Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
                            Arrêté  approuvant  le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des  peines privatives de liberté sous surveillance électronique  du  28 novembre 2017  Le Gouvernement de la  République et Canton du Jura,  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  25  octobre  2006  portant  adhésion  de  la  République  et  C  anton  du  Jura  au  concordat  sur  l'exécution  de  s  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes dans l  es cantons latins  1  )  ,  vu  l  'article  4  du  concordat  du  10  avril  2006  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes dans les cantons latins,  vu  l'article  45  de  la  loi  du  2  oct  obre  2013  sur  l’exécution  des  peines  et  mesures  2  )  ,  arrête :  Article premier  Le règlement du  30 mars 2017 sur l’exécution des peines  privatives   de   liberté   sous   surveillance   électronique  ,   adopté   par   la  Conférence  latine   des   autorit  és   cantonales   compétentes   en   matière  d’exécution des peines et  des  mesures, est approuvé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arr êté entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2018  .  Delémont, le  28 novembre 2017  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La  présidente : Nathalie Barthoulot  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  approuvant  la  modification  du  règlement  du  30  mars  2017  sur   l’exécution   des   peines   privatives   de   liberté   sous  surveillance électronique  du 3 septembre 2019  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  25  octobre  2006  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  sur  l'exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  je  unes  adultes dans les cantons latins  1)  ,  vu  l'article  4  du  concordat  du  10  avril  2006  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes dans les cantons latins,  vu  l'article  45  de  la  loi  du  2  octobre  2013  sur  l’exécution  des  peines  et  mesures  2)  ,  Article premier  1  La  modific  ation du 4 avril 2019  du  règlement du 30 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  sous  surveillance  électronique,  a  dopté  e  par  la  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes  en  matière  d’exécution  des  peines  et  des  mesures,  est  approuvé  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 4 du règlement est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 3 septembre 2019  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  e  président :  Jacques Gerber  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  approuvant  la  modification  du  règlement  du  30  mars  2017  sur  l’exécution   des   peines   privatives   de   liberté   sous  surveillance électronique  du 10 janvier 2023  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  25  octobre  2006  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  conc  ordat  sur  l'exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes dans les cantons latins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  4  du  concordat  du  10  avril  2006  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes dans les cantons latins,  vu  l'article  45  de  la  loi  du  2  octobre  2013  sur  l’exécution  des  peines  et  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La modification du  3  novembre 2022  du règlement du 30  mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance  électronique,  adoptée  par  la  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes  en  matière  d’exécution  des  peines  et  des  mesures,  est  approuvé  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  5, lettres d et e,  du règlement est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  12, alinéa 1,  du règlement est modifié comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er  janvier 2023.  Delémont, le 10 janvier 2023  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  e  président :  Jacques Gerber  L  e  chanceli  er  :  Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Règlement  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  sous surveillance  électronique  du 30 mars 2017  La  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes  en  matière  d’exécution des peines et des mesures  (ci  -  après : "la Conférence")  ,  v  u  :  l  ’article 79b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)  3)  ,  l  ’ordonnance du  19  septembre  2006  relative  au  C  ode  pénal  suisse  et  au  C  ode pénal militaire (O  -  CP  -  CPM)  4)  ,  l  'article  4  ,  let  tres  b  et  c  ,  du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des  peines  privatives  de  liber  té  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes  dans  les  cantons  latins  (Concordat  latin  sur  la  détention  pénale des adultes)  ,  décide  :  TITRE PREMIER  :  Surveillance  électronique  au  titre  de  l’exécution  d’une  peine  privative  de  liberté  ou  d’une  peine  privative  de  liberté  de  substitution  (art.  79b  ,  al.  1  ,  let  tre  a  ,  CP)  I.  Champ d’application  Genre de peines  Article  premier  L’exécution sous surveillance électronique est admissible  pour  les  peines  privatives  de  liberté  ainsi  que  pour  les  peines  privatives  de  liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.  Durée de la  peine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance électronique est admissible à condition que la peine  prononcée  ou  la  durée  totale  des  peines  exécutables  simultanément  soi  t  comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en  compte dans le calcul (principe brut  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale  de la peine (partie avec  sursis et partie ferme) est déterminante.  Solde de peines  et peine  d’ensemble
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
                            révocation   de   la   libération   conditionnelle,   les   éléments   suivants   sont  détermina  nts pour le calcul de la durée de la peine :  a)  le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ens  emble  dans une nouvelle affaire  ;  b)  la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans  une nouvelle affaire.  II.  Conditions  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
                            surveillance électronique :  a)  une d  emande de la personne condamnée  ;  b)  pas  de crainte qu’elle ne s’enfuie  ;  c)  pas de crainte qu’elle n  e commette d’autres  infractions  ;  d)  être  admis  à  travailler,  à  suivre  une  formation  ou  à  exercer  une  activité  au sens de la lettre f, deuxième phrase  ,  ci  -  dessous  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  e)  pas d’expulsion en vertu des art  icles  66a et 66a  bis  CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  f)  la  poursuite  de  l’activité  professionnelle  ou  d’une  formation  reconnue  avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail  domestique,   le   travail   éducatif,   la   participation   à   un   programme  d’occupation  ou  toute  autre  occupation  structurée  sont  réputé  s  équivalents.  La  personne  condamnée  peut  aussi  se  voir  assigner  un  travail  de  20  heures  par  semaine  au  minimum,  sans qu’il s’agisse d’un  droit  ;  g)  des garanties quant au respect des  conditions  -  cadre de l’exécution  ;  h)  un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une  autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que  ce  logement  convienne  pour  la  surveillance  électronique  et  que  la  direction  de  l’institution  y  consente.  En  d  onnant  ce  consentement,  la  direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le  droit  d’accéder  en  tout  temps  au  logement,  aussi  sans  annonce  préalable, pendant la durée  de la surveillance électronique  ;  i)  le logement fixe  est équipé d’un ré  seau de téléphonie fixe ou mobile pour  la transmi  ssion électronique des données  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur  accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout  temps au logement, aussi sa  ns annonce préa  lable, pendant la durée de  l  a surveillance électronique  ;  k)  l  ’acceptation  par  la  personne  condamnée  du  plan  d’exécution  et  de  l’horaire  hebdomadaire  et  son  accord  pour  que  l’autorité  d’exécution  compétente  puisse  accéder  en  tout  temps  au  logeme  nt,  aussi  sans  annonce préalable, pendant la durée de la surveillanc  e électronique  ;  l)  l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants  qui  seraient  contraires  à  cette  forme  d’exécution,  notamment  une  condamnation pour violence  domestique ou pour abus sexuels d’enfants  si des enfants vivent sous le même toit.  III.  Procédure  Tâches de  l’autorité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  L’autorité d’exécution :  a)  informe   la   personne   condamnée   des   modalités   de   cette   forme  d’exécution  ,  en  particuli  er  des  contrôles  prévus  à  l'article  10  du  présent  règlement  ;  b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande  relative à cette  forme particulière d’exécution;  c)  examine la demande de la personne  condamnée et les pièces jointes  ;  d)  contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en  matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de  cette  forme  d'exécution  avec  la  situation  personnelle  de  la  personne  condamnée;  e)  statue sur la demande et, en  cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de  l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le  type de surveillance électronique.  Documents à  remettre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La personne condamnée doit notamment remettre les documents
                            suivants :  a)  Attestation de travail ou de formation  ;  Travailleur salarié (employé)  :  u  ne attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du  lieu  de  travail  et  des  heures  travail,  ainsi  q  u’un  décompte  de  salaire  récent  ;  Travailleur  indépendant  :  u  n document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS,  attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de t  ravail  et  des  heures de travail  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personne en formation :  u  ne  attestation  de  formation  avec  indication  du  lieu  de  formation  et  des  heures de cours  ;  Personne de nationalité étrangère  :  l  a  personne  condamnée  de  nationalité  étrangère  remet  en  plus  une  attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de  son  droit  de  travailler  ou  de  suivre  une formation  si  cette  information  ne  ressort pas clairement du titre de séjour  ;  b)  Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à  loyer, attestation de domicile)  ;  c)  Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des  frais de télépho  ne payés de  s deux derniers mois  ;  d)  Consentement  de  toutes  les  personnes  adultes  vivant  dans  le  même  ménage  (formulaire),  y  inclus  leur  accord  que  l’autorité  d’exécution  compétente  puisse  accéder  en  tout  temps  à  toutes  les  pièces  du  logement, aussi sans s’annoncer au p  réalable.  Autre forme  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  personne  condamnée  ne  remplit  pas  les  conditions  requises  pour  bénéficier  de  cette  forme  particulière  d’exécution,  l’autorité  peut  lui  accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  te possibilité est exclue en cas d’abus, de non  -  respect de l’obligation de  coopérer  et  de  communiquer,  de  non  -  observation  des  délais,  de  remise  de  documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent  d’emblée une forme d’exécution alter  native.  IV.  Mise en œuvre  Plan d’exécution  Art  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la  personne condamnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan règle tout particulièrement  :  a)  le  programme  hebdomadaire  en  fonction  du  temps  de  travail  ou  de  formation, ainsi que d’autres obligations;  b)  le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée  pendant l’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par journée de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  , la perso  nne condamnée peut passer 14 heures au  maximum hors  du logement pour :  a)  travail,  occupation,  formation  et  loisirs  (y  inclus  activités  sportives  et  autres)  ;  b)  achats, visites médic  ales, démarches administratives  ;  c)  participation à des thérapies individuelles ou  de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son  lieu de domicile.  Obligations de la  personne  condamnée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter  les conditions fixées  , elle doit en  faire part sans délai à l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  ailleurs,  elle  informe  immédiatement  l’autorité  compétente  de  toute  perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi  que de toute modification dans sa situation personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  l'exécution  de  la  peine,  la  personne  condamnée  a  l'interdiction  de  quitter le territoire suisse.  Contrôles  Art.   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant   l'exécution,   l'autorité   veille   à   ce   que   la   personne  condamnée exécute effectivement son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ce  titre,  elle  prend  toutes  les  mesures  qui  lui  apparaissent  utiles.  En  particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée  :  a)  informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation  de ce que ce dernier exécute une peine  sous le régime de la surveillance  électronique  et  lui  demander  de  l'aviser  immédiatement  de  l'absence  dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;  b)  se rendre  sur le lieu  d'activité  ou de formation du condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’autorité peut déléguer sa compé  tence.  Autorisation de  sorties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  jours  sans  travail  ou  formation,  notamment  les  samedis,  dimanches  et  jours  fériés,  la  personne  condamnée  peut  disposer,  sur  décision  de  l'autorité,  d’un  maximum  de  temps  libr  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  par  jour  selon  la  progression suivante :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  et 2  e  mois  3 h  /  jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e  et 4  e  mois  4 h  /  jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  et 6  e  mois  6 h  /  jour  dès le 7  e  mois  8  h  /  jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de temps libre mentionnées ci  -  dessus peuvent être cumulées  ,  sur décision de  l'autorité,  jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3  e  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  e  mois, et de 36 heures, dès le 7  e  mois. Le solde d'heures reste acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Changement    des    conditions    d’admission    après    octroi    de  l’autorisation ou pendant l’exécution  Extinction de  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  personne  condamnée  ne  remplit  plu  s  les  conditions  fixées  aux articles  2  , 3 et 4  , il est mis fin à la surveillance électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  personne  condamnée  perd  son  travail,  sa  formation  ou  son  activité,  entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut  ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne  condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son  accompagnement soit garanti  pendant la période transitoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   révocation   de   la   surveillance   électronique,   la   personne  condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire  ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi  -  détention.  VI.  Violation  des règles / non  -  respect du plan d’exécution  Avertissement  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  peut  adresser  un  avertissement  au  condamné  qui  ne  respecte   pas   les   conditions   inhérentes   au   régime   de   la   surveillance  électronique ou si, de toute autre manière, il trompe l  a confiance mise en lui,  notamment s’il  :    abuse  du temps passé hors du logement  ;    ne re  specte pas le plan hebdomadaire  ;    possède ou consomme des produits stupéfiants;    ne  respecte  pas  une  obligation  qui  lui  a  été  faite  (p.  ex.  de  suivre  une  thér  apie, de ne  pas boire d’alcool)  ;    manipule ou cherche à manipule  r les appareils de surveillance  ;    refuse de payer l  ’  avance ou la participation aux frais  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.  Révocation du  régime
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans
                            son  comportement,  l'autorité  peut  révoquer  le  régime  de  la  surveillance  électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine  en régime ordinaire ou, s’il en remplit les condition  s, en semi  -  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suspension  Art. 15  L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs  graves  ou  à  titre  de  mesure  conservatoire  (  p.  ex.  risque  de  commission  de  nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en  régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.  Enquête pénale  Art.  16  Si  une  enquête  pénale  est  ouverte  à  l'encontre  de  la  personne  condamnée,  l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue  ou révoquée.  VII.  Imputation de paiements partiels  Modalités  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés  selon  la  volonté  déclarée  de  la  personne  condamnée.  A  défaut  d’une  déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne  condamnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le  cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui  se pr  escrivent en premier.  VIII.  Participation aux frais d’exécution  Modalités  Art.   18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   personne   qui   bénéficie   de   ce   régime   doit   payer   une  participation aux frais d'exécution de la peine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne condamnée verse des avances régulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  supplémentaires  de  téléphonie  fixe  occasionnés  sur  place  par  l’exécution  de  la  peine  sous  surveillance  électronique,  ainsi  que  d’autres  frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’e  xécution, tels que des  contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la  personne condamnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorité  compétente  peut  accorder  une  exonération  partielle  de  la  participation  aux  frais  si  la  personne  condamnée  le  demande  et  att  este  de  sa  situation  difficile,  notamment  si  l’obligation  de  participer  aux  frais  l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IX.  Fin de la surveillance électronique  Renoncement  Art. 19  La personne condamnée peut demander à renoncer à pour  suivre le  régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est  exécuté  en  principe  immédiatement  sous  le  régime  ordinaire  ou,  s’il  en  remplit les conditions, en semi  -  détention.  Libération  conditionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 , CP
                            3)  , les règles de la libération  conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.  TITRE 2  :  Surveillance électronique à la place du travail externe et du  logement et travail externes (art. 79b  ,  al. 1  , lettre  b  ,  C  P)  X.  Champ d’application  Principe  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  surveillance  électronique  peut  être  autorisée  à  la  place  du  travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois  à douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive  de la peine.  Dispositions  applicables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les règles définies au t itre premier du présent règlement
                            s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.  XI.  Conditions  Conditions  temporelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que
                            la moitié de la peine privative de liberté a été purgée  :  a)  soit en l  ieu et place du travail externe  ;  b)  so  it après  une  première phase de  travail ex  terne au sens de l’article  77a  ,  alinéa  1  ,  CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  , en lieu et place du travail et logement externes.  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  la  personne  condamnée  peut  bénéficier  du  régime  de  la  surveillance  électronique  lorsqu’elle  a  donné  satisfaction  pendant  au  moins  6  mois  en  régime  ouvert  et  si  elle  a  réussi  plusieurs  congés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  première  phase  de  travail  externe  a  été  accordée,  la  personne  condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si  elle  a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible  du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).  XII.  Disposition  s  particulière  s  Révocation du  régime
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de
                            peine  se  poursuit  en  régime  ordinaire  ou,  si  la  personne  condamnée  en  remplit les conditions, en travail externe.  Renoncement  Art. 26  La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le  régime de la survei  llance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est  exécuté  en  principe  immédiatement  sous  le  régime  ordinaire  ou,  s’il  en  remplit les conditions, en travail externe.  TITRE 3  :  Responsabilité  Principe  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne condamnée est responsable de tout dommage causé  (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à  être assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   condamnée   qui   exécute   une   peine   sous   surveillance  électronique n'est pas assurée contr  e les accidents par l'Etat.  TITRE 4  :  Protection des données  Accès aux  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Durant l’exécution de la sanction, les données générées par
                            l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :  a)  à  l’autorité  d’exécution  compétente  et  aux    éventuels    organes  délégataires;  b)  à  la  centrale  de  surveillance,  selon  les  modalités  de  son  cahier  des  charges;  c)  aux opérateurs techniques autorisés  .  Renvoi  Art.  29  Pour  le  surplus,  la  protection  des  données  est  réglée  par  le  droit  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre 5 :  Dispositions  transitoires et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse  latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des  peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titre  premier  du présent règlement est  également applicable aux peines  qui  ont  été  prononcées  avant  son  entrée  en  vigueur,  mais  dont  l'exécution  n'a pas encore débuté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le titre  2  du présent règlement est régi par l'art  icle  388  ,  al  inéa  3  ,  CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est  publié  sur  le  si  te  internet  de  la  Conférence  et  par  chaque  canton  selon la procédure qui lui est propre.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 349.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 341.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Le  principe  br  ut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée  de  la  peine  prononcée,  sans  imputation  de  la  détention  déjà  effectuée.  Le  principe  net  signifie  que  l’examen  des  conditions  temporelles  se  fonde  sur  la  durée  de  la  peine  prononcée, a  vec imputation de la détention déjà effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  La notion de travail est définie à l’art  icle 4, lettre f,  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Par  temps  libre  au  sens  de  l’art  icle  79b  ,  al  inéa  3  ,  CP,  on  entend  le  temps  dont  la  personne condamnée peut disposer libreme  nt hors du logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Texte inséré dans le règlement  en annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023  , en vigueur  depuis  le 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023  ,  en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2023