Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale  du  3  juin  1971  sur  le  contrôle  des  médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 30 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   3   des   dispositions   finales   et   transitoires   de   la   Constitution  cantonale,  vu les articles 4, 25 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale,  arrête :  SECTION 1 : Adhésion à la convention intercantonale  Article  premier     La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , dont le texte  est reproduit en annexe à la présente loi.  SECTION 2 : Commerce des agents thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fabrication  et  la  mise  en  circulation  des  agents  thérapeutiques,  ainsi  que  leur  commerce  de  gros  sont  soumis  à  un  contrôle  et  à  une  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  interdit  tout  commerce  d'agents  thérapeutiques  ne  répondant  pas  aux  exigences de la convention intercantonale et de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Autorisation  de fabrication et  de commerce de  gros
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  entend  se  livrer  à  la  fabrication  ou  au  commerce  de  gros  des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation de fabrication ou de  commerce de gros délivrée par le Département de la Justice et de l'Intérieur  (dénommé ci-après : "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  conformément  aux  directives  et  aux  instructions  de  l'Office  intercantonal  de  contrôle  des  médicaments  (OICM)  que  l'entreprise  répond  aux  exigences  de  cet office. Demeurent réservées les exigences complémentaires édictées par  la  législation  cantonale  en  particulier  en  ce  qui  concerne  la  police  des  constructions et des industries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  inspections  complémentaires  périodiques  serviront  à  établir  si  les  conditions de l'octroi de l'autorisation sont toujours remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département informe l'OICM de l'octroi, de la modification, du refus ou du  retrait  des  autorisations  et  le  tient  au  courant  du  résultat  des  inspections  cantonales  des  entreprises.  Il  prend  en  accord  avec  lui  les  mesures  qui  paraissent s'imposer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autorisation  de vente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les agents thérapeutiques ne peuvent être mis en circulation qu'avec
                            l'autorisation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les agents thérapeutiques qui doivent être analysés et enregistrés par  l'OICM,  le  Département  peut  renoncer  à  délivrer  une  autorisation  spéciale  lorsque l'expertise faite par l'office a abouti à un résultat favorable. Le rapport  d'expertise  est  en  règle  générale  déterminant  quant  à  l'admissibilité  et  au  genre de vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   autres   agents   thérapeutiques   doivent,   en   vue   de   leur   mise   en  circulation,   être   annoncés   au   Département   et   enregistrés   par   lui.   Le  Département peut le faire dépendre d'une expertise et le lier à des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Droit  complémentaire;  délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  la  législation  fédérale  et  pour  autant  que  la  convention  intercantonale  ou  ses  dispositions  d'exécution  ne  s'y  opposent  pas,    les    prescriptions    de    droit    cantonal    sont    applicables    à    titre  complémentaire, en particulier en ce qui concerne les matières suivantes :  a)   l'établissement,  l'installation  et  l'exploitation  de  pharmacies  publiques  ou  privées,   de   pharmacies   d'hôpital,   de   drogueries   et   de   dépôts   de  médicaments;  b)  la fabrication et la mise en circulation de spécialités de comptoir;  c)  l'autorisation  donnée  à  des  magasins  spécialisés  de  mettre  en  circulation  des appareils et articles médicaux;  d)  la délivrance de médicaments destinés aux animaux;  e)  la réclame faite à l'intention du public en faveur d'agents thérapeutiques;  f)   l'interdiction   de   certaines   formes   de   mise   en   circulation   d'agents  thérapeutiques;  g)  les  taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  spéciales,   en   particulier   dans   celles   relatives   à   l'hygiène   publique,   le  Parlement a qualité pour régler par voie de décret l'exécution dans son détail  de l'alinéa 1 ci-dessus, ainsi que des autres dispositions de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  décret  impartira  aux  entreprises  de  fabrication  et  du  commerce  de  gros  exerçant  leur  activité  dans  le  canton  du  Jura  un  délai  d'adaptation  de  deux  ans au plus à compter de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Sanctions;  confiscation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  infractions  commises  à  la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution sont punies de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Indépendamment  de  toute  procédure  pénale,  le  Département  a  la  faculté  d'ordonner  la  confiscation  par  voie  administrative  d'agents  thérapeutiques  introduits illégalement sur le marché ou destinés à l'être.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  y  lieu  de  recourir  à  des  sanctions  ou  d'ordonner  des  confiscations  en  application du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , peines et confiscations seront prononcées  selon les dispositions de ce code.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les décisions prises par le Département peuvent être frappées
                            d'opposition  et,  consécutivement,  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  de  la  Cour  administrative   conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 3 : Dispositions finales  Modifications;  sortie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Canton du Jura, son accord à des modifications qui pourraient être apportées
                            à  la  convention  intercantonale,  ainsi  qu'à  d'autres  arrangements  concernant  les agents thérapeutiques. Il a la compétence de dénoncer la convention et de  s'en départir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  du présent arrêté.  Delémont, le 30 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments  du 3 juin 1971  Approuvée par le Conseil fédéral le 23 décembre 1971  Nom, nature  juridique et siège  Article  premier  Sous  le  nom  d'"Union  intercantonale  pour  le  contrôle  des  médicaments"  (Union  intercantonale),  les  cantons  suisses  constituent  une  corporation de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège  à Berne.  But  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Union intercantonale a pour but de simplifier, de faciliter et d'unifier  le contrôle des médicaments utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Elle  dispose  dans  ce  but  de  l'Office  intercantonal  de  contrôle  des  médicaments  (Office intercantonal de contrôle, OICM).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrôle des médicaments comprend :  a)   l'analyse,  l'expertise  et  l'enregistrement  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des  médicaments  qui  leur  sont  assimilés,  des  appareils  et  articles  médicaux  destinés  à  l'usage  public  et,  le  cas  échéant,  les  instruments  utilisés  pour  l'administration  d'un  médicament  (par  exemple  nécessaires  pour perfusion);  b)   le  contrôle  des  entreprises  de  fabrication  et  du  commerce  de  gros  des  médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservés les contrôles exigés éventuellement par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   prescriptions   de   la   Pharmacopée   helvétique   sont   en   principe  déterminantes  pour  l'analyse  et  la  fabrication  des  médicaments  soumis  au  contrôle.  Des  exigences  complémentaires  peuvent  être  édictées  dans  la  mesure où elles se révèlent nécessaires pour le contrôle des médicaments.  Autorisation pour  la fabrication et  pour le  commerce de  gros, autorisation  pour la vente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  soumettent  la  fabrication  des  médicaments  et  leur  commerce de gros à une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  font  contrôler  par  des  inspecteurs  formés  à  cet  effet  les  entreprises    exerçant    leur    activité    sur    leur    territoire.    Ils    n'accordent  d'autorisation  que  lorsqu'il  ressort  du  rapport  d'inspection  que  l'entreprise  satisfait  aux  exigences  fixées  dans  les  directives  de  l'Office  intercantonal  de  contrôle  concernant  la  fabrication  des  médicaments  et  leur  commerce  de  gros.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  procèdent  en  outre  périodiquement  à  des  inspections  afin  de  vérifier si l'entreprise remplit toujours les conditions de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils communiquent à l'Office intercantonal de contrôle l'octroi, la modification,  le refus ou le retrait d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  cantons  soumettent  à  une  autorisation  la  vente  des  médicaments  tels  qu'ils  sont  mentionnés  à  l'article  2,  alinéa  2,  lettre  a.  Ils  n'autorisent  la  vente  d'un  médicament  déterminé  que  si  celui-ci  a  été  expertisé  et  enregistré  par  l'Office intercantonal de contrôle. La procédure d'autorisation doit être la plus  simple possible et seul un émolument de chancellerie peut être perçu à cette  occasion.  Membres  Art.  4  Les  membres  de  l'Union  intercantonale  sont  les  cantons  suisses  adhérant à la présente convention.  Dénonciation  Art.  5  Les  cantons  peuvent  se  départir  de  la  présente  convention  en  tout  temps pour la fin de l'année qui suit celle de la dénonciation.  Organes  Art. 6  a)  l'assemblée des délégués cantonaux;  b)  le comité directeur;  c)  le directeur;  d)  les vérificateurs des comptes;  e)  la commission de recours.  Assemblée des  délégués
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Convocation  et droit de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons désignent des délégués qui se réunissent en assemblée,  en règle générale deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assemblée  des  délégués  est  convoquée  et  dirigée  par  le  président  du  comité   directeur.   Le   président   est   tenu   de   convoquer   une   assemblée  extraordinaire lorsque six cantons le demandent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  membres  sont  présents.  Elle  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  voix.  Chaque canton a une voix; le président, au besoin, départage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Compétence  Art. 8  L'assemblée des délégués :  a)  nomme le comité directeur, le président, les vérificateurs des comptes et la  commission de recours;  b)   édicte   les   règlements   et   tarifs,   approuve   les   directives   de   l'Office  intercantonal  de  contrôle  relatives  aux  expertises  et  à  la  délimitation  des  modes   de   vente   des   médicaments   ainsi   que   celles   concernant   la  fabrication des médicaments et leur commerce de gros;  c)  élabore le budget, approuve les comptes et le rapport de gestion;  d)  approuve les contrats importants;  e)  crée des commissions spécialisées.  Comité directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Composition  et durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité directeur se compose de sept à neuf membres. Il nomme  deux vice-présidents et un secrétaire; ce dernier ne doit pas nécessairement  être membre du comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité est élu pour quatre ans et peut être réélu.  Compétence  Art.   10  Le   comité   directeur   exerce   la   haute   surveillance   sur   l'Office  intercantonal de contrôle; il est notamment compétent pour :  a)  préparer les affaires que traite l'assemblée;  b)   nommer   le   directeur,   les   membres   des   collèges   d'experts   et   des  commissions  spécialisées,  créer  les  fonctions  et  nommer  le  personnel  de  l'Office intercantonal de contrôle;  c)  statuer sur les plaintes contre l'Office intercantonal de contrôle pour autant  qu'elles ne sont pas du ressort de la commission de recours.  Directeur  Art.   11  Le   directeur   dirige   l'Office   intercantonal   de   contrôle   des  médicaments  et  traite  ses  affaires.  Il  représente  l'Union  intercantonale  pour  autant que l'assemblée ou le comité directeur n'est pas compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  part  à  l'assemblée  et  aux  séances  du  comité  directeur  avec  voix  consultative et droit de proposition.  Office  intercantonal de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Berne. Il se compose de l'administration, du laboratoire et des collèges
                            d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office intercantonal de contrôle analyse, expertise et enregistre les  agents  thérapeutiques  dont  la  vente  est  subordonnée  à  une  autorisation  cantonale. L'analyse et l'expertise peuvent être périodiquement renouvelées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  intercantonal  de  contrôle  communique  aux  cantons  le  résultat  de  ses expertises en leur proposant le mode de vente à autoriser ou l'interdiction  de vendre l'agent thérapeutique examiné. L'expertise porte sur la composition,  la réclame et le prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  les cantons, les modalités du contrôle de la fabrication selon les décisions de  l'assemblée;  dans  ce  but,  il  peut  demander  une  inspection  d'entreprise  en  ayant  la  possibilité  d'y  être  représenté  et  de  suggérer  les  mesures  qui  lui  paraissent nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  inspections  d'entreprise  de  façon  générale  ou  dans  des  cas  particuliers,  et  communique  au  canton  le  résultat  de  l'inspection.  Il  incombe  à  ce  dernier  de  prendre les mesures éventuellement nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il exécute à la demande d'un fabricant, d'entente avec la Confédération et en  collaboration  avec  les  autorités  cantonales  compétentes  pour  le  contrôle  des  médicaments,  des  inspections  d'entreprises  pour  les  Etats  étrangers  qui  exigent  de  telles  inspections  comme  condition  à  l'importation.  Dans  de  tels  cas,   les   exigences   fixées   dans   la   présente   convention   et   dans   ses  dispositions d'exécution sont en règle générale déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  représente  les  intérêts  des  cantons  auprès  des  autorités  fédérales  en  matière de contrôle des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il est l'autorité compétente pour l'accomplissement des tâches incombant, en  vertu    d'accords    internationaux,    aux    cantons    membres    de    l'Union  intercantonale   et   qui   lui   sont   conférées   par   cette   dernière.   En   tant  qu'institution  spécialisée,  il  collabore  avec  les  organisations  nationales  et  internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Finances  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour couvrir ses frais, l'Office intercantonal de contrôle perçoit des  taxes de contrôle comprenant des taxes de base et des taxes de vignette, le  montant  de  des  dernières  étant  échelonné  d'après  l'importance  économique  des agents thérapeutiques (chiffre d'affaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entreprise doit supporter les frais des inspections exécutées conformément  à l'article 13, alinéa 5. L'assemblée des délégués édicte le tarif applicable au  calcul  des  frais  des  inspections  et  examens  effectués  selon  l'article  13,  alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  allouent  en  outre  à  l'Office  intercantonal  de  contrôle  des  contributions  annuelles  dont  le  montant  est  fixé  par  l'assemblée  lors  de  l'approbation du budget, au prorata de la population des cantons.  Vérificateurs des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les comptes sont vérifiés par deux représentants des cantons. Ces  vérificateurs des comptes sont élus pour deux ans, chacun entrant en fonction  un an après l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les comptes sont en outre sous la surveillance permanente d'un organisme  de contrôle particulier.  Commission de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de recours connaît des recours contre les examens  effectués par l'Office intercantonal de contrôle dans les limites de ses tâches  selon l'article 13, alinéa 1, 2 et 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se compose du président, de six membres et de quatre suppléants. Elle  dispose en outre d'un secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fonction  de  membre  et  de  suppléant  est  incompatible  avec  celle  de  membre  du  comité  directeur,  des  commissions  spécialisées  ou  des  collèges  d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de la nomination des membres et des suppléants, il y a lieu de veiller  à  ce  que  les  disciplines  déterminantes  pour  l'expertise  des  préparations  et  le  contrôle  de  la  fabrication  soient  représentées.  Le  président  et  le  secrétaire  doivent être des juristes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le mandat des membres, des suppléants et du secrétaire est de quatre ans.  Le mandat est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  président  et  quatre  membres  doivent  prendre  part  aux  délibérations  et  votations.  Droit cantonal  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  prendront  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  la  mise  dans  le  commerce  d'agents  thérapeutiques  ne  répondant  pas  aux  prescriptions  de  la  présente  convention.  Ils  adapteront  leurs  législations  cantonales à la présente convention et à ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  accordent  aux  entreprises  qui  exercent  leur  activité  sur  leur  territoire  un  délai  convenable  durant  lequel  elles  doivent  s'adapter  aux  directives  de  l'Office  intercantonal  de  contrôle  concernant  la  fabrication  de  médicaments  et  leur  commerce  de  gros.  Toutefois  ce  délai  ne  doit  pas  excéder  deux  ans  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  des  dispositions  cantonales  en  la  matière.  Si  l'entreprise  ne  répond  pas  aux  conditions  requises  dans  le  délai  fixé,  l'autorisation  fait  l'objet  d'un  retrait  partiel  ou  total;  l'entreprise  intéressée en est avertie lors de la fixation du délai d'adaptation.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente convention entre en vigueur dès qu'elle a reçu l'adhésion
                            de douze cantons au moins; elle remplace la convention du 16 juin 1954.  Ainsi décidé par l'assemblée des délégués des cantons et de la principauté du  Liechtenstein le 3 juin 1971 à Coire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi   du   6   novembre   1972   portant   adhésion   du   canton   de   Berne   à   la   Convention  intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (RSB 813.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 812.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  désignation  selon  la  loi  du  11  septembre  1980,  en  vigueur  depuis  le  1    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XX  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er   janvier 2007