  année  suivant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  concordat, les réserves de la GESPA s’élèveront en tout temps à 50  %  au  moins et  à  150  % au plus  de  la moyenne  des  charges  totales  annuelles  des  trois années précédentes.  Financement  A  rt. 28  La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus  au chapitre 7 ainsi que par des contributions de l’institution intercantonale.  Présentation des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  structure  des  comptes  garantit  la  possibilité  de  calculer  corr  ectement les taxes et émoluments prévus au chapitre 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les dispositions du titre trente  -  deuxième du CO  s’appliquent  par analogie.  Répartition d’un  excédent de  charges ou de  produits en cas  de dissolution de  la GESPA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de dissolution de l’établissement, un excédent de charges ou  de produits est réparti entre les cantons au prorata de leur population résidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement  de  la  surveillance  du  sec  teur  des  jeux  de  grande  envergure  ou  à  des  buts  d’utilité publique.  Droit de  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
                            procédure administrative (PA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  s’appliquent par analogie à la procédure.  C  HAPITRE  IV  :  Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)  Constitution et  but
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des  paris sportifs de grande envergure à l’encouragement du sport national.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la répartition des  fonds prévus à l’alinéa  1, est constituée la fondation  indépendante de droit public Fondation suisse pour l’encouragement du sport  (FSES).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La FSES accorde des contributions pour l’encouragement du sport national  dans le cadre des  dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des  prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de la CSJA sur  les priorités pour l’utilisation des fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d’autres tâches.  Fortune de la  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CSJA fixe, pour  une  période  de  quatre  ans,  selon  la  procédure  prévue  à  l’art  icle  34,  le  montant  prélevé  sur  les  bénéfices  nets  alloué  annuellement à la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les  bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut  être utilisée  qu’à des fins d’encouragement du sport national, en particulier pour  la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le perfectionnement,  pour l’information ainsi que pour l’administration de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de dissolution de la fondat  ion, la fortune de la fondation est distribuée  aux cantons au prorata de leur population résidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa 3 exclusivement à  l’encouragement du sport cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure pour  la fixation du  montant destin  é  à l’encourage  -  ment du sport  national
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA  au plus tard 12 mois avant l’échéance de la période quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton  qui  les  délègue  de  la  décision  en  vue.  Le  gouvernement  peut  donner  à  la  déléguée ou au délégué un mandat impératif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision de la CSJA est adoptée si tant la majorité des memb  res prenant  part  au  vote  des  six  cantons  romands  que  la  majorité  des  membres  prenant  part  au  vote  des  vingt  autres  cantons  (cantons  alémaniques  et  canton  du  Tessin) acceptent la proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cantons  prennent  en  charge  le  montant  en  proportion  de  leur  nombre  d’habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur la base des données les  plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à la date de la décision.  Organisation  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe  suprêm  e, ainsi que d’un organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7 membres. Les diverses régions  linguistiques y sont équitablement représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre  trente  -  deux  ième du CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  conseil  de  fondation  désigne  comme  organe  de  révision  un  organe  cantonal  de  vérification  des  comptes  ou  une  entreprise  de  révision  privée  reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’organe de révision procède à un co  ntrôle ordinaire au sens de l’article 728a  CO  et  vérifie  en  particulier  que  l’utilisation  des  fonds  est  conforme  aux  prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la  FSES,  dans  un  règlement  de  fondation.  Le  règlement  règle  notamment  les  tâches  de  la  fondation  de  façon  exhaustive,  l’organisation,  y  compris  la  comptabilité et les rapports, l’indépendance par rapport aux bénéficiaires, ainsi  que la procédure et les critères pour l’utilisation des fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si  du personnel est engagé, l’engagement de celui  -  ci  est  fondé  sur  le  droit  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapports  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  FSES  transmet  chaque  année  à  la  CSJA,  pour  prise  de  connaissance, un rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe  de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  sou  met pour approbation tous les quatre ans un rapport d’activité à la  CSJA.  Critères et  procédure pour  la répartition des  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La FSES accorde des contributions  :  a)  à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic);  b)  aux  fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la  fédération de hockey sur glace, génèrent d’importants supports de paris en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour  la  répartition  des  fonds  dans  le  règlement  de  fondation  et  elle  décide,  sur  proposition de la FSES, des priorités pour l’affectation des fonds pour une  période de 4 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’y  a pas de droit à des contributions de la FSES.  Transparence  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils  ont reçus et les domaines pour lesquels ceux  -  ci ont été versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle publie chaque année les informations définies  à l’al  inéa  1 et ses comptes  sur son site Internet.  CHAPITRE  V  :  Dispositions communes  Incompatibilités  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Personne  ne  peut  siéger  simultanément  dans  plusieurs  organes  institués par le concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres des organes institués par le présen  t concordat ne peuvent ni  être membres d’un organe ou du personnel d’entreprises de jeux d’argent ou  d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des jeux d’argent, ni  participer  à  de  telles  entreprises,  ni  exercer  un  mandat  pour  de  telles  entrep  rises.  Déclaration des  liens d’intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent
                            leurs liens d’intérêts avant leur élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens d’intérêts ne peuvent être  élues membres d’un organe.  Récusation  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  possède  un  intérêt  personnel  direct  dans  une  affaire  a  l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A égalem  ent l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont  l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché du fait qu’il est son parent  ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il  lui est uni par mari  age ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie  de couple avec elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles  -  mêmes leurs  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.  Obligation de  soum  ettre les  collaboratrices et  collaborateurs à  cette obligation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les
                            collaboratrices  et  collaborateurs  sont  indépendants  du  secteur  des  jeux  d’argent et qu’ils se récusent en cas de co  nflits d’intérêts.  Surveillance  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la
                            surveillance  financière  des  cantons.  La  surveillance  financière  est  exercée  exclusivement par la CSJA.  Responsabilité  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  la  responsabilité,  la  loi  fédérale  du  14  mars  1958  sur  la  responsabilité  de  la  Confédération,  des  membres  de  ses  autorités  et  de  ses  fonctionnaires (  L  oi sur la responsabilité  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  s’applique par analogie sous réserve  des dispositi  ons ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de  ses fonctions officielles que  :  a)  si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs  essentiels de fonction et  b)  si  les  dommages  ne  sont pas  imputables  à des  violations des obligations  d’un assujetti à la surveillance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son  encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organe  s ou les collaboratrices  ou collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due,  les cantons répondent solidairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  cantons  prennent  en  charge  un  éventuel  dommage  au  prorata  de  leur  population résidente.  Protection des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La législation de la Confédération sur la protection des données (  L  oi  fédérale  sur  la  protection  des  données,  LPD
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  et ordonnances d’exécution)  s’applique par analogie à la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité  indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont  régies  par  les art  icles  27, 30 et 31 LPD applicables  par  analogie. Les  autres  dispositions de la sect  ion 5 de la LPD ne sont pas applicables.  Consultation des  dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  législation  fédérale  sur  le  principe  de  la  transparence  dans  l'administration (  L  oi fédérale sur la transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  et ordonnances d’exécution)  s’applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve  des alinéas ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance  de la GESPA ne sont pas accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale  sur la transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  ) ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à  un dossier est demandé informe d’une prolongation de délai ou de sa déci  sion  et rend, sur demande, une décision formelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de  procédure applicable.  Publications  Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site  Internet respectif leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent  être publiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées  sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée en commun par l  a  Confédération et les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droit applicable  Art. 48  Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en  vertu de celui  -  ci ne contiennent pas de dispositions particulières, le droit fédéral  s’applique par analogie.  CHAPITRE  VI  :  Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries  et les paris sportifs de grande envergure  Exploitantes ou  exploitants de  loteries et de  paris sportifs de  grande  envergure  autorisé(e)s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris  sportifs est limité à deux en vertu de l’art  icle  23  , alinéa  1  ,  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation  pour l’exploit  ation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de  l’art  icle  23  , alinéa  2  ,  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  , pour autant que les conditions d’autorisation soient  réunies.  Les  cantons  alémaniques  et  le  Tessin  désignent  l’exploitante  ou  l’expl  oitant dans une convention intercantonale de portée législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   le   territoire   des   cantons   romands,   une   seule   autorisation   pour  l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de  l’art  icle  23  , alinéa  2  ,  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  , pour autant que les conditions d’autorisation soient  réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une  convention intercantonale de portée législative.  Redevances  pour l’octroi de  droits  d’exploitation  exclusifs  Art  . 50  A titre de contre  -  prestation  pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs  prévu à l’art  icle  49 ci  -  dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations  d’exploitant  en  cause  versent  à  l’institution  intercantonale  une  redevance  unique  et  une  redevance  annuelle  selon  les  art  icles  65  à  68  du  présent  concordat.  CHAPTIRE  VII  :  Redevances, taxes et émoluments  SECTION 1  :  Dispositions générales  Charges totales  déterminantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les charges totales à financer par des redevances, taxes et
                            émoluments,  dans  le  cadre  des  dispositions  ci  -  après,  se  composent  comme  suit  :  a)  charges  de  l’institution  intercantonale,  y  compris  le  tribunal  des  jeux  d’argent;  b)  charges de la GESPA;  c)  part des cantons aux charges de  l’organe de coordination selon l’article 114  LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement  Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les charges totales définies à l’art  icle  51 ci  -  dessus sont couvertes en  premier lieu par  :  a)  les  émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54  ss);  b)  les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent  (art. 59).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  couvrir  la  part  des  charges  totales  qui  n’est  pas  couverte  par  les  émoluments mentionnés à l’al  inéa  1  ,  let  tres  a et b ci  -  dessus  ,  mais qui présente  toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants de jeux  de grande envergure,  la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes  ou  exploitants  une  taxe  de  surveillance  par  domaine  de  surveillance  (art.  60  ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  des  charges  totales  qui  ne  peut  être  imputée  aux  exploitantes  ou  exploitants  de  jeux  de  grande  envergure  est  financée  par  le  produit  de  la  redevance  annuelle  pour  l’octroi  de  droits  d’exploitation  exclusifs,  part  "  surveillance  "  .  Règlement sur  les émoluments  de la GESPA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur  les émoluments, leq  uel doit être publié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non  imputable des charges totales (art. 52  ,  al. 2 et 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  où  le  présent  concordat  et  le  règlement  de  la  GESPA  ne  contiennent pas de dispo  sitions, l’ordonnance générale sur les émoluments de  la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  s’applique par analogie.  SECTION 2  :  Emoluments pour des actes individuels de la  GESPA  Assujettissement  aux émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite  une prestation de celle  -  ci est tenue de payer un émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour  des procédures qui exigent un travail de contrôle impo  rtant et qui n’aboutissent  pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a donné lieu à ce  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul des  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et  des  connaissances  requises,  échelonnés  s  elon  les  niveaux  de  fonction  et  la  qualification du personnel qui exécute le travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif horaire est compris entre CHF 100.  -  et CHF 350.  -  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  GESPA  fixe  les  tarifs  pour  les  différents  niveaux  de  fonction  dans  son  règlement sur les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  lle   peut   fixer   des   tarifs  -  cadres   forfaitaires   pour   des   procédures  standardisées.  Suppléments aux  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 La GESPA peut percevoir des suppléments de 50 % au plus aux
                            émoluments prévus aux art  icles  54  s  s pour les prestations ou les décisions  :  a)  f  ournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande ou  b)  fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.  Débours  Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les débours sont dus en sus de l’émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  débours  les  coûts  supplémentaires  engendrés  par  une décision ou une prestation, notamment  :  a)  les frais engagés pour les experts mandatés;  b)  les frais de voyage et de transport;  c)  les frais de nuitées et de repas;  d)  les frais de copie, de po  rt et de communication.  Avance  Art.  58  La  GESPA peut  exiger  une  avance  de  la  personne assujettie.  Cette  avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris.  SECTION 3  :  E  moluments du tribunal des jeux d’argent  Emoluments du  tribunal des jeux  d’argent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif
                            fédéral s’applique par analogie aux émoluments pour la procédure devant le  tribunal des jeux d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4  :  T  axe de surveillance  Assuj  ettissement  à la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des
                            détentrices ou détenteurs d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).  Calcul de la taxe  Art. 6  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque anné  e le montant  de la taxe de surveillance en fonction du budget de la GESPA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part  des  charges  totales  imputable  aux  exploitantes  ou  exploitants  de  jeux  de  grande envergure non couverte par les émoluments pour des actes individuels  et que les dispositions re  latives à la constitution de réserves (art. 27 al. 2) soient  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent  excéder 70  % des charges totales annuelles (art. 51).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les exploitantes ou exploitants prennent en charge  la taxe de surveillance au  prorata de leur produit brut des jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains  payés aux joueurs.  Fin et début de  l’assujettisse  -  ment à la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de  l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement  à la libération de la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d  ’un exercice  annuel ou ne prend pas fin au terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro  rata temporis.  Perception de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3
                            1  Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture  aux  exploitantes  ou  exploitants  assujetti(e)s  à  la  taxe  une  avance  égale  au  montant de la taxe de surveillance prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final  fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des  assujettis à la taxe. La d  ifférence entre l’avance versée et le montant de la taxe  de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai de paiement est de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA  une décision susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.  SECTION 5  :  R  edevances pour l’octroi de droits d’exploitation  exclusifs  Redevance  unique pour  l’octroi de droits  d’exploitation  exclusifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La redevance unique prévue à l’art  icle  50 s’élève à CHF 3 mios au  total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant fixé à l’al  inéa  1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de  droits d’exp  loitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la  première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’institution intercantonale utilise le produit de la  redevance unique prévue à  l’alinéa  1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27  ,  al. 1).  Redevance  annuelle pour  l’octroi de droits  d’exploitation  exclusifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La re devance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part
                            "  prévention  "  et d’une part "  surveillance  "  .  Part "  prévention  "  Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La part  "  prévention  "  s’élève à 0.5  % du produit brut des jeux annuel  des loteries et des paris sportifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le produit de la part "prévention" ne peut être utilisé que pour les mesures  définies à l’article 85 LJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à  l’alinéa 2 ci  -  dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.  Part  "  surveillance  "
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  C  SJA fixe  chaque année  la part  "  surv  eillance"  conformément à  l’article  52  , alinéa  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’institution  intercantonale  affecte  le  produit  de  cette  redevance  à  la  couverture de ses charges et au paiement de la contribution à la GESPA prévue  à l’art  icle  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perception de la  redevance pour  l’octroi de droits  d’exploitation  exclusifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  GESPA  perçoit  la  redevance  au  nom  et  pour  le  compte  de  l’institution intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article  63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une  décision.  C  HAPITRE  VIII  :  Dispositions finales  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  concordat  entre  en  vigueur  dès  qu'  au  moins  dix  -  huit  cantons ont déclaré leur adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de  gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries.  Celle  -  ci  communique  l'entrée  en  vigueur  du  concor  dat  aux  cantons  et  à  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale  sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris  exploités  sur  le  plan  intercantonal  ou  sur  l’ensemb  le  de  la  Suisse  (CILP),  adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur  les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la  date de l’entrée en vigueur du présent concordat.  Durée de validité  et résiliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée du concordat est illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale  pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la  dixième  année suivant  son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation d’un canton met fin au concor  dat si, de ce fait, le nombre de  cantons membres du concordat devient inférieur à  dix  -  huit  .  Modification du  concordat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce  sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou tota  le du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  modification  entre  en  vigueur  dès  que  tous  les  cantons  membres  du  concordat l’ont approuvée..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.  Elles  doivent  être  adoptées  à  l’unanimité  par  la  CSJA.  L’inst  itution  intercantonale  informe  préalablement  les  cantons  de  la  teneur  de la  décision  envisagée  Rapport avec les  concordats  régionaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV1
                            (Convention  intercantonale  du  26  mai  1937  sur  l'organisation  commune  des  loteries, à laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin)  ,  de la C  -  LoRo  (9ème Convention relative à la Loterie Romande du 18  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005, à laquelle ont adhéré les cantons romands)  et d  es concordats qui leur  succéderont.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution  intercantonale  se  substitue  à  la  Conférence  spécialisée  des  membres  de  gouvernements concernés par la loi sur les  loteries et le marché des loteries  prévue à l'art  icle  3  ,  let  tre  a  ,  CILP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  date  de  l’entrée  en  vigueur  du  présent  concordat,  le  conseil  de  surveillance  de  la  GESPA  se  substitue  à  la  commission  des  l  oteries  et  paris  prévue à l'article  3  ,  le  ttre  b  ,  CILP. Les membres en fonction de la commission  des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du  conseil de surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la  CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maxi  male des mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA,  sous réserve des alinéas ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  GESPA  reprend  toutes  les procédures de  la  commission  des  loteries  et  paris pendantes lors de l’entrée en vigueur du prése  nt concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux  d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c,  CILP.  Les  juges,  juges  suppléantes  et  juges  suppléants  en  fonction  de  la  commissi  on  de  recours  peuvent  terminer  leur  mandat  et  deviennent  juges,  juges  suppléantes  ou  juges  suppléants  du  tribunal  des  jeux  d’argent.  Les  mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans  le calcul de la durée maximale des mandats  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission  de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  droit  de  la  procédure  antérieur  s’applique  à  toutes  les  procédures  pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture  devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la  décision s’applique aux re  cours. Les demandes d’autorisation fondées sur la  LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en  vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou déte  nteurs  d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées  sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon  l’article 34 sera effectuée pour la prem  ière fois en 2022 pour la période 2023  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des fins  d’encouragement  du  sport  national  une  partie  des  bénéfices  nets  avant  répartition aux fonds cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La dernière taxe de surveilla  nce perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès  des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de  l'article 58.  Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée  des membres de gouvernements concernés pa  r le marché des loteries et la loi  sur les loteries.  suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  R  S 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS  173.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS  220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS  172.021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 170.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 235.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 152.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 172.041.1