Arrêté concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dans le cadre des institutions d’éducation spécialisée et des écoles spécialisées
                            concernant la prise en charge psychiatrique et  psychothérapeutique dans le cadre des institutions  d’éducation spécialisée et des écoles spécialisées  Le Conseil d’État de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu le Code civil suisse, du 10 décembre 1907
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi de  santé  (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984  3  )  ;  vu la loi sur le centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008  4  )  ;  vu l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1977  5  )  ;  vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et  adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu le règlement d’exécution de la lo  i sur l’aide financière aux établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents  du  canton  (RELESEA),  du  29  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie  spécialisée, du 25 octobre 2007  8  )  ;  considérant  :  que  les  enfants  et  les  jeunes  pris  en  charge  en  institution  d’éducation  spécialisée  et  les  élèves  scolarisés  en  école  spécialisée  constituent  une  population particulièrement vulnérable  ;  qu’à ce titre, ils sont susceptibles d’avoir besoin de soins psychiatriq  ues  ou  psychothérapeutiques  adaptés  ;  que,   partant   de   leurs   besoins   spécifiques,   une   approche   globale   et  pluridisciplinaire   de   prise   en   charge,   socio  -  éducative,  pédagogique  et  thérapeutique, est indispensable  pour ces enfants, ces jeunes et ces élèves  ;  sur la proposition des conseillers d’État, chef du Département des finances et  de la santé et cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE  1  Dispositions générales  FO 201  7  N  o  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 802.310
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 211.222.338
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 832.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 410.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            jeunes pris en charge en institution d’éducation spécialisée (ci  -  après  : IÉS) ou  scolarisés  en  école  spécialisée  (ci  -  après  :  ÉS)  un  suivi  psychiatrique  et/ou  psychothérapeutique correspondant à leurs besoins et s’inscrivant dans u  ne  approche  globale  et  pluridisciplinaire  de  prise  en  charge  socio  -  éducative,  pédagogique et thérapeutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté s’applique :
                            –  aux enfants et jeunes placés dans des IÉS  ;  –  aux élèves scolarisés en ÉS  ;  –  aux  IÉS  ;  –  aux ÉS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chaque enfant et jeune pris en charge en IÉS ou élève scolarisé en ÉS
                            doit  pouvoir  accéder  à  des  prestations  psychiatriques  et/ou  psychothérapeutiques adaptées de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En cas de néc essité, les IÉS et les ÉS font appel à des psychiatres,
                            des psychothérapeutes ou à d’autres prestataires de soins sous délégation  médicale  rattachés  au secteur  Enfance et adolescence  du Centre neuchâtelois  de psychiatrie (CNPea), ou  exerçant en pratique pr  ivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le CNPea offre des prestations permettant de faire face aux situations
                            d’urgence et de crise pour l’ensemble des enfants et des jeunes pris en charge  en I  É  S ou les élèves scolarisés en ÉS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La c oordination entre les intervenants rattachés au CNPea et les
                            prestataires en pratique privée est garantie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La collaboration entre chaque IÉS ou ÉS d’une part, et l es psychiatres
                            ou  l  es  psychothérapeutes  rattachés  au CNPea ou en pratique privée d’autre  part, est définie dans une convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convention   de   collaboration   définit   le   modèle   de   prise   en   charge  (ambulatoire  ou  de  liaison)  et  contient  un  catalogue  exhaustif  des  prestations  thérapeutiques  et/ou institut  ionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  convention  de  collaboration  définit  également  la  nature  des  prestations  fournies,   le   financement   et   la   facturation   des   prestations,   les   aspects  logistiques  et  de  coordination  ,  ainsi  que  les  conditions  de  délivrance  des  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La collaboration et la coordination entre les différents intervenants
                            s’effectuent dans le respect du droit des patients, du secret de fonction, du  secret  professionnel  et  de  la  législation  cantonale  ou  fédérale  en  matière  de  protection de  s données.  CHAPITRE  2  Prestations  tialité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les capacités psychiques (cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent  des soins  psychiatriques  et/  ou  psychothérapeutiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Au sens du présent arrêté, on entend par :
                            a)  prestations  thérapeutiques  :  les  mesures  de  prise  en  charge  sur  le  plan  psychiatrique  et/ou  psychothérapeutique  dont  bénéficient  individuellement  l  es enfants,  l  es jeunes et  l  es élèves  ;  b)  prestations  institutionnelles  :  l’analyse  et  l’amélioration  continue  des  pratiques du personnel d'encadrement pédagogique ou éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les prestations thérapeutiques et les prestations insti tutionnelles sont
                            dispensées  sur  la  base  d'un  modèle  de  prise  en  charge  ambulatoire  ou  de  liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le modèle de prise en charge ambulatoire garantit aux enfants, aux
                            jeunes   et   aux   élèves   concernés   un   accès   privilé  gié   aux   prestations  psychiatriques et psychothérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des échanges réguliers dans le  cadre d’un travail de réseau ont lieu  entre les  prestataires  et  les  I  É  S  ou  les  É  S  afin  d’  assure  r  la  cohérence  de  la  prise  en  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  relevant  du  modèle  de  prise  en  charge  ambulatoire  sont  dispensées  soit  dans  les  locaux  des  IÉS  ou  des  ÉS,  soit  à  l’extérieur,  en  fonction des besoins des enfants, des jeunes et des élèves  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le modèle de prise en charge de liaison prévoit une collaboration
                            entre   les   prestataires   et  les  I  É  S   et   les   ÉS  sur  la  base  d’un  concept  thérapeutique  qui leur est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  relevant  du  modèle  de  prise  en  charge  de  liaison  sont  dispensées  dans l  es locaux  de  s IÉS ou des ÉS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les prestataires facturent les prestations thérapeutiques aux
                            assureurs selon la tarification TARMED.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    prestataires    facturent    les    prestations  institutionnelles  aux    IÉS,  respectivement  aux  ÉS,  selon  des  modalités  fixées  dans  le  cadre  de  la  convention qui lie ces partenaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  modèle  de  prise  en  charge  ambulatoire,  les  coûts généraux  liés  aux  postes des collaborateurs sont à charge des prestataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  le  modèle  de  prise  en  charge  de  liaison,  les  coûts  généraux  liés  aux  postes des collaborateurs délégués dans l’IÉS ou l’ÉS sont à charge de l’  I  É  S,  respectivement  de  l’ÉS,  selon  des  modalités  fixées  dans  le  cadre  de  la  convention qui lie ces partenaires  .  C  HAPITRE  3  Dispositions finales  s  prise en charge  ambulatoire  prise en charge  de liaison
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            établissements spécialisés pour enfant  s et adolescents du canton  (RELESEA)  ,  du 29 mars 1989  ,  est modifié comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16, al . 2, let . q (nouve lle )
                            q)  les  frais  liés  à  des  prestations  psychiatriques  ou  psychothérapeutiques   qui   ne   sont   pas   pris   en   charge   par   les  assureurs,  doivent  par  cons  équent  être  réglés  dans  une  convention  spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le présent arrêté entre  en vigueur avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.