Loi relative aux organismes de coopération transfrontalière
                            Loi relative aux organismes de  coopération transfrontalière  (LOCT)  A 1 12  du 14 novembre 2008  (Entrée en vigueur  : 13 janvier 2009)  Le GRAND CONSEIL  de la République et canton de Genève,  vu  l'entrée  en  vigueur  le  1  er  juillet  2004,  pour  le  canton  de  Genève,  et  le  9  septembre  2004,  pour  la  région  Rhône  -  Alpes, de l'Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territorial  es et  organismes publics locaux, du 23 janvier 1996;  vu la loi ratifiant l'extension au canton de Genève de l'Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière  entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux signé le 23 janvier 199  6, du 22 avril 2004;  vu  le  Protocole  additionnel  du  9  novembre  1995  à  la  Convention  -  cadre  européenne  sur  la  coopération  transfrontalière  des  collectivités  ou  autorités  territoriales,  entré  en  vigueur  entre  la  Suisse  et  la  France  le  5  janvier 2000,  décrète  ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Capacité à constituer un organisme de coopération transfrontalière
                            (OCT)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La  présente  loi  a  pour  objectif  de  permettre  la  création  d'organismes  de  coopération  transfrontalière  sur  le  territoire du cant  on de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1  Des   collectivités   territoriales   suisses   et   françaises,   des   groupements   de   telles  collectivités   ou   des  établissements publics qui leur sont rattachés peuvent constituer un organisme de coopération transfrontalière  régi  par  le  droit  public  dont  le  siège  se  trouve  sur  le  territoire  du  canton  de  Genève,  conformément  aux  dispositions applic  ables des accords internationaux relatifs à la coopération transfrontalière et aux dispositions  de la présente loi. Les membres d'un organisme de coopération transfrontalière restent, pour le surplus, soumis  à leur droit interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  cantons  suisses  ou  d  es  entités  publiques  qui  leur  sont  rattachées  peuvent  également  participer  à  la  création ou devenir membre d'un tel organisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Constitution de l'organisme de coopération transfrontalière
Art. 3 Statuts
                            1  L'organisme  de  coopér  ation  transfrontalière  est  créé  par  la  manifestation  concordante  de  la  volonté  des  membres qui le constituent. Les volontés se manifestent par l'adoption et l'approbation, pour chaque membre  selon les procédures qui sont applicables à une telle décision en  ce qui le concerne, des statuts de l'organisme  de coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisme  de  coopération  transfrontalière  est  défini  par  ses  statuts,  lesquels  contiennent  au  moins  les  indications suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les collectivités territoriales ou étab  lissements publics qui le composent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  son  objet,  ses  missions  et  ses  relations  avec  les  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  qui  le  composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sa dénomi  nation, le lieu de son siège, la zone géographique concernée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les  organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la procédure de convocation des membres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les quorums;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les modalités  et les majorités requises pour les délibérations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les critères selon lesquels les membres  doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires  et comptables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait des membres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  sa durée et les conditions de sa dissolution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  les conditions de sa  liquidation après dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les statuts ont été adoptés par tous les membres signataires, ils sont transmis au Conseil d'Etat. Les  statuts sont approuvés par le Grand Conseil et entrent en vigueur simultanément à la loi portant approbation  de  la création de l'organisme de coopération transfrontalière.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les statuts déterminent les modalités de leur modification, y inclus les conditions relatives à l'adhésion de  nouveaux membres et au retrait des mem  bres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toute  modification  des  statuts  doit  être  transmise  au  Conseil  d'Etat  et  approuvée  sans  délai  par  le  Grand  Conseil.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si les conséquences d'une modification des statuts adoptée par les membres sont telles  que l'organisme de  coopération  transfrontalière  ne  satisfait  plus  aux  conditions  de  la  présente  loi,  le  Grand  Conseil  en  refuse  l’approbation.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Personnalité et capacité juridiques
                            1  La loi du Gra  nd Conseil qui approuve la création de l'organisme de coopération transfrontalière confère à ce  dernier le caractère de corporation de droit public.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisme  de coopération transfrontalière jouit de la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de  ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Fonctionnement de l’organisme de coopération transfrontalière
Art. 5 Organisation
                            1  L’organisme de coopération tra  nsfrontalière a pour organes une assemblée et les autres organes prévus par  les statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assemblée est un organe au sein duquel tous les membres de l’organisme de coopération transfrontalière  sont représentés et participent à la prise de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s compétences attribuées à d'autres organes ne privent pas l'assemblée de sa compétence générale sur  les affaires de l’organisme de coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Règles relatives au financement de l’organisme de coopération transfrontalière
                            1  L’organisme de coopération transfrontalière dispose d'un budget annuel adopté par l'assemblée. Le budget,  y incluses les charges liées au service d'un éventuel emprunt, doit être équilibré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions des entités membres d'un organisme de coopé  ration transfrontalière telles qu'inscrites au  budget de celui  -  ci constituent pour chaque membre des dépenses obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours à l'emprunt doit, le cas échéant, faire l'objet d'une approbation par le ou les organes compétents  pour une telle décis  ion de chacune des entités membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La comptabilité est tenue selon les principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  budget  et le compte  de fonctionnement,  le plan et le compte d'investissement  ainsi que  le bilan sont  établis pour l'année civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans la comptabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les opéra  tions doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des obligations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin d  e l'exercice;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les  comptes  de  l’organisme  de  coopération  transfrontalière  doivent  être  contrôlés  par  un  réviseur  indépendant, conformément aux dispositions du droit suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les comptes révisés de l’organisme de coopération transfrontalière sont transm  is aux autorités de contrôle  des entités participant à l’organisme de coopération transfrontalière. Les organes de l’organisme de coopération  transfrontalière  fournissent,  dans  les  limites  de  la  loi,  toutes  informations  additionnelles  afin  de  permettre  l'e  xercice des contrôles prévus par la loi par les autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Relations de l’organisme de coopération transfrontalière avec des
                            tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Représentation
                            1  Les  statuts  ou  l'assemblée  précisent  les  modalités  et  les  po  uvoirs de représentation de l’organisme de  coopération transfrontalière dans ses relations vis  -  à  -  vis de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisme de coopération transfrontalière est engagé par la signature de la ou des personnes désignées  par les statuts ou l'assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisme de coopération transfrontalière ne peut entretenir seul des relations directes avec un Etat tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Actes de l’organisme de coopération transfrontalière
                            1  Les décisions de l'assemblée sont exécutoires de plein droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  voies  de  droit  ordinaires  demeurent  réservées  contre  tout  acte  de  l’organisme  de  coopération  transfrontalière produisant un effet juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  adoptées  par  l'assemblée  sont  transmises,  pour  information,  au  service  des  affaires  européennes, régional  es et fédérales  (3)  de l'Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Responsabilité
                            1  Les  membres de l’organisme de coopération transfrontalière sont tenus d'exécuter de bonne foi les obligations  qu'ils ont à l'égard de leurs partenaires et de l’organisme de coopération transfrontalière.  Tout défaut peut entraîner la responsabilité de l'entité  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisme de coopération transfrontalière est responsable pour les actes de ses organes et de ses agents.  Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave d'un agent ou de membres d'un  organe de l’organisme de coopér  ation transfrontalière, celui  -  ci dispose, même après la fin du mandat ou des  rapports de service, d'une action récursoire contre les élus, fonctionnaires ou agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'incapacité de l'organisme de coopération transfrontalière de faire face à ses ob  ligations, quelle qu'en  soit la nature, ses membres sont responsables des dettes de celui  -  ci. Les statuts peuvent fixer les modalités  de répartition de la charge entre les membres. A défaut, les membres sont engagés proportionnellement à leur  participation  antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 For
                            1  Pour toutes questions ou différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la présente loi, le for juridique  est dans le canton de Genève, sous réserve de recours directs en droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rien dans la présente  loi ne peut être invoqué pour altérer la portée et l'exercice de recours qu'un droit national  prévoit dans le cadre des relations entre une entité membre d'un organisme de coopération transfrontalière et  un administré de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Diss
                            olution et liquidation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dissolution de l’organisme de coopération transfrontalière s'opère conformément aux dispositions de ses  statuts. La décision ou l'acte de dissolution est transmis au Conseil d'Etat, qui le soumet pour approbation au  Grand Consei  l.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liquidation est faite par les organes de l’organisme de coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'insuffisance des avoirs de l’organisme de coopération transfrontalière au moment de la liquidation,  ses  me  mbres  sont  responsables  des  dettes  contractées  avant  que  ne  soit  prononcée  la  dissolution  jusqu'à  l'extinction de celles  -  ci, aux conditions de l'article 9, alinéa 3, ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions diverses
Art. 12 Participation du canto
                            n de Genève à un groupement européen de coopération territoriale  (GECT)  Aux termes de la présente loi, le canton de Genève peut participer à la constitution ou au fonctionnement de  groupements européens de coopération territoriale créés conformément au dro  it de l'Union européenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 1 12  L relative aux organismes de  coopération transfrontalière  14.11.2008  13.01.2009  Modifications :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  n.t.  : 3/3, 3/5, 3/6, 4/1, 11/1  14.04.2011  16.06.2011  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3)  15.05.2014  15.05.2014  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3)  24.07.2019  24.07.2019