Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée
                            Ordonnance  concernant  la   délivrance  du   certificat  d’école  de   culture  générale et  du certificat de  maturité spécialisée  du 20 juin 2023  Le Gouvernement de  la République et  Canton du Jura  ,  vu  l  es  article  s  36  ,  alinéa  1  ,  et  127  de  la  loi  du  1  er  octobre  2008  sur  l'enseignement  et  la  formation  des  niveaux  secondaire  II  et  tertiaire  et  sur  la  formation continue  1)  ,  vu  le  règlement  du  25  octobre  2018  de  la  Co  nférence  suisse  des  directeurs  cantonaux   de   l'instruction   publique   concernant  la   reconnaissance   des  certificat  s  délivrés par les écoles de culture générale  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier  La  présente  ordonnance  défini  t  les  conditions  auxquelles  peu  ven  t  être  délivré  s  le  certificat  d’école  de  culture  générale  (ci  -  après  :  "le  certificat  ECG  ")  et  le  cer  tificat de maturité spécialisée  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désign  er  des  personnes s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2  :  C  ertificat  d’école  de culture générale  Délivrance  Art. 3  Le  certificat  ECG  es  t délivré par le Département auquel est rat  taché le  Service de la formation postobligatoire  (dénommé ci  -  après : "Département") sur  proposition du directeur.  Contenu  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le certificat  ECG  mentionne  les deux domaines professionnels ainsi  que les disciplines suivis  , le sujet du travail  personnel et  les résultats obtenus  dans les disciplines déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  porte  la  mention  suivante  :  "Ce  certificat  est  conforme  au  règlement  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  octobre  2018  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction publique concernant l  a reconnaissance des certificats délivrés par  les écoles de culture générale".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il indique la période durant laquelle le titulaire a fréquenté  l’Ecole de culture  générale de Delémont (ci  -  après  :  "Ecole")  en qualité d'élève régulier avec les  dates précises d'entrée et de sortie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  mentionne  l’accomplissement  d’au  moins  quatre  semaines  de  stages  pratiques  ou  de  semaines  intensives  effectué  e  s  sous  la  responsabilité  de  l’Ecole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est signé du ministre  du Département  et du directeur de l'Ecole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Attestation  Art. 5  Les élèves qui ont accompli le cycle d'études de trois ans de l’Ecole sans  obtenir   le  certificat  ECG  reçoivent  une  attestation  délivrée  par  l’Ecole  mentionnant  les  cours  suivis,  les  résultats  obtenus  ainsi  que  les  stages  pratiques  et les semaines intensives  accomplis.  Base pour la  délivrance du  certificat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entrent en ligne de compte pour la délivrance du certificat ECG les
                            résultats  obtenus  par  les  candidats  aux  examens  finaux  et  les  r  ésultats  dits  d'école, soit ceux  acquis à l’issue de  la dernière année d'enseignement dans  chaque discipline déterminante, ainsi que celui du travail personnel  .  Evaluation  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation des résultats d'école, des examens et du certificat  ECG  s'exprime pour chaque discipline déterminante au moyen  de notes allant de 1  à 6 pouvant être nuancées à l'aide de demi  -  points. La note 1 est la note la plus  basse et la note 6 correspond à l’évaluation la plus haute. Les notes inférieures  à 4 sanctionnent  des résultats insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une discipline comporte plusieurs examens, l’évaluation au titre de  l’examen  porte  sur  une  seule  appréciation,  résultant  de  la  synthèse  des  résultats obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  3  :  E  xamens d  u  certificat  d’école de culture  générale  Admission aux  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sont admis aux examens et inscrits d'office les candidats qui ont été
                            élèves réguliers de l’Ecole au moins lors des deux dernières années du cycle  d'études  de  trois  ans,  pour  lesquels  les  stages  pratiques  ou  les  sema  ines  intensives  prescrits  ont  été  dûment  validés  et  dont  le  travail  personnel  a  été  rendu dans les délais.  Date des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les examens ont lieu au terme de la période normale des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dat  es des examens sont fixées  par le directeur de l'Ecole en accord avec  le Service de la formation postobligatoire  .  Organisation des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le directeur et la conférence des maîtres de l’Ecole organisent les
                            examens  et  élaborent  le  programme  des  examens  qui  est  communiqué  aux  candidats au moins  dix jours  avant le début des épreuves.  Collège d'experts  a) Désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  directeur de l’Ecole  désigne un collège d'experts des examens de  certificat  ECG  choisis au sein des école  s ou institutions auxquelles l’Ecole est  réputée  préparer  ,  des  écoles  du  degré  secondaire  II  ou  d'autres  institutions,  dans  la  mesure  où  l'expert  dispose  des  titres  scientifiques  et,  en  principe,  pédagogiques requis.  b) Indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  sont  indemnisés  conformément  à  l'ordonnance  du  30  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001  concernant   les   personnes   associées   aux   examens   des   écoles  moyennes  2)  .  c) Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  experts  attestent  le  niveau  de  formation  acquis  par  les  candidats  ,  contr  ôlent le déroulement régulier des examens, participent à l'organisation et  à l'évaluation des examens écrits et oraux.  Etendue des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les examens doivent établir si le candidat a assimilé et maîtrise les  matières qui lui ont été enseignée  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La matière des examens est déterminée selon les plans d'études de l'Ecole  et  les  directives  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique.  Les  examens  portent  principalement  sur  le  programme  des deux dernières années du  cycle d'études.  Disciplines  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats sont astreints à un examen dans six disciplines  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  examens  sont  organisés de la manière suivante  :  a) Pour les  disciplines ressortissant  à la  formation  générale  :  De manière  obligatoire  :  Français  Examen écrit et oral  Allemand  Examen écrit et oral  Mathématique  Examen écrit  A choix  :  Une  autre  discipline  d'examen  avec,  selon  décision  de  l'Ecole,  une  épreuve écrite, orale ou pratique parmi les  disciplines  suivant  e  s  : s  ciences  expérimentales, anglais  ,  projet  artistique et sport.  Cette discipline ne peut  être choisie  dans les domaines professionnels suivis.  b) Pour le  s  domaine  s  professionnel  s suivis  :  Domaines  professionnels  Selon les 9 profils  Disciplines  Forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Santé  Biologie  E  crit  e  , pratique  ou oral  e selon  décision de  l'Ecole  Travail social  Sociologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Santé  Biologie  Pédagogie  Géographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Travail social  Sociologie  Pédagogie  Géographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Arts & Design  Cours de base  Travail social  Sociologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Art  s  & Design  Cours de base  Pédagogie  Géographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Musique  Instrument principal  Travail social  Sociologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Musique  Instrument principal  Pédagogie  Géographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Musique & Théâtre  Techniques musicales ou  théâtrales  Travail social  Sociologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Musique & Théâtre  Techniques musicales ou théâtrales  Pédagogie  Géographie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves ressortissant à la  structure "Sports  -  Arts  -  Etudes", à l’exception de  l’orientation  musique,  passent,  en  lieu  et  place  de  la  discipline  à  choix  ressortissant à la formation générale, un examen obligatoire sous forme d'une  pr  estation artistique ou sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  ressortissant  à  la  structure  "Sports  -  Arts  -  Etudes"  en  orientation  musique  passent,  en  lieu  et  place  de  l  a  discipline  à  choix  ressortissant  à  la  formation  général  e  , un examen écrit ou oral de solfège. De surcroît, l’examen  du domaine porte sur l'instrument principal. Ces élèves se voient délivrer le titre  de certificat  ECG  dans le domaine professionnel  "  M  usique  "  .  D  isciplines  d'examen à  choix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seule  peut  être  choisie  comme  discipline  d'examen  une  discipline  étudiée en principe durant les deux dernières années du cycle d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  le  31  mars  de  la  dernière  année  du  cycle  d'études,  les  candidats  annoncent, parmi les disciplines à choix, celles sur lesquelles ils entendent être  examinés.  Déroulement des  examens  a) Examinateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'examinateur est en principe le maître  qui a enseigné la discipline  concernée au candidat durant la dernière année du cycle d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examinateur collabore avec l'expert désigné pour la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de litige entre un examinateur et un expert, le directeur de l’Ecole  recourt à un  expert neutre qui tranche.  b) Examens  écrits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Les sujets des examens écrits sont choisis par l'examinateur et soumis  à l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des examens écrits est en principe de quatre heures pour le  français,  de  trois  heures  pour  les  mathématiques  et  de  deux  heures  pour  les  autres  disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les épreuves des examens écrits sont corrigé  e  s par l'examinateur et soumis  à l'expert.  c) Examens  oraux et  pratiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Les  examens  oraux  et  pratiques  sont  menés  par  l'examinateur  en  présence  de  l'expert  qui  dresse  un  procès  -  verbal  succinct  de  l'examen  et  participe à l'évaluation des prestations du candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des examens oraux  varie, sur décision de l'Ecole, e  ntre  quinze  et  trente  minutes  selon  la  discipline  concernée  .  Le  temps  de  préparation  à  l’examen n’est pas inclus dans cette durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens pratiques, en particulier ceux liés aux disciplines artistiques, aux  activités  créatrices et au  sport  peuvent  s'étendre  sur une  durée  maximale  de  quatre heures  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  le  domaine  professionnel  "  Arts  &  D  esign  "  ,  l’examen  pratique  peut  s’étendre sur une durée maximale de sept heures.  d) Fraude  Art. 1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du  candidat qui est réputé avoir échoué aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examinateur ou l'expert témoin de la fraude en avertit sans délai le directeur.  Celui  -  ci informe le candidat de son exclusion.  e  ) Évaluation  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prestations  d'un  candidat  dans  une  discipline  d'examen  sont  évaluées par une seule appréciation d'ensemble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette appréciation est fixée en commun par l'examinateur et l'expert.  SECTION  4  : D  isciplines  du  certificat  d’école  de culture générale  Disciplines  déterminantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l’organisation général  e de l’Ecole, les disciplines  déterminantes  pour l'obtention du  certificat  ECG  sont  :  a)  Pour tous les élèves  ,  neuf disciplines obligatoires  :  Domaine  s d’études  Discipline  s  Sciences humaines et sociales  Culture et civilisation  Langues et communication  Français  Allemand  Anglais  Sciences expérimentales,  mathématique et informatique  Sciences expérimentales (biologie, chimie,  physique)  Mathématiques  Disciplines artistiques  Projet artistique  Sport  Sport  Eléments de méthode  Travail personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les disciplines des domaines professionnels étudiés selon le profil choisi :  Domaines professionnels  Profils avec renforcement  Discipline  s  déterminantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Santé  Biologie; Chimie  ; Physique  -  m  athématiques  Travail social  Sociologie;  Economie  -  droit  ;  Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Santé  Biologie  ; Chimie;  Physique  -  m  athématiques  Pédagogie  Géographie;     Economie  -  droit  ;     Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Arts & Design  Cours  de  base  ;  Histoire  de  l’art;  Ateliers  artistiques  Travail social  Sociologie;  Economie  -  droit;  Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Arts & Design  Cours  de  base  ;  Histoire  de  l’art  ;  Ateliers  artistiques  Pédagogie  Géographie;    Economie    droit;    Histoire  -  psychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Musique  Instrument  principal,  Harmonie  -  Piano  harmonique, Histoire de la musique  -  Atelier  orchestre  -  Chorale  Travail social  Sociologie;  Economie  -  droit  ;  Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Musique  Instrument  principal  ;  Harmonie  -  p  iano  harmonique  ;  Histoire de la musique  -  a  telier  orchestre  -  c  horale  Pédagogie  Géographie;     Economie  -  droit;     Histoire  -  psychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Musique & Théâtre  Histoire des arts de la scène;  Techniques    théâtrales    ou    Techniques  musicales;  Atelier théâtre ou Atelier orchestre  Travail social  Sociologie;  Economie  -  droit;  Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Musique & Théâtre  Histoire des arts de la scène;  Techniques    théâtrales    ou    Techniques  musicales;  Atelier théâtre ou Atelier orchestre  Pédagogie  Géographie;     Economie  -  droit;     Histoire  -  p  sychologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Travail social  –  Pédagogie  Choix 1  Sociologie; Géographie; Psychologie;  Droit; Activités créatrices  Choix 2  Sociologie; Géographie;  Psychologie;  Droit; Sociologie  -  h  istoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les élèves ressortissant à la structure "Sports  -  Arts  -  Etudes",  à l’exception  de  l’orientation musique  , deux disciplines en lien avec le sport ou l’art pratiqué  remplacent les deux disciplines obligatoires sport et discipline  s  artistique  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   les   élèves   ressortissant  s  à   la   structure   "Sports  -  Arts  -  Etudes"  en  orientation  musique,  le  solfège  remplace  la  discipline  obligatoire  sport.  Ces  élèves se voient délivrer le titre de certificat  ECG  dans le domaine professionnel  "  M  usique  "  .  Travail personnel  Art. 21  1  Le travail personnel  est un travail individuel.  Des exceptions peuvent  être acceptée  s  par le directeur de l’Ecol  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail personnel porte sur un travail d’enquête, un travail artistique ou un  travail  interdisciplinaire  ressortissant  au  domaine  général  ou  à  un  des  deux  domaines professionnels envisagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le sujet du travail personnel est choisi par l  ’élève  avec l'accord de l'Ecole qui  est donné au plus tard le 31 mars de la deuxième année du cycle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  travail  personnel  portant  sur  un  travail  d’en  quête  ou  sur  un  travail  interdisciplinaire comporte la réalisation d’un document écrit sur le sujet retenu  ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  travail  personnel  artistique  comporte  une  réalisation  artistique,  un  document é  crit décrivant l’œuvre et le processus ayant mené à sa réalisation  ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le travail doit être remis dans le courant de la troisième année  ,  mais au plus  tard jusqu’au mercredi précéd  a  nt les  vacances de Noël.  Dans le cas d’un travail  artistique, l’œuvre doit être remise  au plus tard le quinze  novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Un travail personnel non rendu dans les délais ne permet pas  à l’élève  de se  présenter à la session d’examens de l’année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Détermi  nation  des  appréciations  du certificat ECG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour chaque discipline déterminante, l'appréciation finale figurant au
                            certificat  ECG  est déterminée comme suit :  a)  discipline déterminante soumise à un examen :  l'appréciation finale résulte de la moyenne  de l'appréciation de l'examen et  de  l'appréciation  de  la  dernière  année  d'enseignement,  qui  peut  être  nuancée  à  l'aide  de  demi  -  points;  en  cas  d'indétermination,  la  note  est  arrondie au demi  -  point vers le haut  ;  b)  discipline déterminante non soumise à un  examen :  l'appréciation finale est l'appréciation de la dernière année d'enseignement;  c)  travail personnel :  l’appréciation finale résulte du jugement d’ensemble porté sur le travail écrit,  la présentation orale, ainsi que sur la réalisation artistique da  ns le cas d’un  travail personnel artistique.  Critères de  réussite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le certificat ECG est délivré si, simultanément :
                            a)  la moyenne de toutes les appréciations est  égale ou  supérieure à 4;  b)  trois notes au plus sont insuffisantes;  c)  la somme des écarts  vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieure  à deux points.  Séance finale  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la suite des examens a lieu une séance qui réunit les examinateurs  sous la présidence du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats obtenus au certificat ECG sont arrêtés  dès qu'il est constaté au  cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions  de la présente ordonnance. L'article 32 demeure réservé.  Répétition  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le candidat qui a échoué selon l'article 23 doit répéter l'enseignement  de  toute  la  dernière  année  du  cycle  d'études  pour  pouvoir  se  présenter  à  nouveau aux examens de certificat ECG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le résultat du travail personnel de certificat  ECG  est  égal ou  supérieur  à  4,  le candidat choisit s’il présente un nouveau travail  personnel  ou si ce résultat  lui est acquis lors de sa répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une seconde répétition de la dernière année est exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département règle les cas des candidats qui, pour des raisons de force  majeure, n'ont pas pu se présenter à tout ou partie des examens.  SECTION 5 :  Maturité spécialisée  Principe  Art. 2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département  délivre un certificat de maturité spécialisé  e reconnu  par  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département édicte les règles spécifiques pour les modalités qui ne sont  pas régies par la présente ordonnance.  Domaines,  organisation  et durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  certificat  de  maturité  spécialisée  est  délivré  dans  les  domaines  professionnels suivants :  a)  Santé;  b)  Travail social;  c)  Arts & Design;  d)  Musique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département peut confier, sous la forme d'un mandat de prestations, tout  ou  partie  de  l'organisation  des  prestations  complémentaires  à  des  hautes  écoles spécialisées du domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s  certificat  s  de  maturité  spécialisée  "  Pédagogie  et  Théâtre  "  sont  réalisé  s  sous l’égi  de d’écoles de culture générale  partenaires.  Titres pour  l'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  porteurs  d'un  certificat  ECG,  quels  que  soient  les  domaines  professionnels choisis, sont admissibles à la formation menant au certificat de  maturité s  pécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   porteurs   d'un   certificat   ECG   d'un   domaine   professionnel   qui   ne  correspond  pas  au  domaine  visé  du  certificat  de  maturité  spécialisée  sont  astreints à des compléments de formation dans les disciplines en relation avec  le domaine professionnel visé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission, voire  réguler l'accès à la maturité spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenu de la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La formation qui conduit au certificat de maturité spécialisée
                            comprend  :  a)  des  prestations  complémentair  es,  sous  forme  de  cours  et/ou  de  stages,  dans le domaine professionnel choisi;  b)  un  travail  de  maturité  spécialisée  dans  le  domaine  professionnel  choisi,  préparé de façon personnelle;  c)  le  cas  échéant,  les  compléments  de  formation  exigés  des  porteurs  d'un  cert  ificat ECG d'un domaine qui ne correspond pas au domaine visé.  Stages pratiques  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  principe,  l'élève  recherche  lui  -  même  les  éventuelles  places  de  stage exigées dans le cadre des prestations complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une convention régit les relations entre l'institution, l'école et l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les objectifs de la formation sont fixés dans la convention et sont contrôlés  notamment sur la base des rapports fournis par l'institution et l'élève.  Conditions  d'obtention  d  u titre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Pour obtenir la maturité spécialisée, l'élève doit avoir :
                            a)  rempli  les  conditions  fixées  par  le  Département  relatives  aux  prestations  complémentaires dans le domaine professionnel choisi;  b)  obtenu  au  moins  la  note  de  4  à  l'évaluation  du  trava  il  de  maturité  spécialisée;  c)  avoir   rempli   les   conditions   fixées   par   le   Département   relatives   aux  compléments  de  formation  exigés  des  porteurs  d'un  certificat  ECG  d'un  domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé.  SECTION 6 : Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
                            susceptibles  d'opposition  et  de  recours  conformément  aux  dispositions  du  Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la délivrance du certificat
                            de l’Ecole de culture générale de Delémont est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Période  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 2006 con cernant la
                            délivrance du certificat de l’Ecole de culture générale de Delémont  demeurent  applicables durant l’année scolaire 2023  -  2024 pour les élèves de deuxième et  troisième  années  et  durant  l’année  scolaire  2024  -  2025  pour  les  élèves  de  troisième année.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  août 2023.  Delémont, le  20 juin 2023  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jacques Gerber  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.354
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1