Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie
                            Arrêté  concernant les émoluments de décisions perçus par les  autorités compétentes en matière d’énergie (AMOL)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'énergie  (LEne),  du  30  septembre  2016  1  )  ,  et  son  ordonnance (OEne), du 1  er  novembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  l’énergie  (LCEn),  du  1  er  septembre  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  et  son  règlement d’exécution (RELCEn), du 17 mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du dévelop  pement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  d’octroi  ou  de  refus  d’autorisations,  respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière  d’énergie,  à  savoir  par  le  Département  du  déve  loppement  territorial  et  de  l’environnement  (ci  -  après  :  le  département),  le  service  de  l’énergie  et  de  l’environnement  ou  les  communes  auxquelles  certaines  compétences  en  matière d’énergie ont été déléguées par le Conseil d’État, donnent lieu à la  percepti  on des émoluments suivants  :  Décisions spéciales concernant  :  Fr.  Fr.  a)  Spas et piscines chauffées  .............................  (art.  57 LCEn  ; art. 70 à 74  RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  000.  –  b)  Chaleur renouvelable lors du remplacement  de l’installation de chauffage  ..........................  (art. 53 LCEn; art. 3710 RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  500.  –  Dérogations aux exigences concernant  :  Fr.  Fr.  c)  Stations d’épuration  ................................  .........  (art. 39 LCEn)  de  300.  –  à  1  ’  500.  –  d  )  C  ouplage chaleur  -  force  ................................  ..  (art. 3  8  LCEn  ; art. 1  4  RELCEn)  de  10  0.  –  à  500.  –  e  )  Isolation thermique des constructions  .............  (art.  44 et 50  LCEn  ; art. 15 à 24 RELCEn  )  de  1  00.  –  à  1  ’  000.  –  f  )  Besoins d’énergie annuels  .............................  de  50.  –  à  1  ’  000.  –  FO 20  2  1 N  o  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  730.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N 740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N 740.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g  )  Production propre d’électricité  ........................  (art. 43 LCEn  ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  h)  Chauffage à énergie fossile  ............................  (art. 56 LCEn  ; art. 33 RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  i)  Pré  -  équipement pour bornes de recharge  ......  (art.  43  LCEn  ; art. 3  4  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  j)  Chauffage et eau  chaude  ...............................  (art.  52  LCEn  ; art. 3  6, 38 et 40  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  k)  Utilisation des rejets thermiques  .....................  (art.  51  LCEn  ; art.  41  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  l)  Aération et ventilation  ................................  .....  (art.  51 et 58  LCEn  ; art.  26 et 42  RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  000.  –  m)  Rafraîchissement, humidification  et déshumidification  ................................  ........  (art.  51  LCEn  ; art.  43  RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  000.  –  n)  Part d’énergie renouvelable pour  la production de froid de confort  .....................  (art.  59  LCEn  ; art.  43  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  o)  Énergie  électrique dans les grands  bâtiments  ................................  ........................  (art.  51  LCEn  ; art.  47  RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  000.  –  p)  Décompte individuel des frais de chauffage  et d’eau chaude  ................................  ..............  (art.  52  LCEn  ; art.  52 à 56  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –  q  )  Exemplarité des bâtiments  publics  .................  (art.  5 et 6  LCEn  ; art.  62 et 67  RELCEn)  de  100.  –  à  1  ’  0  00.  –  r)  Bornes  de  recharge électrique  ........................  (art.  6  LCEn  ; art.  69  RELCEn)  de  100.  –  à  500.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à
                            l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune  ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il es  t à la charge des autorités qui ont pris  la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le
                            dossier  présente  des  difficultés  particulières  ou  nécessite  un  travail  important  pour l’autorité c  ompétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’émolument est dû par le destinataire de la décision.
                            5  )  RS  N 152.100.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les
                            autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002  6  )  , est abrogé  dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre
                            en vigueur le 1  er  mai 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2002 N° 97