Protocole du Congrès de Vienne (territoire cédé au canton de Genève)
                            Genève)  (PCVienne  -  1)  du 29 mars 1815  (a)  Les  Puissances Alliées ayant témoigné le vif désir qu’il fut accordé quelques facilités au Canton de Genève,  soit pour un désenclavement d’une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne  étant  empressé  e d’autre part de témoigner à ses Hauts et Puissants Alliés  toute la satisfaction qu’Elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les Plénipotentiaires  soussignés sont convenus de ce qui suit.  Article 1  er  .  Sa Majesté le Roi de Sardai  gne met à la disposition des Hautes Puissances alliées la partie de la Savoye qui  se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France, et la  Montagne de Salève jusqu’à Veyry inclusivement, plus celle qui  se trouve comprise entre la grande route dite  du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève depuis Vezenas jusqu’au point où la  rivière d’Hermance traverse la susdite route et de là continuant le cours de cette rivière jusqu’à  son embouchure  dans le lac de Genève au levant du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être  possédée par Sa Majesté le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à  déterminer  plus  précis  ément  la  limite  par  des  Commissaires  respectifs,  surtout  pour  ce  qui  concerne  la  délimitation en dessus de Veyry et sur la Montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans  cette démarcation, Sa Majesté renonce pour Elle et ses sucesseurs  à perpétuité à tous droits de souveraineté  et autres qui peuvent Lui appartenir sans exceptions ni réserves.  Article 2.  Sa Majesté accorde la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon de la  même manière que la Fra  nce l’a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoix.  Sa  Majesté  accorde  de  même  en  tout  tems  une  communication  libre  pour  les  milices  genevoises,  entre  le  terroire de Genève et le mandement de Jussi, et les facilités qui po  urroient être nécessaires à l’occasion pour  arriver par le lac, a la susdite route dite du Simplon.  Article 3.  D’autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu’une partie de son territoire soit réunie à un Etat  où  la  Religion  dominante  est  d  ifférente, sans procurer aux habitants du pays qu’Elle cède la certitude qu’ils  jouiront du libre exercice de leur Religion, qu’ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur  Culte, et à jouir eux  -  mêmes de la plénitude des droits de Citoy  ens;  Il est convenu que  §  1. La Religion Catholique sera maintenue et potégée de la même manière qu’elle l’est maintenant dans toutes  les Communes cédées par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de Genève.  §  2. Les Paroisses actu  elles qui ne se trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouvelles  frontières,   conserveront   leurs   circonscriptions   actuelles,   et   seront   desservies   par   le   même   nombre  d’Ecclésiastiques et quant aux portions démembrées, qui seroient trop  foibles pour constituer une Paroisse, on  s’adressera à l’Evêque diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelqu’autre Paroisse du Canton de  Genève.  §  3. Dans les mêmes Communes cédées par Sa Majesté, si les habitans protestans n’égalent point en n  ombre  les habitans Catholiques, les maîtres d’Ecole seront toujours Catholiques. Il ne sera établi aucun Temple  protestant, à l’exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.  §  4.  Les Officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques, et spécialement sur  les  trois  Individus  qui  occuperont  les  places  de  Maires  et  des  deux  Adjoints,  il  y  en  aura  toujours  deux  Catholiques.  En  cas  que  le  nombre  des  Protesta  ns  vint  dans  quelques  Communes  à  égaler  celui  des  Catholiques, l’égalité et l’alternative sera établie tant pour la formation du Conseil Municipal que pour celle de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d’Ecole catholique, quand même  on en établirait un  Protestant. On n’entend pas par cet article empêcher que des Individus Protestans habitant une Commune  Catholique ne puissent pas, s’ils le jugent à propos, y avoir une Chapelle particulière pour l’exercice de leur  culte, établir à leu  rs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître d’Ecole Protestant pour l’instruction de  leurs enfans. Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l’administration aux donations et  fondations pieuses existantes, et on n’empêch  era pas les particuliers d’en faire des nouvelles.  §  5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l’entretien des  Ecclésiastiques et du Culte.  §  6. L’Eglise Catholique actuellement existante à Genève, y sera maintenue  telle qu’elle existe, à la charge de  l’Etat,  ainsi  que  les  lois  éventuelles  de  la  Constitution  l’avoient  déjà  décrété;  le  Curé  sera  logé  et  doté  convenablement.  §  7. Les Communes Catholiques et la Paroisse de Genève continueront à faire partie du Diocèse  qui régira les  provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé autrement par l’autorité du Saint Siège.  §  8. Dans tous les cas, l’Evêque ne sera jamais troublé dans les visites Pastorales.  §  9.  Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois  de la Ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de Cité ou de  Commune.  §  10.  Les  Enfans  Catholiqu  es seront admis dans les maisons d’éducation publique; l’enseignement de la  Religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques, des  Ecclésiastiques de leur Communion.  §  11. Les biens communaux ou propri  étés appartenantes aux nouvelles communes leur seront conservés, et  elles continueront à les administrer, comme par le passé, et à en employer les revenus à leur profit.  §  12.  Ces  mêmes  Communes  ne  seront  point  sujettes  à  des  charges  plus  considérables  que  les  anciennes  Communes.  §  13.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne  se  réserve  de  porter  à  la  connaissance  de  la  Diète  Helvétique,  et  d’appuyer par le Canal de ses Agens diplomatiques auprès d’elle, toute réclamation à laquelle l’inexécution des  articles ci  -  dess  us pourroit donner lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  Tous  les  titres  terriers  et  documens  concernant  les  choses  cédées,  seront  remis  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne au Canton de Genève, le plutôt que faire se pourra.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin 1754, entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République de
                            Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n’est point dérogé par la présente transaction, mais Sa  Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de sa bienveil  lance, consent néanmoins  à annuler la partie de l’article 13 du susdit traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève qui se trouvoient dès  lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d’y faire leur habitation principale.  Article 6  Sa Maj  esté consent par les mêmes motifs à prendre des arrangements avec le Canton de Genève pour faciliter  la sortie de ses états, des denrées destinées à la consommation de la Ville et du Canton.  Vienne, 26 Mars 1815.  Signé :  de St. MARSAN.  Approuvé dans la  séance du 29 mars 1815 par Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances signataires du  Traité de Paris.  (Accepté par le Conseil représentatif et souverain du canton de Genève le 8 juillet 1815.)  (Accepté par la Diète de la Confédération suisse le 12 aoû  t 1815.)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 1 05  Protocole du Congrès de Vienne  (territoire cédé au canton de  Genève)  29.03.1815  —  Modification et commentaire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  La  présentation et l’orthographe de ce texte  sont rigoureusement conformes au document  déposé aux Archives d’Etat de Genève