Acte d’union de la République de Genève à la Confédération suisse
                            (AcU  -  GE  -  CH)  du 19 mai 1815  (a)  Nous  les  Députés  des  Cantons  Suisses  à  la  Diète  fédérale,  à  Zurich,  extraordinairement  assemblés,  savoir  faisons, que le Traité conclu entre la Diète fédérale et les Syndics et Conseils de la République de Genève,  concernant la réunion définitive de cette République à la Suisse, et sa réception formelle à la Confédération  Helvétique, dont voici la teneur  :  ACTE DE RÉUNION  La Diète de la Confédération suisse ayant déjà, le 12  e  Septembre 1814, résolu d’acquiescer à la demande de  la Ville et République de Genève, d’être reçue comme Canton dans la Confédération, et jugeant co  nvenable  de ne pas différer plus longtems cette réunion définitive, avantageuse aux deux parties, et faite pour renforcer  par une entière communauté de destinées et d’intérêts les sentimens d’affection qui les unissent depuis des  siècles.  La Commission dip  lomatique de la part et au nom de la Diète, a désigné Messieurs  Frédéric  de  Mulinen,  avoyer  de  la  Ville  et  République  de  Berne,  et  Député  de  cet  Etat  à  la  Diète  suisse,  et  Vincent de Ruttimann, Avoyer de la Ville et République de Lucerne, et Député de cet  Etat à la Diète suisse; et  la République de Genève Messieurs le Syndic Desarts et le Conseiller Schmidtmeyer, Députés de cet Etat à la  Diète Suisse lesquels ont conclu et signé l’acte de réunion dont la teneur suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. e I. La République de Genève est reçue dans la Confédération Suisse en qualité de Canton; Elle prend rang après
                            Neuchatel, et est le vingt  -  deuxième des Cantons de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. e II. Le canton de Genève accède à toutes les dispositions du pacte fédéral, qu’il sera appelé à jurer à l’in star des
                            autres Etats de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. e III. Il fournit à l’armée fédérale son contingent dans la proportion adoptée pour tous les Cantons, à raison de deux hommes sur cent âmes de population, ce qui fait sur trente mille âmes un contingent de six cents hommes.
                            Art.  e  IV.  Son contingent en argent calculé d’après la même proportion que celui des cantons de Bâle et Neuchâtel, est  fixé à quinze mille francs de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. e V. Genè ve venant à acquérir une augmentation de territoire, son contingent en hommes et en argent sera augmenté dans la même proportion. Par ces dispositions et celles des deux articles précédens, il n’est toute fois nullement préjugé à la revision des contingens réservés à l’article 3
                            e  du pacte fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. e VI. Par la ratification du présent acte, la réunion sera achevée et définitivement arrêtée à perpétuité. Ainsi fait et signé à Zurich le 19 mai 1815. Signé :
                            Nicolas Frédéric de MULINEN,  Avoyer de la  Ville et République de Berne  et Député à la Diète suisse.  Vincent de RUTTIMANN,  Avoyer de la Ville et République de Lucerne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et Député à la Diète suisse.  Joseph DESARTS,  Syndic, député du Canton de Genève.  Jean  -  Pierre SCHMIDTMEYER,  Conseiller, député du Canton de Genève.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 1 01  Acte d’union de la République de  Genève à la Confédération suisse  19.05.1815  —  Modification et commentaire :  a.  La présentation et l’orthographe de ce texte  sont rigoureusement conformes au document  déposé aux Archives d’Etat de Genève