Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale  relative    à    la  protection    des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (  CPDT  -  JUNE  )  du  5 septembre 2012  Le Parlement  de  la République et Canton du Jura,  vu l'article 48 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  4,  8,  lettres  a,  b  et  f,  67,  68,  78,  lettre  c,  et  84,  lettre  b,  de  la  Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  La  convention inter  cantonale des  8 et 9  mai 2012  relative à  la protection des données et à la transparence  dans les cantons du Jura et de  Neuchâtel  (  CPDT  -  JUNE  ) est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur 3) du présent arrêté .
                            Delémont, le  5  septembre 2012  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Corinne Juillerat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  approuvant  la  modification  de  la  convention  intercantonale  relative à la protection des données et  à la transparence dans  les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE)  du 22 juin 2022  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 48 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les articles 78, lettre c, et 84, lettre  b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  premier,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l'approbation des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article  premier  L  a  modificat  ion  des  15  et  16  février  2022  de  la  convention  intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)  est  approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            5)  du présent arrêté.  Delémont, le 22 juin 2022  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  a  président  e  :  Brigitte Favre  Le secrétaire  :  Fabien  Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention    intercantonale    relative    à    la    protection    des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel (CPDT  -  JUNE)  des 8 et 9 mai 2012  La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel,  v  u les articles 8, lettres a, b  et  f, 67, 68 et 84, lettre b, de la Constitution de la  République et Canton du Jura du 20 mars 1977,  v  u les articles 5, 11, 17, 18, 51, 56, alinéa 1, 65 et 85 de la Constitution de la  République et Canton de Neuchâtel du 24  septembre 2000,  c  onsidérant les liens qui les unissent et la volonté de développer ceux  -  ci dans  un  domaine  se  situant  à  la  croisée  des  chemins  entre  la  protection  de  la  sphère individuelle, la transparence et l'efficacité de l'activité étatique,  c  onsidé  rant    que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes  ,  conviennent de ce qui suit :  CHAPITRE PREMIER  : Généralités  Buts  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  a  pour  but  d'instaurer  une  législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel  (ci  -  après :  "  les cantons  "  ) dans les domaines de la protection des données et  de la transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   vise   à   protéger   la   perso  nnalité   et   les   droits   fondamentaux   des  personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  a  également  pour  buts  de  permettre  la  formation  autonome  des  opinions,  de  favoriser  la  participation  des  citoyens  à  la  vie  publique  et  de  ve  iller à la transparence des activités des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci - après : "les
                            entités")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  :  a)  aux   autorités   législatives,   exécutives,   administratives   et   jud  iciaires  cantonales, et aux organes qui en dépendent;  b)  aux communes et aux organes qui en dépendent;  c)  aux    collectivités    et    établissements   de    droit    public    cantonaux    et  communaux;  d)  aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de  droit p  rivé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par  une entité au sens des lettres a à c;  e)  aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public  cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c  disposent  ensemble  au  moins  d'une  participation  majoritaire,  dans  la  mesure où ils accomplissent des tâ  ches d'intérêt public.  Portée  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention règle les traitements de données concernant  les personnes physiques et morales effectués par les entités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  cela  est  nécessaire  et  dans  le  cadre  des  principes  de  l  a  présente  convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle  -  ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  de  transparence,  la  présente  convention  fixe  les  principes  communs  applicables.   La   politique   d'informat  ion   et   ses   modalités   sont  laissées au soin des cantons.  CHAPITRE II : Organisation et structure  S  ECTION  1  : Organes compétents  Généralités  Article 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention :  a)  le préposé à la protection des données et à la transparence (ci  -  après :  "  le  préposé  "  );  b)  la  commission  de  la  protection  des  données  et  de  la  transparence  (ci  -  après :  "  la commission  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et dispos  ent  à cette fin des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préposé  et  les  membres  de  la  commission  sont  soumis  au  secret  de  fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un  intérêt  privé  ou  p  ublic  prépondérant  l'exige;  lorsque  les  deux  cantons  sont  touchés,  le  préposé  et  la  commission  peuvent  être  déliés  conjointement  du  secret  par  le  Gouvernement  jurassien  et  le  Conseil  d'Etat  neuchâtelois  (ci  -  après  :  "  les exécutifs cantonaux  "  ).  Nomination  et  indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission,  sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Ils doivent posséder les qualifications ou l’expérience, en particulier dans  le domaine de la protecti  on des données à caractère personnel, nécessaires  à l’exercice de leur fonction et de leurs  pouvoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils exercent leur fonction en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils ne peuvent exercer une autre activité que si elle est compatible avec leur  fonction.  Préposé  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  siège  du  préposé  est  déterminé  conjointement  par  les  exécutifs  cantonaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est nommé pour une durée de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dispose   d'un   secrétariat   permanent   dont   les   exécutifs   cantonaux  d  éfinissent   la   dotation,   le   fonctionnement   et   le   statut.  Il   engage   son  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  rapports  de  fonction  du  préposé  sont  reconduits  tacitement  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  à  moins  que  les  exécutifs  cantonaux,  au  plus  tard  six  mois  auparavant,  décident  conjointement  de  ne  pas  les  renouveler  pour des motifs objectifs suffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cours  de  période,  les  exécutifs  peuvent  conjointement  révoquer  le  prépo  sé,  s’il  a  violé  gravement  ses  devoirs  de  fonction  ou  s’il  a  perdu  durablement la capacité d’exercer celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  préposé  peut  mettre  fin  aux  rapports  de  fonction  moyennant  un  préavis  de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  taux  d'occupation  du  préposé  et  son  traitement  sont fixés  conjointement  par  les  exécutifs  cantonaux.  Pour  le  surplus,  son  statut  est  régi  par  la  législation sur le personnel de la fonction publique du canton siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En  cas  de  litige,  le  préposé  peut  interjeter  recours  au  Tribunal  cantonal  du  canton si  ège.  Commission  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est composée de cinq membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  comprend  au  moins  un  juriste  et  un  spécialiste  en  informatique.  Les  cantons sont équitablement représentés en son sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  on siège  est déterminé conjointement par les exécutifs  cantonaux.  Dans la  mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité judiciaire de  première instance  dont relève son siège  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans.  Ils peuvent êtr  e reconduits dans leur fonction, sous réserve des prescriptions  relatives  à  l'âge  de  la  retraite.  Ils  sont  rémunérés  selon  les  modalités  fixées  par les exécutifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  commission  se  réunit  au  moins  une  fois  par  année  et,  pour  le  surplus,  selon l  es affaires à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle  peut  délibérer  valablement  en  présence  d'au  moins  trois  de  ses  membres.  SECTION  2  : Attributions  Préposé  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la  transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des  principes inscrits dans la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  prononce  sur  les  projets  d’actes  législatifs  aya  nt  un  impact  sur  la  protection des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers  et les entités dans ces deux domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  donne  les  avis  et  les  conseils  prévus  par  la  présente  convention,  concilie  les parties et adresse les rapports  mentionnés à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En matière de protection des données, il tient en particulier le registre public  des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des  recommandations, saisir la commission et interjeter des reco  urs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   suit   les   évolutions   pertinentes,   notamment   dans   le   domaine   des  technologies de l’information et de la communication, dans la mesure où elles  ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  collabore avec les organes d’autres cantons, de la Confédération et d’États  étrangers qui accomplissent les mêmes tâches que lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Commission  Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   commission   rend   les   décisions   prévues   par   la   présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle adre  sse le rapport mentionné à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne.  S  ECTION  3  : Financement  Budgets et  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  propositions  du  préposé  et  de  la  commission,  les  budgets  qui  leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  À  la  demande  du  préposé  ou  de  la  commission,  leurs  propositions  de  budget sont transmises aux lég  islatifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  de  leur  rapport  annuel,  le  préposé  et  la  commission  présentent les comptes de l'exercice précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton  sont réservées pour  le surplus.  Clé de répartition  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  charges  et  les  revenus  sont  répartis  entre  les  cantons  au  prorata  de  leurs  populations  résidantes  respectives  au  31  décembre  de  l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  exécutifs  cantonaux  peuvent,  selon  les  circonstances,  convenir  d'une  clef de répartition différente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalités  Art.  12  Au  surplus,  les  modalités financières  sont  réglées  par  les  chefs  de  s  Département des  f  inances des cantons.  S  ECTION  4  : Rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  chaque  exercice,  le  préposé  et  la  commission  adressent  aux  autorités  législatives  et  exécutives  cantonales,  jusqu'au  31  mars  de  l'année  suivante, un rapport de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils en assurent la publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préposé  peut  en  outre  a  dresser  en  tout  temps  un  rapport  spécial  à  ces  autorités.  CHAPITRE III : Protection des données  S  ECTION  1  : Dispositions générales  Définitions  Art. 14  On entend par  :  a)  données personnelles  (ci  -  après  :  "  les données  "  ), toutes les informations  qui se  rapportent à une personne identifiée ou identifiable;  b)  6)  données sensibles  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les    données    sur  les    opinions    ou    les    activités    religieuses,  philosophiques, politiques ou  syndicales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les données sur  la santé,  sur  la sphère intime  ou sur l'origine raciale  o  u  ethnique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les données génétiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les données biométriques identifiant une personne physique de façon  unique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les  données    sur    d  es    poursuites    ou    sanctions    pénales    et  administratives  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les données sur des  mesures d'aide sociale;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  profilage  , toute forme de traitement automatisé de données consistant à  utiliser  ces  données pour  évaluer  certains  aspects  personnels  relatifs  à  une  personne  physique,  notamment  pour  analyser  ou  prédire  des  éléments concernant le  rendement au travail, la situation économique, la  santé,   les   préférences   personnelles,   les   intérêts,   la   fiabilité,   le  comportement,  la  localisation  ou  les  déplacements  de  cette  personne  physique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c  bis  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  profilage à risque élevé  ,  tout profilage entraînant un risque élevé pour la  personnalité  ou  les  droits  fondamentaux  de  la  personne  concernée,  parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier  les  caractéristiques  essentielles  de  la  personnalité  d’une  personne  physique;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  fichier,  tout  ensemble  structuré  de  données  à  caractère  personnel  accessibles   selon   des   critères   déterminés,   que   cet   ensemble   soit  centralisé,    décentralisé    ou    réparti    de    manière    fonctionnelle    ou  géographique;  e)  personne  concernée  ,  la  personne  physique  ou  morale  au  sujet  de  laquelle des données sont traitées;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  responsable  du  traitement,  l’entité  qui,  seule  ou  conjointement  avec  d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement  de données  ;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  traitement,  toute opération relative à des données  –  quels que soient les  moyens    et    les    procédés    utilisés  –  notamment    la    collecte,    la  conservation,     l'exploitation,     la     modification,     la     communication,  l'archivage, l’ef  facement ou la destruction de données  ;  h)  communication  , le fait de rendre des données accessibles, par exemple  en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  communica  t  i  on  en ligne  ,  procédure automatis  ée permettant à une entité  de disposer de données sans l’intervention de celle qui les communique  ;  j)  loi au sens formel  , les textes législatifs soumis au référendum obligatoire  ou   facultatif,   ainsi   que   les   règlements   adoptés   en   assemblée  communale  ;  k)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  sous  -  traitant  ,  la  personne  privée  ou  l'entité  qui  traite  des  données  pour  le compte du responsable du traitement;  l)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  destinataire  ,  la  personne  physique  ou  morale,  l’autorité  publique,  le  service, l’agence ou t  out  autre  organisme  qui  reçoit  communication  de  données ou à qui des données sont rendues accessibles;  m)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  décision individuelle automatisée  ,  toute décision prise exclusivement sur  la base d’un traitement de données automatisé, y com  pris le profilage, et  qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l’affecte de  manière significative;  n)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  violation  de  la  sécurité  des  données  ,  toute  violation  de  la  sécurité  entraînant  de  manière  accidentelle  ou  ill  icite  la  perte  de  données,  leur  modification,  leur  effacement  ou  leur  destruction,  leur  divulgation  ou  un  accès non autorisé à ces données.  Restrictions  au champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le présent chapitre ne s'applique pas :
                            a)  aux  délibérations  des  autorités  législatives  cantonales  et  communales,  ainsi qu'à celles de leurs commissions;  b)  6)  au traitement de données dans le cadre de  procédures juridictionnelles et  d'  arbitrages  pendants,  à  condition  que  les  disp  ositions  de  procédure  applicables   assurent   une   protection   au   moins   équivalente   à   celle  découlant du présent chapitre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  aux données que les  entités  traitent dans le cadre d'une activité soumise  à la  concurrence économique  régie p  ar le droit privé.  S  ECTION  2  : Principes régissant le traitement de données personnelles  Légalité  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou  si leur traitement est nécessaire à  l'accomplissement d'une tâche légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données  sensibles  et  les  profilages  à  risques  élevés  ne  peuvent  être  traités  que  si  une base  légale formelle  l’autorise expressément.  Une  base  légale matérielle suffit si les conditions suivantes sont remplies  :  a)  le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche clairement  spécifiée dans une loi au sens formel;  b)  le traitement n'est pas susceptible d'entraîner des risques particuliers pour  la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concern  ées.  Proportionnalité  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules  peuvent être traitées les données nécessaires et propres à  atteindre le but visé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   données   doivent   être   conservées   sous   une   forme   permettant  l’identification des personnes concernées pendant une durée  n’excédant pas  celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Bonne foi et  finalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  des  données  doit  être  effectué  conformément  au  principe de la bonne foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données ne  peuvent être collectées que pour des finalités déterminées  et  reconnaissables  pour  la  personne  concernée  et  doivent  être  traitées  ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Exactitude  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Celui  qui  traite  des  données  doit  s'assurer  que  les  données  sont  exactes et complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  toute mesure  appropriée  permettant  de  rectifier, d’effacer  ou  de  détruire  les  données  inexactes  ou  incomplètes  au  regard  des  finalités  pour  lesquelles  elle  s  sont  collectées  ou  traitées.  Le  caractère  approprié  de  la  mesure  dépend  notamment  du  type  de  traitement  et  de  son  étendue,  ainsi  que  du  risque  que  le  traitement  des  données  en  question  présente  pour  la  personnalité ou les droits fondamentaux des personne  s concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sécurité des  données  et de  l'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les entités doivent assurer, par des mesures organisationnelles et  techniques  appropriées,  une  sécurité  adéquate  des  données  par  rapport  au  risque  encouru.  Les  mes  ures doivent permettre d’éviter toute violation de la  sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  veillent  à  l'intégrité,  à  la  disponibilité  et  à  la  confidentialité  des  données.  S  ECTION  3 :  Répertoire et registre public des fichiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Répertoire  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  responsables  du  traitement  de  données  tiennent  un  répertoire  de leurs fichiers  .  Registre public  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Le  préposé  tient  un  registre  public  inventoriant  les  fichiers  de  données sensibles et de profilage à risques élevés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  fichiers  lui  sont  annoncés  par  les  responsables  du  traitement  avant  d'être opérationnels  .  Consultation  Art.  23  Toute  personne  peut  consulter  gratuitement  les  répertoires  et  le  registr  e public.  S  ECTION  4  :  Obligations en matière de traitement de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Consultation  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  L’entité responsable soumet pour préavis au préposé  :  a)  tout projet législatif touchant à la  protection des données;  b)  tout projet lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données  révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement,  le   traitement   envisagé   présente   encore   un   risque   élevé   pour   la  personnalité ou les  droits fondamentaux de la personne concernée;  c)  tout projet de sous  -  traitance à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le préposé peut établir une liste des opérations de traitement présentant des  risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le préposé a des objections conc  ernant le traitement envisagé, il propose  au responsable du traitement des mesures appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Analyse d'impact  Art.  23  b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un  risque  élevé  pour  la  personnalité  ou  les  droits  fondamentaux  de  la  personne  concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse  d’impact  relative  à  la  protection  des  données.  S’il  envisage  d’effectuer  plusieurs  opérations  de  traitement  semblables,  il  peut  établir  une  analys  e  d’impact commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’existence  d’un  risque  élevé  dépend  de  la  nature,  de  l’étendue,  des  circonstances  et  de  la  finalité  du  traitement.  Un  tel  risque  existe  notamment  dans les cas suivants  :  a)  le traitement de données sensibles à grande échelle;  b)  le profila  ge;  c)  la surveillance systématique de grandes parties du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’analyse  d’impact  contient  une  description  du  traitement  envisagé,  une  évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la  personne   concernée,   ainsi   que   les  mesures   prévues   pour   protéger   la  personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et les mesures de sécurité  envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  responsable  du  traitement  est  délié  de  son  obligation  d’établir  une  analyse d’impact si une base légale prévoit le traitement et que son adoption  a été précédée d’une analyse répondant aux exigences des alinéas 1 à 4.  Obligation  d'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 c
                            7)  1  Le  responsable  du  traitement annonce dans  les meilleurs  délais  au  préposé  les  cas  de  violation  de  la  sécurité  des  données  entraînant  vraisemblablement   un   risque   élevé   pour   la   personnalité   ou   les   droits  fondamentaux de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annonce doit au moins indiquer la nature de la violat  ion de la sécurité des  données,  ses  conséquences  et  les  mesures  prises  ou  envisagées  pour  remédier à la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  sous  -  traitant  annonce  dans  les  meilleurs  délais  au  responsable  du  traitement tout cas de violation de la sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  resp  onsable  du  traitement  informe  par  ailleurs  la  personne  concernée  lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le préposé l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il peut restreindre l’information de la personne concernée, la différer ou y  renoncer, dans les cas suivants  :  a)  un intérêt privé ou public prépondérant d’un tiers s’y oppose;  b)  un devoir légal de garder le secret l’interdi  t  ;  c)  le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts  disproportionnés;  d)  l’information  de  la  personne  concernée  peut  être  gara  ntie  de  manière  équivalente par une communication publique;  e)  la  communication  des  informations  est  susceptible  de  compromettre  une  enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre  d’une procédure pénale  contre  la  personne  tenue  d’annoncer  qu’avec  son  consentement.  Devoir d'informer  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Le  responsable  du  traitement  informe  l  a  personne  concernée  de  manière  adéquate  de  la  collecte  de  données,  que  celle  -  ci  soit  effectuée  auprès d’elle ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations  nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et  pour  que  la  transparence  des  traitements  soit  garantie;  il  lui  communique  au  moins  :  a)  l’identité et  les coordonnées du responsable du traitement;  b)  la finalité du traitement;  c)  le   cas   échéant   les   destinataires   ou   les   catégories   de   destinataires  auxquels des données sont transmises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  données  ne  sont  pas  collectées  auprès  de  la  personne  concernée,  il  lui communique en outre les catégories de données traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique  également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le  cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale  sur la protection des donn  ées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  données  ne  sont  pas  collectées  auprès  de  la  personne  concernée,  il  lui  communique  les  informations mentionnées  aux  alinéas 2 à 4  au  plus  tard  un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant  l’échéance de ce délai,  il en informe la personne concernée au plus tard lors  de la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exceptions au  devoir d'informer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 a
                            7)  1  Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au  sens de l’article 24 si l’une des conditions s  uivantes est remplie  :  a)  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;  b)  le traitement des données est prévu par la loi;  c)  le  responsable  du  traitement est une  personne  privée  et  il  est  lié  par  une  obligation légale de garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  données  ne  sont  pas  collectées  auprès  de  la  personne  concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas  suivants  :  a)  l’information est impossible à donner, ou  b)  la communication de l’information nécessite des efforts dispro  portionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  responsable  du  traitement  peut  restreindre  ou  différer  la  communication  des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie  :  a)  des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent;  b)  l’information  empêche le traitement d’atteindre son but;  c)  la  communication  des  informations  est  susceptible  de  compromettre  une  enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.  Traitement  conjoint
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4b
                            7)  1  En cas de tr  aitement conjoint, les entités concernées s'accordent  sur  la  répartition  des  responsabilités  et  des  obligations  découlant  de  la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas opposable à la personne  concernée, qui peut faire valo  ir les droits découlant de la présente convention  auprès d’une des entités concernées.  Archivage et  destruction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4c
                            7)  Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et  qui ne doivent pas être conservées à titre d  e preuve ou par mesure de sûreté  sont  traitées  conformément  à  la  législation  cantonale  concernée  relative  aux  archives.  S  ECTION  5  : Communication  Conditions  Art. 25  1  Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office  ou sur requête, que si :  a)  6)  une  base  légale  l'autorise  ou  si  la  communication  est  nécessaire  à  l'accomplissement   d'une   tâche   légale  ;  en   présence   de   données  sensibles  ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une  loi au sens formel  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  personne  concernée  y  a  en  l'espèce  consenti  ou  a  rendu  ses  données  accessibles  à  tout  un  chacun  et  ne  s'est  pas  opposée  formellement à la communication au se  ns de l'article 36;  b  bis  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  la  personne  concernée  n’est  pas  en  mesure  de  donner  son  consentement,  la  communication  des  données  est  dans  son  intérêt  et  son  consentement  peut  être  présumé  conformément  aux  règles  de  la  bonne foi;  c)  le  destinataire  rend  vraisemblable  que  la  personne  concernée  ne  refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but  de  l’empêcher  de  se  prévaloir  de  prétentions  juridiques  ou  de  faire  valoir  d’autres  intérêts  légitimes;  la  personne  concerné  e   sera  auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30;  d)  les  données  sont  contenues  dans  un  document  officiel  auquel  l'accès  est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée  par un intérêt public prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les entités  sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom,  l'adresse, l'état civil, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la  destination  d'une  personne  même  si  les  conditions  de  l'alinéa  1  ne  sont  pas  remplies,  mais  pour  autant  que  ce  la  soit  dans  l’intérêt  de  la  personne  concernée ou que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Limites  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La communication de données est refusée ou restreinte lorsque  :  a)  un  intérêt  prépondérant  public  ou  privé,  en  particulier  de  la  personne  concernée, l’exige  ;  b)  une base légale interdit la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  raisons  qui  justifient  le  refus  ou  la  restriction  ne  sont  que  temporaires,  la  communication  doit  être  accordé  e  dès  que  ces  raisons  cessent d’exister.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut  néanmoins  être  accordée  en  étant  assortie  de  charges  qui  sauvegardent  les  intérêts à protéger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’entité doit indiquer sommairement  et par écrit les motifs de sa position, de  même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.  Communication  transfrontière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les
                            conditions  requises  par  la  législation  fédérale  sur  la  protection  des  données  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  informent  le  préposé  des  garanties  prises  en  vertu  de  cette  législation avant la  communication de données.  Communication  en ligne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des  tâches   légales   qui   lui   incombent,   l'exécutif   concerné   peut  lui  rendre  accessibles en ligne les données néc  essaires, après consultation du préposé.  Communication  de listes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf  autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une telle autorisation ne peut être octroyée qu  e si le requérant justifie d'un  intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le  but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des  tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un  intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profil  ages  à  risques  élevés  ,  de  même  que  leur  commercialisation,  sont  interdites,  à  moins qu’une base légale ne les justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Droit d'être  ente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  communication  de  données  peut  porter  atteinte  à  un  intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées  peuvent exercer leur droit d’être entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données  malgré  une  opposition,  elle  doit  en  aviser  l’opposant  en  indiquant  sommairement  et  par  écrit  les  motifs  de  sa  position,  de  même  que  la  possibilité de saisir le préposé au sens de l’ar  ticle 40.  S  ECTION  6  : Droits de la personne concernée  Droit d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne peut demander au  responsable du traitement  si des  données la concernant sont traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  concernée  reçoit  les  informations  nécessaires  pour  qu’elle  puisse  faire  valoir  ses  droits  selon  la  présente  convention  et  pour  que  la  transparence  du  traitement  soit  garantie.  Dans  tous  les  cas,  elle  reçoit  les  informations suivantes :  a)  l’identité et les coordonnées du responsa  ble du traitement;  b)  les données traitées en tant que telles;  c)  la finalité du traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la durée de conservation des données ou, si cela n’est pas possible, les  critères pour fixer cette dernière;  e)  les informations disponibles sur l’origine des données, da  ns la mesure où  ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée;  f)  le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi  que la logique sur laquelle se base la décision;  g)  le   cas  échéant,   les   destinataires   ou   les  catégories  de  destinataires  auxquels  des  données  ont  été  communiquées,  ainsi  que  les  informations  prévues à l’article 24, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le responsable du traitement qui fait traiter des données par un sous  -  traitant  demeure tenu de fo  urnir les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Modalités  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  dispositions  spéciales  contraires,  l’accès  aux  données  comprend  la  consultation  sur  place  et  l’obtention des données par  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  responsable  du  traitement  peut  aussi  communiquer  oralement  les  données si  la personne concernée  s’en satisfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Restrictions  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’accès aux données est refusé ou restreint lorsque  :  a)  un intérêt prépo  ndérant public ou privé l’exige  ;  b)  une loi au sens formel le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la  personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que  des   explications   complémentaires   sont   nécessaires,   le  responsable   du  traitement  les transmet à un tiers mandat  é à cet effet qui jouit de la confiance  de celle  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Autres droits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Défense en  cas de traitement  illicite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du
                            traitement  qu’il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  :  a)  s’absti  enne de pr  océder à un traitement illicite  ;  b)  supprime les effets d’un traitement illicite;  c)  constate le caractère illicite du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Rectification  Art. 35  6)  1  Quiconque a un intérêt légitime peut demander au  responsable  du  tra  itement  que les données soient  dans les meilleurs délais  :  a)  rectifiées ou complétées;  b)  détruites  ou effacées  , si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’exactitude  ou  l’inexactitude  d’une  donnée  ne  peut  être  prouvée,  le  responsable  du  traitement  ajoute  à  la  donnée  la  mention  de  son  caractère  litigieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement, la  destruction  des  données,  l’interdiction  du  traitement,  l’interdiction  de  la  communication   à   des   tiers   ou   la   me  ntion   du   caractère   litigieux   soient  communiqués à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement  limite le traitement dans les cas suivants  :  a)  l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur  exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;  b)  des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;  c)  un intérêt public prépondérant l’exige;  d)  l’effacement  ou  la  destruction  des  données  est  susceptible  de  compromettre    une    enquête,    une    instruction    ou    une  procédure  administrative ou judiciaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Opposition à  la communica  -  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à  ce que le responsable du traitement communique des données déterminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opposition peut être écartée si  :  a)  le  responsable  du  traitement  est  juridiquement  tenu  de  communiquer  les  données, ou si  b)  un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque  le  défaut  de  communication  risque  de  compromettre  l’accompli  ssement  des tâches du responsable du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des cas graves et urgents, le responsable du traitement sursoit  à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition.  Rejet d'une  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à  une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne  concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé  pour conciliation.  SECTION  7  : Procédure  Demande  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  fondées  sur  la  présente  convention  ne  sont  soumises à aucune exigence de forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes sont adressées au  respon  sable du traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Traitement  Art. 39  L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.  Ouverture de la  procédure de  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  divergence  quant  à  l'application  du  présent  chapitre,  le  responsable  du  traitement  ,  une  entité  ou  une  personne  concernée  peut  demander au préposé de tenir une séance de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, ils lui adressent une requête écrite sommairement motivée avec  pièces à l'appui.  Séance de  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à  un accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’une  des  parties  ne  comparaît  pas,  la  conciliation  est  réputée  avoir  échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  conciliation  aboutit,  la  convention  conclue  entre  les  parties  est  portée  au procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Saisine de la  commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la conciliation échoue ou si la convention  au sens de l'article 41  ,  alinéa  3  ,  n'est  pas  exécutée,  le  responsable  du  traitement  ,  l'entité  ou  la  personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour  décision à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  de  statuer,  la  commiss  ion  leur  permet  d'ex  ercer  leur  droit  d'être  entendu  .  Recours  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  décision  de  la  commission  est  sujette  à  recours  devant  le  Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  est  régie  par  la  législation  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives du canton concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le responsable du traitement  , l'entité ou la personne concernée, ainsi que  le préposé ont qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            R  envoi  Art.  44  Pour  le  surplus,  la  législation  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives du canton siège de l’entité est applicable.  S  ECTION  8  : Surveillance  Principe  Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions  de  la présente convention en matière de protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  il  contrôle  les  installations  et  les  modalités  de  traitement  des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préposé  agit  d’office,  sur  demande  d’une  personne  concernée,  du  responsable du traitement  ou d’un  e entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  l’accomplissement  de  ses  tâches,  le  préposé  a  un  pouvoir  d’investigation  complet  ;  le  secret  de  fonction  et  le  secret  professionnel  ne  peuvent lui être opposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.  Procédure  Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions  sur  la  protection  des  données,  le  préposé  demande  au  responsable  du  traitement  d’y remédier. En  tant que besoin, il prend des mesures provisoires  tendant à protéger les personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à  l’attention du  responsable du traitement  et en informe l’entité d  ont dépend ce  dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut  porter l’affaire pour décision auprès de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  préposé,  le  responsable  du  traitement  et  l'entité  concernée  ont  qualité  p  our recourir contre la décision de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives  du canton siège de l’entité est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  ECTION  9  : Vidéosurveillance  Principe  Art.  47  Les  entités  peuvent  installer  un  système  de  vidéosurveillance  aux  conditions suivantes :  a)  l'installation  constitue  le  moyen  le  plus  adéquat  pour  atteindre  le  but  poursuivi; et  b)  elle est prévue expressément dans une base légale.  Consultation du  préposé  A  rt. 48  L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit  au préalable consulter le préposé.  Contenu des  bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
                            a)  l'entité responsable;  b)  le but poursuivi;  c)  la durée de conservation des données;  d)  les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité,  la disponibilité et la confidentialité des données;  e)  l'organe  auprès  duquel  la  personne  concernée  peut faire  valoir  ses  droits  au sens de la se  ction VI;  f)  le cercle des personnes autorisées à consulter les données.  Conservation  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  de  conservation  des  données  est  en  principe  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  but  de  l'installation  le  rend  nécessaire,  la  durée  de  conservation  peut  être plus longue, mais au maximum de quatre mois.  Information  Art. 51  L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de  la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.  S  ECTION  10 :  Autres    cas  particuliers    (recherche,    planification    et  statistique)  Archivage et  destruction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 8)
                            Recherche,  planification et  statistique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  entités  sont  en  droit  de  traiter  les  données  à  des  fins  de  recherche,  de  planification  et  de  statistique,  indépendamment  du  but  pour  lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes  :  a)  le  destinataire  ne  communique  des  données  à  des  ti  ers  qu’avec  le  consentement de l’entité qui les lui a transmises;  b)  les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les  personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  nécessaire,  et  dans  la  mesure  où  le  but  du  traitement  le  permet,  les  données sont ren  dues anonymes.  Sous
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  de  données  peut  être  confié  à  un  sous  -  traitant  pour  autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient  réunies  :  a)  seul  est  effectué  le  traitement  que  le  responsable  du  traitement  serait  en  droit d'effectuer lui  -  même;  b)  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;  c)  la sécurité des données est assurée;  d)  les  données  sont  traitées  uniquement  en  Suisse,  excepté  si  le  traitemen  t  n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué  qu’à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  responsable  du  traitement  demeure  responsable  de  la  protection  des  données  ;  il  veille  notamment  à  ce  que  le  sous  -  traitant  respecte  la  présente  convention  et  qu'il  n'effectue  pas  d'autre  traitement  que  celui  confié.  Le  responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous  -  traitant est  en mesure de garantir la sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Le sous  -  tra  itant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec  l'autorisation préalable du responsable du traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  sous  -  traitant  est  soumis  aux  mêmes  contrôles  que  le  responsable  du  traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  S  ECTION 11  : Conséquences en cas de violation de la convention  Violation du  devoir de  discrétion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 6) 1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou
                            cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une  manière illicite  des   données   sensibles   ou   des   profils   à   risques   élevés,   dont   il   a   eu  connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou  lors de sa formation, sera puni de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  communication  demeure  punissable  alors  même  q  ue l’activité pour le  compte de l’entité ou la formation ont pris fin.  Responsabilité  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de  données a causé à une personne concernée ou à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En  cas  de  traitement  conjoin  t,  les  entités  répondent  solidairement  du  préjudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres  à chaque canton sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, le  s cantons en  répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action  récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.  CHAPITRE IV : Transparence  S  ECTION 1  : Information du public  Principe  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  entités  communiquent  régulièrement  et  spontanément  des  informations   sur   leurs   activités   et   leurs   projets,   à   moins   qu'un   intérêt  prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  en  assurent  la  diffusion  par  des  voies  appropriées  compte  tenu  de  l’importance de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'information  portant  sur  une  décision  prise  à  huis  clos  est  donnée  de  manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.  Mé  dias  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  entités  informent  ,  en  règle  générale  ,  par  l'intermédiaire  des  médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  prennent  en  compte,  dans  la  mesure  du  possible,  les  besoins  et  les  contraintes des différents  médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Technologies  modernes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à
                            disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et  de  communication,  les  informations  qu'elles  ont  transmises  aux  médias  et  d  'autres documents jugés importants.  Législatifs  cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  objets  portés  à  l'ordre  du  jour  des  législatifs  cantonaux,  ainsi  que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  destinés  aux  d  élibérations  du  plénum  sont  rendus  publics  lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  débats  du  législatif  sont  consignés  rapidement  par  écrit  et  rendus  accessibles au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose  à  la diffusion.  Exécutifs  cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie  sur   les   objets   qu'ils   traitent,   les   décisions   qu'ils   prennent,   les   travaux  importants  de  leur  administration,  de  même  que  sur  les  intentions  et  projets  de nature à intéresser le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  rendent  publics  les  documents  indispensables  à  la  compréhension  de  leurs  décisions,  à  moins  qu'un  intérêt  public  ou  privé  prépondérant  ne  s'y  oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils   règlementent   les   modalités   de   l'infor  mation   relative   à   l'activité   de  l'administration et des commissions cantonales.  Autorités  judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  judiciaires  informent  le  public  de  leurs  activités  juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux  modalités de l'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Procédures en  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
                            procédures en cours dans la mesure où l'intérêt p  ublic l'exige, notamment :  a)  lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou  un délit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en  raison  de  la  gravité  particulière,  du  caractère  ou  de  la  notoriété  d'une  affaire;  c)  lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corr  iger des informations  erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;  d)  lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  informant,  les  autorités  judiciaires  veillent  au  respect  des  intérêts  légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption  d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles particulières en matière de procéd  ure sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Relations avec  les médias
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens
                            de  l'article  62,  alinéa  2,  l'agenda  des  audiences  publiques  des  tribunaux  est  accessible aux journalistes qui en ont fait la deman  de.  Autorités  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  conseils  communaux  informent  le  public  selon  les  principes  énoncés à l'article 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dates,  heures  et  lieux  des  séances  des  législatifs  communaux,  leurs  ordres  du  jour  et  les  rapports  à  l'intention  de  leurs  membres  sont  rendus  publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'information est destinée en priori  té à la population de la commune.  S  ECTION 2  : Accès aux séances  Séances  publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  sessions  des  législatifs  cantonaux  et  communaux  sont  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  audiences  et  prononcés  de  jugements  des  autorités  judiciaires  sont  publics,   sous   réserve   des   exceptions   prévues   par   les   dispositions   de  procédure.  Séances non  publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
                            celles  -  ci n'en décident autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prises de vue et  de son
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur  retransmission  sont  autorisées  à  la  condition  qu'elles  ne  perturbent  pas  le  déroulement  des  débats  et  qu'elles  ne  porten  t  pas  atteinte  à  un  intérêt  prépondérant public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les  prises  de  vue  et  de  son  ou  leur  retransmission  ne  sont  autorisées  qu'aux  conditions fixées par le Tribunal cantonal de  chaque canton.  S  ECTION 3 : A  ccès aux documents officiels  Principes de la  transparence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Droit d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la  mesure prévue par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures  civiles,  pénales,  administratives  contentieuses  et  aux  arbitrages  pendants  est  régi  par  les  dispositions de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procès  -  verbaux  des  séances  qui  ne  sont  pas  publi  ques  ne  sont  pas  accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  réservées  les  dispositions  spéciales  de  lois  cantonales  qui  déclarent  secrètes  certaines  informations  ou  qui  les  déclarent  accessibles  à  des  conditions dérogeant à la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Documents  officiels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérées comme documents officiels toutes les informations  détenues par une entité et relatives à l’accom  plissement d’une tâche publique  et ce  ,  quel qu’en soit le support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment  des  documents  officiels  les  rapports,  études,  procès  -  ve  rbaux   approuvés,   statistiques,   registres,   correspondances,   directives,  prises de position, préavis et décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur  stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage perso  nnel ou qui font  l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision,  telles des notes internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Etendue  Art.   71  1  En  principe,  l’accès  aux  documents  officiels  comprend  la  consultation sur place, et cas échéant l’obtention de  copies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu  d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’usage  des  copies  de  documents  officiels  obtenues  est  soumis  à  la  législation fédérale relative à la propriété  intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Restrictions  Art.   72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accès  à  un  document  officiel  est  refusé  lorsqu’un  intérêt  prépondérant public ou privé l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au  document peut  :  a)  mettre en danger la sûre  té de l’Etat ou la sécurité publique;  b)  compromettre la politique extérieure de l  ’autorité  ;  c)  entraver l’exécution de  mesures concrètes d’une entité  ;  d)  affaiblir la position de négociation d’une entité;  e)  influencer le processus décisionnel d’une entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque  :  a)  le   document   officiel   contient   des   données   personnelles   et   que   sa  communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière  de protection des données, à moins que la communication ne s  oit justifiée  par un intérêt public prépondérant;  b)  l’accès révèle des secrets professionnel  s, de fabrication ou d’affaires  ;  c)  l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité  qui a garanti le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’accès  à  un  document  offici  el  peut être  refusé  lorsqu’il  exige  un  travail  manifestement disproportionné de l’entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Accès limité  ou assorti de  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  seules  certaines  parties  d’un  document  officiel  sont  inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit êtr  e accordé pour le reste, à  moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens  ou sa portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il  peut  néanmoins  être  accordé  en  étant  assorti  de  charges  q  ui  sauvegardent  les intérêts protégés au sens de l’article 72.  Procédure  d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Forme de la  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande  d’accès n’a pas à être motivée et n’est sou  mise  à  aucune  exigence  de  forme  ; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit  formulée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   demande   doit   contenir   des   indications   suffisantes   pour   permettre  l’identification du document officiel demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Destinataire  Art. 75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  celle  -  ci  n’est  p  as  soumise  à  la  présente  convention,  la  demande  est  adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Traitement  Art. 76  L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Droit d'être  entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Lorsque l’accè s à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
                            prépondérant  public  ou  privé  selon  l’article  72,  les  articles  30  et  36  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Refus et  limitation de  l'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de  charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la  personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de  saisir  le préposé  pour conciliation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Investigation  par le préposé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de  consulter tous les documents officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secret de fonction et le secret  professionnel ne peuvent lui être opposés.  S  ECTION 4  : Classement et archivage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels  facilite leur accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  document  officiel  archivé  demeure  accessible  lorsque  le  demandeur  aurait  pu  y  avoir  accès  avant  son  archivage  en  vertu  des  principes  ancrés  dans la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : E  moluments  Principe  Art. 81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’exerc  ice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque  :  a)  une  personne  agit  avec  témérité  ou  légèreté,  ou  abuse  d’une  autre  manière de ses droits;  b)  le  requérant  a  déjà  obtenu  le  même  renseignement  dans  les  douze  derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;  c)  le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance  ou occasionne des débours conséquents;  d)  une liste est communiquée (art. 29).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière d  e transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en  particulier pour l'obtention de copies.  Frais à la charge  d'une entité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En matière de protection des données, le préposé ou la commission  peuvent  facturer  à  l’entité  responsable  leur  intervention  au  prix  coûtant  lorsque   celle  -  ci   a   occasionné   une   activité   disproportionnée   due   à   sa  négligence ou à son refus de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se  sera vu impartir un délai suffisant po  ur remédier aux manquements constatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.  Tarif des  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   exécutifs   cantonaux   fixent   conjointement   le   tarif   des  émoluments  perçus  par  le  préposé  et  la  commission  en  ver  tu  du  présent  chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est  réservée.  CHAPITRE VI : D  ispositions transitoire et finales  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et
                            neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont  transmises  pour  traitement  aux  organes  prévus  par  la  présente  convention  dès l'entrée en vigueur de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exécution  Art.  85  Les  exécutifs  cantonaux  règlent  l  es questions d’organisation et les  modalités  d’application  de  la  présente  convention  par  voie  de  règlements  adoptés conjointement.  Durée de la  convention et  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis  de trois ans.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  est  portée  à  la  connaissance  de  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  exécutifs  cantonaux  fixent  conjointement  la  date  de  son  entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Suivent les signatures  Disposition transitoire  relative  à la modification des 15 et 16 février 2022  Les  articles  23a,  23b  et  24  ne  sont  pas  applicables  aux  traitements  qui  ont  débuté  avant  l’entrée  en  vigueur  du  nouveau  droit,  pour  autant  que  les  finalités  du  traitement  restent  inchangées  et  que  de  nouvelles  catégories  de  données ne soient pas collectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  la  modification  des  15  et  16  février  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit(e)  par  la modification  des  15 et  16 février 2022,  en  vigueur depuis  le  1  er  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé  par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1  er  octobre 2022