Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics
                            adhérer à l’accord intercantonal  sur les marchés publics  (L  -  AIMP)  du 12 juin 1997  (Entrée en vigueur  : 9 août 1997)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  (4)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Adhésion
                            1  Le  Conseil  d’Etat  est  autorisé  à  ad  hérer,  au  nom  de  la  République  et  canton  de  Genève,  à  l’accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  (ci  -  après  : l’accord intercantonal), adopté le 25 novembre 1994 par la  Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du  territoire  et  de  la  protection de l’environnement et par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie  publique, et approuvé par le Conseil fédéral le 14 mars 1996. Le texte de l’accord est annexé à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également au  torisé à adhérer à l'accord intercantonal du 15 mars 2001 modifiant l'accord intercantonal  sur les marchés publics, du 25  novembre 1994.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (5) Sanctions e
                            t mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de violation du droit des marchés publics, pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du contrat,  l’autorité adjudicatrice peut infliger les sanctions et/ou ordonner les mesures suivantes  :  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’exclusion de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la révocation de l’adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une amende administrative pouvant aller  jusqu’à 10% du prix total du marché;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le rétablissement d’une  situation conforme au droit; la mesure est immédiatement exécutoire.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  violation  des  dispositions  relatives  à  la  protection  des  travailleurs,  aux  conditions  de  travail  et  à  l’égalité de traitement en  tre femmes et hommes, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail peut  en outre prononcer à l’encontre des entreprises en infraction les sanctions prévues par la loi sur l’inspection et  les relations du travail, du 12 mars 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur pr  éavis de la commission instituée par l’article 5, alinéa 2, le Conseil d’Etat peut exclure un prestataire de  tous les marchés publics pour 5 ans au plus, si ce dernier a commis des violations répétées du droit des marchés  publics ou d’autres infractions gr  aves dans le cadre de son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les marchés de construction, si une entreprise participant à l’exécution du marché refuse de collaborer  avec l’adjudicateur ou avec les organes de contrôle visés à l’article 5, alinéa 3, respective  ment les commissions  paritaires chargées du contrôle par délégation, elle peut se voir refuser l’accès au chantier. Il en va de même si  l’entreprise ne peut prouver qu’elle respecte ses obligations relatives à la protection des travailleurs et aux  conditio  ns de travail. La décision de refus d’accès au chantier est immédiatement exécutoire.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les sanctions sont infligées en tenant compte de la gravité de l’infraction ainsi que des circonstances dans  lesquelles e  lle a été commise. Les sanctions et les mesures peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Recours contre les décisions de l'adjudicateur
                            (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La chambre administrative de la Cour de justice  (3)  est l’autorité judiciaire compétente au sens de l’article 15 de  l’accord intercantonal pour statuer sur recours contre les décisions de l’adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une fois le caractère illicite  de la décision constaté, le recourant peut demander devant l'autorité compétente  la réparation de son dommage, limité aux dépenses qu'il a subies en relation avec les procédures de soumission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et de recours. Le cas échéant, la chambre administrative de la  Cour de justice  (3)  donne un délai au recourant  permettant à celui  -  ci de quantifier et de motiver sa prétention.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf  disposition  contraire  contenue  dans  l’accord intercantonal, la procédure est réglée par la loi sur la  procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (5) Recours contre les sanctions
                            Les recours à la chambre administrative de la Cour de justice contre les sa  nctions prévues à l’article 2, alinéas  1, lettre c, 2 et 3, sont régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, notamment en ce  qui concerne l’effet suspensif et le délai de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Dispositions d’exécution
                            1  Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'accord intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il précise notamment les critères d’aptitude et peut, à cet égard, limiter le recours à la sous  -  traitance et, dans  les marchés de con  struction, le recours au travail temporaire, conformément aux alinéas 3 à 7.  (7)  Sous  -  traitance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sous  -  traitance nécessite l’accord de l’autorité adjudicatrice, qui en fixe les modalités.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sous  -  traitance  au  deuxième  degré  est  interdite,  sauf  si  elle  est  justifiée  par  des  raisons  techniques  ou  organisationnelles.  (7)  Limitation de la main  -  d’œuvre temporaire pour les marchés de construction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les marchés de construction, les soumissionnaires doivent justifier dans leur offre qu’ils disposent du  nombre d’employées ou employés nécessaires à la réalisation de la prest  ation, tenant compte des alinéas 6  et  7.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’adjudicataire ne peut recourir sur un chantier à un nombre de travailleuses et travailleurs temporaires  dépassant les valeurs limites suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de 1 à 3 emplo  yées ou employés fixes, maximum 2 travailleuses ou travailleurs temporaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de 4 à 6 employées ou employés fixes, maximum 3 travailleuses ou travailleurs temporaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de 7 à 11 employées ou  employés fixes, maximum 4 travailleuses ou travailleurs temporaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de 12 à 20 employées ou employés fixes, maximum 5 travailleuses ou travailleurs temporaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dès 21 employées ou employés fixes, maximum 20% de travailleuses ou travailleurs tempo  raires (arrondis  à l’unité supérieure).  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Conseil d’Etat prévoit des exceptions pour les situations particulières.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (5) Vérification
                            Dispositions sur la passation des marchés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vérification  du  respect  des  dispositions  en  matière  de  marchés  publics  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  incombe à leurs autorités de surveillance et aux organes ins  taurés par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13  mars 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l’application  de l’accord intercantonal.  Conditions de travail et de salaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La vérification du respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et  à l’égalité de traitement entre femmes et hommes incombe aux organes instaurés par la loi sur l’inspection et  les relations du travail,  du 12 mars 2004, respectivement aux commissions paritaires chargées du contrôle par  délégation. Les soumissionnaires et entreprises participant à l’exécution du marché sont tenus de collaborer;  ils doivent notamment mettre à la disposition desdits organes  tous les documents nécessaires au contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de violations importantes, la coordination des actions à entreprendre est assurée par la commission  pour la surveillance des marchés publics, instituée par l’article 16 de la loi sur le service de l’emp  loi et la location  de services, du 18 septembre 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Clause abrogatoire
                            La loi sur les soumissions et adjudications publiques des travaux de l’Etat, du 2  novembre 1892, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (1) Entrées en vigueur des accords intercantonaux
                            1  L'accord  intercantonal sur  les marchés publics, du 25 novembre 1994,  est entré en vigueur  à Genève  le  9  décembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accord  du  15  mars  2001,  visé  à  l'article  1,  alinéa  2,  est  applicable  dès  la  pub  lication  de  la  déclaration  d'adhésion de la République et canton de Genève dans le Recueil officiel des lois fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 6 05.0  L  autorisant le Conseil d’Etat à  adhérer à l’accord intercantonal  sur les marchés publics  12.06.1997  09.08.1997  Modifications :  1.  n.  : 1/2, 3A;  n.t.  : 2, 3 (note), 4, 7;  a.  : 3/2  30.11.2006  01.01.2008  2.  n.t.  : 3/3  18.09.2008  01.01.2009  3.  n.t  .  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,  3/3, 3A)  01.01.2011  01.01.2011  4.  n.t.  : cons.  23.01.2015  21.03.2015  5.  n.t.  : 2, 3A, 5  31.08.2017  20.12.2017  6.  n.t.  : 2/4  12.09.2019  09.11.2019  7.  n.  : 2/1d, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7;  n.t.  : 2/1 phr. 1  28.01.2022  26.03.2022