Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux
                            coopération transfrontalière entre  les collectivités territoriales et  organismes publics locaux  (AKCT)  du 23 janvier 1996  (Entrée en vigueur pour Genève  : 1  er  juillet 2004)  Le Conseil  fédéral suisse  agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle  -  Ville, de Bâle  -  Campagne, d'Argovie et du Jura,  le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,  le Gouvernement de la République française,  et le Gouvernement du Grand  -  Duché de Luxemb  ourg,  conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux  de part et d'autre de la frontière,  désireux  de  promouvoir  la  politique  de  bon  voisinage  éprouvée  entre  les  Parties  et  de  jeter  les  ba  ses  d'une  coopération transfrontalière approfondie,  conscients  de  la  différence  existant  entre  les  Etats  en  matière  d'organisation  politique  et  administrative  des  collectivités territoriales,  désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre le  s collectivités territoriales des Parties,  désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention  -  cadre européenne du 21 mai 1980 relative à  la  coopération  transfrontalière  des  collectivités  territoriales,  dont  les  principes  essentiels  inspiren  t  cette  coopération,  décidés  à  faciliter  et  à  promouvoir  cette  coopération  dans  le  respect  du  droit  interne  et  des  engagements  internationaux des Parties,  sont convenus de ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            Le  présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités  territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines  de compétences et dans le respe  ct du droit interne et des engagements internationaux des Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d’application
                            1  Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants  :  1°  en République fédérale d'Allemagne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans le Land de Bade  -  Wurtemberg, aux communes, aux «  Landkreise  » et aux «  Regionalverbände  »,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans le Land de Rhénanie  -  Palatinat, aux communes, aux «  Verbandsgemeinden  », aux «  Landkreise  »,  au «  Bezirksverband Pfalz  » et aux «  regionalen Planungsge  meinschaften  »,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en Sarre, aux communes, aux «  Landkreise  » et au «  Stadtverband Saarbrücken  »,  ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes;  2°  en République française, à la région Alsace, à la région  Franche  -  Comté, à la région Lorraine et à la région  Rhône  -  Alpes, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites  régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales par  ticipent  à cette coopération transfrontalière;  3°  dans le Grand  -  Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements  publics  sous  la  surveillance  des  communes,  ainsi  qu'aux  parcs  naturels  en  tant  qu'organismes  publics  territ  oriaux;  4°  dans la Confédération suisse  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans le canton de Soleure, aux communes et aux districts,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans le canton de Bâle  -  Ville, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dans le canton de Bâle  -  Campagne, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  dans  le canton de Schaffhouse, aux communes et aux districts,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dans le canton d'Argovie, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  dans le canton de Genève, aux communes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  dans le canton du Jura, aux communes et aux districts,  ainsi qu'à leurs groupements et à leurs ét  ablissements publics juridiquement autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Länder mentionnés au paragraphe 1, n° 1, ci  -  dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1, n° 4,  ci  -  dessus peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectiv  ités  territoriales et  organismes  publics locaux,  mentionnés aux paragraphe 1  du  présent  article, des conventions  dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans  la mesure où ces projets relève  nt de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à  la politique étrangère et en particulier aux engagements internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec  les autorités  compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences  par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises  d'une  part  et  les  Länder  et  les  cantons  d'autre  part,  lorsque  les  différences  de  droit  interne  entre  les  Etats  concernés en compromettent l'efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  Parties  peuvent  convenir  par  écrit  d'étendre  le  champ  d'application  du  présent  accord  à  d'autres  collec  tivités  territoriales,  groupements  de  collectivités  territoriales  ou  établissements  publics  relevant  de  collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est  autorisée par le droit interne et da  ns la mesure où est maintenue la participation des collectivités territoriales  aux différentes formes de la coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les  organi  smes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Dans le présent Accord, l'expression «  coopération transfrontalière  » désigne la coopération transfrontalière  des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfr  ontalière entre  les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conventions de coopération
                            1  Les  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  locaux  peuvent  conclure  entre  eux  des  conventions  de  coopération dans les domaines de compétence communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est  applicable. Les conventions de coopération sont conclues p  ar écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue  de chacune des Parties concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées  avec  une  collectivité  territoriale  ou  un  organisme  public  luxembourgeois  ou  suisse  peuvent  être  rédigé  s  en  langue française ou allemande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de  réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions  d  personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  ce  qui  concerne  la  République  fédérale  d'Allemagne,  les  Länder  peuvent  transférer  dans  des  cas  particuliers des compétence de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à  l'esprit de l'article 24, paragraphe 1a, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne, dans la  mesure où les conditions de  droit interne sont réunies à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Règles applicables aux conventions
                            1  Chaque  collectivité  territoriale  ou  organisme  public  local  qui  conclut  une  convention  de  coopération  doit  respecter, préalablement à son engagement, les procédur  es et les contrôles résultant du droit interne qui est  applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local  pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles  prévus par le droit  interne qui lui est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convention  de  coopération  précise  la  durée  pour  laquelle  elle  est  conclue.  Elle  contient  une  disposition  relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne peuvent faire l'ob  jet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant  qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les compéte  nces des collectivités  territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  convention  de  coopération  contient  une  disposition  qui  détermine  les  modalités  d'établissement  de  la  responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou or  ganismes publics locaux vis  -  à  -  vis des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit  applicable  est  celui  de  l'une  des  Parties.  En  cas  de  litige  sur  le  respect  de  ces  obligations,  la  juridiction  compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mandat, délégation et concession de service public
                            1  La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme publi  c  local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local,  au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  concessions  ou  dé  légations  de  service  public  auxquelles  une  collectivité  territoriale  ou  un  organisme  public  local  relevant  d'une  Partie  pourrait  procéder  au  profit  d'une  collectivité  territoriale  ou  d'un  organisme  public local d'une autre Partie ou d'un organisme de coopé  ration transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du  présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des  Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Passation de marchés publics
                            1  Lorsque des conventions de coopéra  tion prévoient la passation de marchés publics, celle  -  ci est soumise au  droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles 10 et  11 qui en assume la responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  collectivités  territo  riales  ou  des  organismes  publics  locaux  relevant  des  autres  Parties  participent  directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui  sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public  local pour une opération de ce type, compte  tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédure relatives à la publicité, à la mise en concurrence et  au choix des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent t  outes mesures utiles pour permettre à  chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique  à ces marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Responsabilité des Parties
                            1  Les  conventions  de  coopération  n'  engagent  que  les  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  locaux  signataires.   Les   Parties   ne   sont   d'aucune   manière   engagées   par   les   conséquences   des   obligations  contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par  des collecti  vités territoriales ou  organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une convention de  coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son  droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Organismes de coopération transfrontalière
                            1  Les conventions de coopération tran  sfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité  juridique  (article  9),  la  création  d'organismes  dotés  d'une  personnalité  juridique  ou  la  participation  à  ces  organismes  (article  10),  ou  la  création  d'un  groupement  local  de  coopératio  n  transfrontalière  (article  11),  de  manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération  transfrontalière ou de p  articiper à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation  requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  chargée  du  contrôle  informe  les  autorités  co  mpétentes  dans  les  Parties  des  dispositions  qu'elle  envisage  de  prendre  et  des  résultats  de  son  contrôle  dans  la  mesure  où  cette  information  peut  avoir  une  incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux partic  ipant à cette  coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés  dans la langue de  chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière impliquant  une  collectivité  territoriale  ou  un  organisme  public  local  luxembourgeois  ou  suisse  peuvent  être  rédigés  en  langue française o  u allemande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Organismes sans personnalité juridique
                            1  Les  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  locaux  peuvent,  conformément  à  l'article  3,  créer  des  organismes  communs  sans  personnalité  juridique  ni  autonomie  budgétaire,  tels  que  des  conférences,  des  groupes  de  travail  intercommunaux,  des  groupes  d'étude  et  de  réflexion,  des  comités  de  coordination  pour  étudier  des  questions  d'intérêt  commun,  de  formuler  des  propositions  de  coopération,  échanger  des  informations ou encourager l  'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en  oeuvre les objectifs définis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  convention  de  coopération  qui  prév  oit  la  création  d'organismes  sans  personnalité  juridique  contient  des  dispositions sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la mise en place et les modalités de travail de l'organisme,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la durée pour laquelle il e  st constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Organismes dotés d'une personnalité juridique
                            Les  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  locaux  peuvent  partic  iper  à  des  organismes  dotés  de  la  personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes  habilités  dans  le  droit  interne  de  la  Partie  où  ils  ont  leur  siège  à  comprendre  des  collectivités  territoriales  étrangères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Groupement local de coopération transfrontalière
                            1  Un  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  peut  être  créé  par  les  collectivités  territoriales  et  organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des servi  ces qui présentent un intérêt pour chacun  d'entre  eux.  Ce  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  est  soumis  au  droit  interne  applicable  aux  établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le groupement loca  l de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité  juridique  lui  est reconnue  à partir de  la  date d'entrée en vigueur de  la  décision  de création. Il est doté  de  la  capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Statuts du groupement local de coopération transfrontalière
                            1  Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement  local de coopération transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  statuts  d'un  groupement  l  ocal  de  coopération  transfrontalière  contiennent  notamment  des  dispositions  sur  :  1.  les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,  2.  son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales o  u organismes publics locaux  qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,  3.  sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,  4.  les compétences de ses organes, son fon  ctionnement, le nombre de représentants des membres dans  les organes,  5.  la procédure de convocation des membres,  6.  les quorums,  7.  les modalités et les majorités requises pour les délibérations,  8.  les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,  9.  les  critères  selon  lesquels  les  membres  doivent  contribuer  aux  besoins  financiers  et  les  règles  budgétaires et comptables,  10.  les conditions de mod  ification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres,  11.  sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,  12.  les conditions de sa liquidation après dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les statuts du  groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les  modifications de statut sont adoptées. Celles  -  ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux  tiers du nombre statutaire de représentants des co  llectivités territoriales et organismes publics locaux au sein  de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un  groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territo  riales ou organismes publics  locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Organes
                            1  Les  organes  du  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  sont  l'assemblée,  le  préside  nt  et  un  ou  plusieurs vice  -  présidents. Les vice  -  présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et  organismes publics locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant.  Chaque collectivité  territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun  ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération  transfrontalière   peuvent,   dans   le   respect   du   droit   in  terne   de   chaque   Partie,   prévoir   des   organes  supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales et  organismes publics locaux à  l'assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le d  roit interne de la Partie dont  relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement local de coopération  transfrontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président as  sure l'exécution des décisions de l'assemblée et représente le groupement local de coopération  transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie  de ses fonctions à un ou plusieurs vice  -  présid  ents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Financement
                            1  Le  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  est  financé  par  les  contributions  de  ses  membres  qui  constituent pour ceux  -  ci des dépenses obligatoires. Il peut être également financé par des recettes perçues au  tit  re des prestations qu'il assure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  établit  un  budget  annuel  prévisionnel  voté  par  l'assemblée  et  établit  un  bilan  et  un  compte  de  résultats  certifiés  par  des  experts  indépendants  des  collectivités  territoriales  ou  organismes  publics  locaux  qui  le  const  ituent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  où  le  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  est  habilité  à  recourir  à  l'emprunt,  chaque  emprunt  ainsi  que  ses  modalités  de  remboursement  doivent  faire  l'objet  d'un  accord  de  tous  ses  membres. En cas de difficulté ou de  dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut  de dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont  engagés proportionnellement à leur participation antérieure. Les col  lectivités territoriales ou organismes publics  locaux  membres  du  groupement  local  de  coopération  transfrontalière  restent  responsables  de  ses  dettes  jusqu'à extinction de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Dissolution
                            Le groupement est dissous de plein droit soit  à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin  de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l'unanimité de ses  membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoie  nt la garantie des droits des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions transitoires
                            1  Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités  territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues  avant son entrée en vigueur. Celles  -  ci seront  adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après  son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'est  pas  porté  atteinte  aux  compétences  et  pouvoirs  des  organes  de  coo  pération  transfrontalière  intergouvernementaux existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la  date à laquelle la dernière  Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Durée et dénonciation
                            1  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant au moins un an avant la fin d'une année civile un  avis écrit de dénonciation aux autres Parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expirat  ion et les  dispositions qui s'appliquent directement aux formes de coopération n'en seront pas affectées.  Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux  textes faisant également foi.  Po  ur le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne  Kinkel  Pour le Gouvernement de la République française  Perben  Pour le Gouvernement du Grand  -  Duché de Luxembourg  Bodry  Pour le Conseil fédéral suisse  agissant au nom des cantons de Soleure,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de Bâle  -  Ville, de Bâle  -  Campagne, d'Argovie et du Jura  Kellenberger  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A  1 11  Accord de Karlsruhe sur la  coopération transfrontalière entre  les collectivités territoriales et  organismes publics locaux  23.01.1996  01.07.2004  Modification  :  néant