ARRÊTÉ sur la lutte contre le bostryche
                            sur la lutte contre le bostryche  (ABostr)  du 23 avril 2001  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu  l'article  27  de  la  loi  fédérale  sur  les  forêts  du  4  octobre  1991  A  et  les  articles  28  et  29  de  l'ordonnance  du 30 novembre 1992  B  vu l'article 36 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996  C  vu l'article 233 du Code pénal suisse  D  vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement  considérant  que  l'état  phytosanitaire  des  forêts  et  que  le  développement  prévisible  du  bostryche  exigent  des  mesures  de  surveillance accrues et des interventions rapides de la part des services forestiers et des propriétaires de forêts eux-mêmes  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service forestier, les inspecteurs d'arrondissement et les gardes de triage, peuvent ordonner en tout temps l'abattage des  arbres suspects ou atteints par le bostryche et fixer un délai d'exécution pour ces interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  prennent  ou  ordonnent  en  outre  toute  mesure  de  suivi,  de  prévention  ou  de  lutte,  soit  notamment  :  la  surveillance  phytosanitaire basée sur l'observation des indices de présence, la sortie des bois exploités hors des forêts, le traitement des  bois en piles ou en stères, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Du 1er avril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écorcée sitôt abattue, quel que soit le lieu de  son dépôt, sauf indication spéciale des services forestiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bois  de  râperie  sont  dispensés  de  l'écorçage  pour  autant  qu'ils  puissent  être  livrés  immédiatement  aux  usines  ou  entreposés hors forêt, à distance suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les propriétaires privés sont tenus de signaler aux gardes de triage tout foyer qui serait déclaré dans leur forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout propriétaire intéressé est tenu de donner suite aux ordres d'abattage dans le délai fixé et de se conformer à toute  directive reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'inobservation  des  mesures  ordonnées  en  vertu  du  présent  arrêté,  l'Etat  y  pourvoit  lui-même  aux  frais  du  propriétaire.  Chapitre II  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contraventions  au  présent  arrêté  sont  réprimées  conformément  aux  articles  43  de  la  loi  fédérale  sur  les  forêts  du 4 octobre 1991  A  et 68 et 69 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'arrêté du 2 mai 1984 concernant la lutte contre le bostryche est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.13.1  Tableau des modifications  (  ABostr  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté sur la lutte contre le bostryche (ABostr)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.04.2001  (RA/FAO 2001 161)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.04.2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.13.1  Tableau des commentaires (ABostr)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté sur la lutte contre le bostryche (ABostr)  du 23.04.2001  Préambule  Comm.  A  Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)  Comm.  B  Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01)  Comm.  C  Loi forestière du 08.05.2012 (  RSV 921.01  )  Comm.  D  Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A  Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)  Comm.  B  Loi forestière du 08.05.2012 (  RSV 921.01  )