Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées à partir de 2005
                            partir de 2005  (AHES)  du 12 juin 2003  Titre I  Dispositions générales  Article premier Objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  'accord règle l'accès aux Hautes écoles spécialisées sur le plan intercantonal ainsi que les contributions à  fournir, par les cantons de domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de Hautes écoles  spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a ainsi pour but d  e promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de même que le libre accès aux  études et vise à optimiser l'offre de formation des Hautes écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser  la politique des Hautes écoles en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Subsidiarité par rapport à d'autres accords
                            Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement d'une ou de plusieurs Hautes  écoles spécialisées priment le présent accord, à condition que les contributions financières stipulé  es par lesdits  accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord (section II) et que  l'égalité de traitement des étudiantes et étudiants soit garantie (art. 3, al. 2, art. 6 et 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes
                            1  Le ca  nton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais de formation de ceux  -  ci en versant des  contributions  aux  instances  responsables  de  la  Haute  école  spécialisée  ou  des  Hautes  écoles  spécialisées  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les instances responsables des Ha  utes écoles spécialisées accordent aux étudiantes et étudiants de tous les  cantons signataires les mêmes droits. Les cantons qui ne sont pas eux  -  mêmes responsables d'une Haute école  spécialisée obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecte  r l'égalité de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Filières d'études ayant droit à des contributions
                            1  Ont  droit  à  des  contributions  les  filières  d'études  conduisant  au  diplôme  de  Hautes  écoles  spécialisées  cantonales ou intercantonales. Ces filières sont reconnue  s soit en vertu de la loi fédérale sur les Hautes écoles  spécialisées, soit en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études. Lorsque  les  filières  sont  échelonnées  (études  de  bachelor  puis  études  de  master),  les  deux  cu  rsus  ont  droit  à  des  contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont le financement est  également  assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES  leur reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur financement fournissent pour  leurs propres étudiantes et é  tudiants des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres filières reconnues le droit de  bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les canto  ns qui se sont expressément déclarés prêts à verser  des contributions seront tenus de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Canton de domicile
                            Est considéré comme canton de domicile  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  canton  d'origine  pour  les  étudiantes  et  étudiants  de  nationalité  suisse  dont  les  parents  résident  à  l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines  cantonales, la plus récente est prise en compte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatri  des qui ont atteint l'âge de la majorité et  qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'  âge de la  majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la  lettre  d;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au  moins et où ils ont  exercé  –  sans être simultanément en formation  –  une activité lucrative qui leur a permis  d'être  financièrement  indépendants;  la  gestion  d'un  ménage  familial  et  l'accomplissement  du  service  militaire sont également considérés comme activités lucratives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dans  tous  les  autres  cas,  le  canton  dans  lequel  se  trouve  le  domicile  civil  des  parents  ou  le  siège  des  autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Transferts d'étudiantes et étu
                            diants  En  cas  de  limitation  de  la  capacité  d'accueil  d'une  école,  les  candidates  et  candidats  aux  études  ou  les  étudiantes et étudiants peuvent être transférés dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent  des places à disposition. La Commi  ssion AHES définit la procédure et désigne l'autorité compétente pour les  transferts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Traitement des étudiantes et étudiants issus de cantons non signataires
                            1  Les étudiantes et  étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas  adhéré  au  présent  accord  n'ont  aucun  droit  à  l'égalité  de  traitement.  Ils  n'ont  accès  à  une  école  que  si  les  étudiantes et étudiants issus des cantons signataires y o  nt été admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent s'acquitter, en  plus  des  taxes  individuelles,  d'un  montant  au  moins  équivalent  aux  contributions  versées  par  les  cantons  signataires.  Titre II  Contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Base de fixation
                            1  Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires par étudiant ou étudiante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la Commission AHES, d'app  liquer un  autre modèle d'indemnisation pour certaines ou pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la  majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Hauteur des contributions
                            1  Les filières sont regroupé  es par domaine d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  définir  les  contributions,  sont  déterminants  les  montants  dépensés  en  moyenne  dans  chaque  groupe  pour la formation, c'est  -  à  -  dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais  d'infrast  ructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  sont  définies  de  manière  à  couvrir  pour  chaque  groupe  85%  des  frais  de  formation.  La  compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires.  Les décisions sont  prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Réduction en cas de taxes d'études élevées
                            Les  écoles  peuvent  percevoir  des  taxes  d'études  individuelles  appropriées.  La  Commission  AHES  fixe  les  montants minimaux et maximaux percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximal fixé par la  Commission AHES, le montant des contributions sera  diminué pour la filière concernée.  Titre III  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Conférence des cantons signataires
                            1  La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble des représentantes et représentants des  cantons  qui  ont  adhéré  à  l'accord,  à  raison  d'un  représentant  ou  d'une  représentante  par  canton.  La  Confédération peut y participer avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La conférence doit s'acquitter des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nomination de la Commission AHES et de son président ou de sa pré  sidente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nomination de l'instance d'arbitrage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  détermination des montants des contributions conformément à l'article  9;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article  8;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  acceptation du rapport de la Commission AHE  S.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Commission AHES
                            1  En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons signataires institue une Comm  ission de  l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (commission AHES).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  AHES  est  composée  de  neuf  membres  nommés  pour  une  période  de  quatre  ans.  Deux  membres sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des financ  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est chargée notamment des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons signataires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  propositions pour  la détermination des montants des contributions et de la durée de l'obligation de verser  des contributions concernant chaque filière d'études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  déte  rmination du montant minimal et maximal des taxes d'études individuelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  réglementation  de  la  facturation,  du  paiement  des  contributions,  des  délais  et  des  dates,  ainsi  que  des  intérêts moratoires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  classification des filières reconnues depuis peu  ou pour lesquelles une procédure de reconnaissance est  en cours selon l'article 9, alinéa 1, et l'article 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Secrétariat
                            Le  secrétariat  général  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP)  assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Liste des filières d'études ayant droit à des contributions
                            Les filières d'études ayant d  roit à des contributions ainsi que les montants des contributions sont stipulés dans  une annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Détermination du nombre d'étudiantes et étudiants
                            1  Le  nombre  d'étudiantes  et  étudiants  concernés  est  établi  selon  les  critères  du  système  d'in  formation  universitaire suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des étudiantes et étudiants ventilés  en fonction des groupes. La liste indique le canton de domicile déterminant des étudiantes et étudiants, établi  c  onformément aux prescriptions de l'article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Frais afférents à l'exécution de l'accord
                            Les  frais  afférents  à  l'exécution  du  présent  accord  sont  à  la  charge  des  cantons  signataires  de  l'accord  et  déterminés en fonction du nombre de leurs ét  udiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est  nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines  écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés par la Co  mmission AHES.  Titre IV  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Instance d'arbitrage
                            1  La Conférence des cantons signataires met en place une instance d'arbitrage qui comprend 7 membres et  dont elle désigne le président ou la présidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'instanc  e d'arbitrage délibère par groupe de 3, aucun membre ne devant dans ce cas être issu des cantons  directement concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse concernant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nombre d'étudiantes et étudiants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le domicile déterminant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Tribunal fédéral
                            Sous réserve de l'article 17, toute c  ontestation entre les cantons à propos du présent accord peut faire l'objet  d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article  83, 1  er  alinéa, lettre  b, de  la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943  .  Titre V  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Adhésion
                            Les  déclarations d'adhésion doivent être communiquées au secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion,  les  cantons  s'engagent  à  fournir,  sous  la  forme  prescrite,  les  données  nécessaires  à  l'exécution  du  présent  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Entrée en vigueur
                            L'  accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à condition que 15 cantons au moins aient  fait acte d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Hautes écoles spécialisées en cours de reconnaissance
                            La Commission AHES classifie et désigne les filières d'étud  es pour lesquelles des contributions doivent être  versées  durant  la  procédure  de  reconnaissance.  La  probabilité  d'une  issue  favorable  de  la  procédure  de  reconnaissance est déterminante dans sa décision (art.  4, 1  er  al.). Une prise de position de la commiss  ion de  reconnaissance compétente doit être sollicitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Résiliation
                            1  L'accord  peut  être  résilié  au  30  septembre  de  chaque  année,  le  délai  de  résiliation  étant  de  2  ans.  La  dénonciation,  écrite,  doit  être  adressée  à  la  Commission  AHES.  Le  premier  délai  de  résiliation  est  le  30  septembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les obligations contractées dans le cadre  de l'accord pour les é  tudiantes et étudiants déjà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études.  Les étudiantes et étudiants concernés conservent également le droit à l'égalité de traitement prévu à l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Principauté du Liechtenstein
                            La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit  alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires. Les Hautes écoles  spécialisées ou les filières de  Hautes écoles spécialisées reconnues selon la législation du Liechtenstein ont  les mêmes droits que les Hautes écoles spécialisées ou filières de Hautes écoles spécialisées correspondantes  reconnues selon la législation suisse.  Décision de la Conférence  des cantons signataires du 12 juin 2003.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C  1 21  Accord intercantonal sur les Hautes  écoles spécialisées à partir de 2005  12.06.2003  voir art. 20  Modification :  néant  1.  Schaffhouse  02.09.2003  voir art. 20  2.  Argovie  15.09.2003  voir art. 20  3.  Uri  14.10.2003  voir art. 20  4.  Lucerne  20.01.2004  voir art. 20  5.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  16.02.2004  voir art. 20  6.  Glaris  25.02.2004  voir art. 20  7.  Schwyz  18.05.2004  voir art. 20  8.  Zurich  14.06.2004  voir art. 20  9.  Principauté du Liechtenstein  23.06.2004  voir art. 20  10.  Jura  25.08.2004  voir art. 20  11.  Obwald  07.09.2004  voir art. 20  12.  Tessin  11.10.2004  voir art. 20  13.  Berne  23.11.2004  voir art. 20  14.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  14.12.2004  voir art. 20  15.  Genève  02.12.2004  voir art. 20  16.  Thurgovie  25.01.2005  voir art. 20  17.  Nidwald  26.01.2005  voir art. 20  18.  Valais  10.02.2005  voir art. 20  19.  Saint  -  Gall  10.05.2005  voir art. 20  20.  Soleure  22.07.2005  voir art. 20  21.  Zoug  01.08.2005  voir art. 20  22.  Bâle  -  Campagne  16.08.2005  voir art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Vaud  01.09.2005  voir art. 20  24.  Bâle  -  Ville  30.10.2005  voir art. 20  25.  Fribourg  01.11.2005  voir art. 20