Arrêté fixant la répartition du produit de la taxe de séjour
                            Arrêté  fixant la répartition du produit de la taxe de séjour  du 25 août 1992  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  25,  alinéa  2,  27,  lettre  b,  et  28,  alinéa  2,  de  la  loi  du  31  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990 sur le tourisme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête  :  Article premier  Le produit de la taxe de séjour est réparti ainsi :  a)  20 % en faveur des communes;  b)  40 % en faveur de la Fédération du tourisme de la République et Canton  du Jura (dénommée ci  -  après : "Fédération du tourisme");  c)  40 % en faveur des offices régionaux du tourisme (Office du tourisme des  Franches  -  Montagnes,  Syndicat  d'initiative  d'Ajoie  et  du  Clos  -  -  Doubs,  Syndicat d'initiative de la région delémontaine).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La part d'une commune équivaut aux 20 % du produit de séjour encaissé dans la commune.
Art. 3 La part de la Fédération du tourisme inclut les frais de perception de la
                            taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La part revenant aux offices régionaux du tourisme se répartit ainsi :
                            a)  35 000 francs pour chaque office;  b)  le  solde  proportionnellement  au  produit  brut  de  la  taxe  encaissé  dans  chaque district.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le produit brut de la taxe est défini comme le total des montants
                            facturés  sur  les  nuitées  touristiques  enregistrées  durant  une  année  civile,  diminué des fac  tures qui ne pourront vraisemblablement pas être encaissées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Fédération du tourisme tient le décompte annuel des nuitées
                            totales et soumises à la taxe par commune et par catégorie d'hébergement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle clôt les décomptes communaux au plus ta  rd en mars de l'année suivant  la  période  de  taxation,  les  transmet  aux  communes  et  aux  offices  régionaux  du tourisme, et leur verse la part qui leur revient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des acomptes peuvent être versés aux offices régionaux du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si la Fédération du tourisme encaisse (ou ne peut encaisser) des taxes
                            relatives  à  des  périodes  qui  ont  déjà  fait  l'objet  d'un  décompte  annuel,  il  en  sera tenu compte lors du prochain décompte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La répartition de la taxe entre les offices du tourisme et les
                            com  munes est communiquée au Service de l'économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants revenant aux offices du tourisme sont portés dans les comptes  de l'Etat (Fonds du tourisme).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Contrôle des finances vérifie les comptes relatifs à la taxe de séjour
                            et s'assure que  son produit est réparti conformément au présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 25 août 1992  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Sigi  s  mond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 935.211