ARRÊTÉ concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie
                            (ALFB)  du 23 octobre 2000  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)  A  vu les articles 7 à 10 de l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux  B  vu les chapitres 1 à 3 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les  viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (état le 1er avril 1996)  C  vu l'article 12 de la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière  D  vu les articles 123, 125 et 127 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987  E  vu les instructions fédérales du 28 février 1997 sur la limitation temporaire du déplacement des abeilles d'une zone infestée  de feu bactérien à une zone indemne  F  vu la circulaire fédérale du 3 décembre 1997 sur les mesures prophylactiques contre le feu bactérien  G  vu le préavis du Département de l'économie  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le feu bactérien (Erwinia amylovora) est une très grave maladie détruisant les arbres fruitiers à pépins et divers arbustes  ornementaux et sauvages. Les dispositions prises à l'égard de cette maladie bactérienne figurent dans l'ordonnance fédérale  du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un  danger général (état au 1er avril 1996)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux plantes hôtes du feu bactérien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réputées  plantes  hôtes  toutes  plantes  et  parties  de  plantes  (boutures,  greffons,  porte-greffes,  etc.)  des  genres  et  espèces figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 28 avril 1982  A  , y compris les formes qui en sont dérivées (hybrides,  mutations, etc.). La liste de ces plantes figure à l'annexe du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les plantes hôtes « très sensibles » du feu bactérien sont énumérées dans la circulaire fédérale du 3 décembre 1997  A  sur  les mesures prophylactiques contre le feu bactérien. La liste de ces plantes figure à l'annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Station cantonale d'arboriculture (SCA), est l'autorité compétente en la matière. Elle travaille selon les directives du  Service  fédéral  de  la  protection  des  végétaux  et  des  Stations  fédérales  de  Recherches  agronomiques.  Selon  l'article  150  LAgr  A  , la SCA garantit, au niveau cantonal, l'exécution correcte des mesures de lutte prises contre les organismes nuisibles  en arboriculture fruitière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'annonce de tout cas suspect de feu bactérien est obligatoire auprès de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La destruction de toute ou partie de plante hôte atteinte par le feu bactérien est obligatoire. L'autorité compétente décide  des modalités d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élimination  prophylactique  de  plantes  hôtes  «  très  sensibles  »  au  feu  bactérien  peut  être  ordonnée  par  l'autorité  compétente. A l'élimination prophylactique est ajoutée l'interdiction de replanter les variétés concernées. Les conditions de  ces actions sont définies dans l'annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur préavis de l'autorité compétente, l'Etat prend toutes les mesures préventives nécessaires pour entraver la propagation  du feu bactérien. Il peut notamment limiter les plantations ou ordonner l'élimination d'espèces ornementales et forestières,  plantes hôtes du feu bactérien. Les frais d'élimination sont à la charge des communes; ils peuvent être mis à la charge des  propriétaires; le droit éventuel à des subventions fédérales et le délai de leur versement sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  nouvelle  plantation  des  plantes  hôtes  du  feu  bactérien  suivantes  est  interdite  sur  l'entier  du  territoire  cantonal,  notamment selon l'ordonnance fédérale du 15.04.02  A  :  –  Cotoneaster Ehrh (toutes espèces);  –  Photinia (Stranvaesia) davidiana et nussia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute nouvelle plantation d'espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien, est interdite sur tous les  biens-fonds dont l'Etat de Vaud et les Etablissements de droit public cantonaux sont propriétaires ou dont ils assurent la  gestion. Des exceptions peuvent être accordées dans les zones éloignées des sites à protéger. En forêt, en dessus de 1000  mètres d'altitude, le sorbier est autorisé, selon les instructions du Service des forêts, de la faune et de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité compétente assure :  –  l'information aux milieux concernés;  –  la planification régionale des contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut ordonner des mesures particulières de lutte, soit :  –  l'élimination prophylactique des plantes hôtes " très sensibles " dans un périmètre déterminé autour des sites à  protéger ou dès l'apparition d'un foyer de feu bactérien ;  –  la destruction des plantes atteintes ou des mesures de taille adaptées sur des parties de plantes atteintes ;  –  la  limitation  temporaire  du  déplacement  des  abeilles,  soit  d'une  zone  infectée  de  feu  bactérien  à  une  zone  indemne, soit à l'intérieur d'une zone infectée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle traite les décomptes financiers établis par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité communale est chargée de l'application du présent arrêté sur le territoire de la commune :  –  Elle  organise  les  travaux  de  contrôles,  d'élimination  et  de  destruction  sur  les  propriétés  privées  et  publiques  selon les directives de l'autorité compétente.  –  Elle avertit le propriétaire ou l'exploitant (privé et collectivité) des travaux à réaliser.  –  Elle fixe un délai d'élimination ou de destruction. En cas de non exécution de ce travail dans le délai prescrit, le  contrevenant sera dénoncé à l'autorité compétente et l'éradication des plantes concernées se fera à ses frais.  –  Elle  établit  un  rapport  et  un  décompte  financier  des  travaux  réalisés;  elle  est  remboursée  pour  les  frais  occasionnés, mais au maximum dans la limite des taux du dédommagement fixé par le canton dans ce cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur demande de l'autorité communale, l'autorité compétente peut ordonner l'éradication des plantes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès  aux  propriétés  privées  ou  publiques  par  les  contrôleurs  doit  être  facilité.  Ceux-ci  sont  munis  d'une  pièce  de  légitimation  délivrée  par  l'autorité  communale  pour  le  personnel  communal  ou  l'autorité  compétente  pour  le  personnel  directement au service du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.- au moins et de Fr. 1000.- au plus, prononcée  par le préfet du district où sont situés les terrains. En cas de récidive, l'amende peut être portée à Fr. 5000.- au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1969 sur les contraventions  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’ordonnance fédérale du 28 avril 1982  A  Français                              Latin  a)           Aubépine  Crataegus  b)           Buisson           ardent  Pyracantha  c)           Chaenomeles  Chaenomeles  d)           Cognassier  Cydonia  e)           Cotonéaster  Cotoneaster  f)            Néflier  Mespilus  g)  Néflier du Japon  Eriobotrya  h)           Pommier  Malus  i)            Pommier,            poirier               Pyrus  j)  Sorbier  Sorbus (à l’exception de S.intermedia)  k)           Stranvésia  Stranvaesia  Selon  l’art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   :    Liste  des  plantes  hôtes  «  très  sens  ibles  »  au  feu  bactérien  selon  la  circulaire fédérale du 3 décembre 1997  B  a)    Cotoneaster salicifolius « Floceosus »  b)    Cotoneaster salicifolius « Herbstfeuer »  c)    Cotoneaster    bullatus  d)    Cotoneaster    franchetti  e)    Cotoneaster    watereri  f)     Cotoneaster watereri « Cornubia »  Selon   les   art. 7 et 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   :     Les   conditions   définissant   l’étendue   de   l’éradication  prophylactique  de  plantes  hôtes  «  très  sensibles  »  dans  les  secteurs  environnant  des  pépinières et des vergers selon la circulaire fédérale du 3 décembre 1997  Dans un rayon de 3 km autour d’un site à protéger :  Secteur pépinières  Minimum   1   are   (espèces   à   pépins);   seules   les   pépinières  annoncées à la SPP conformément à l’  art. 4 de l’OF du 28 avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982 sont prises en considération.  Vergers  Culture  intensive  :  Plantation  d’au  moins  20  ares  (espèces  à  pépins), densités minimales de 300 arbres/ha.  Haute tige : Peuplement d’au moins 80 arbres (espèces à pépins)  regroupés dans une parcelle délimitée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.133.1  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.12.2005  Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa  prophylaxie (ALFB)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.10.2000  (RA/FAO 2000 638)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.10.2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.133.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.04.2001  (RA/FAO 2001 139)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.04.2001
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            Annexe  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.133.1-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.11.2005  (RA/FAO 09.12.2005)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.12.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.133.1  Tableau des commentaires (ALFB)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie (ALFB)  du 23.10.2000  Préambule  A   :  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)  B   :  Actuellement ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)  C   :  Abrogée par l'ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)  D   :  Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (  RSV 916.115  )  E  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  RSV 211.41  )  F   :  Non publiée au RS  G  Non publiée au RS