Décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat
                            Décret  instituant des  subsides  extraordinaires  pour soutenir le  pouvoir d’achat  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la Loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars  1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LILAMal),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  sur  l’harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  (LHaCoPS), du 23 février 2005  3  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État,  du 14 novembre 2022,  décrète  :  Article  premier  Le présent décret a pour but d’atténuer les effets de l’inflation  en octroyant des subsides extraordinaires (SPA) aux ménages modestes durant  l’année 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Peuvent  bénéficier  du  présent  décret  les  personnes  assujetties  à  l’assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l’assurance  -  maladie  (LAMal), du 18 mars 1994, et qui sont domiciliées dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes soumises à l’assurance sur requête, au  sens des articles 3 et 6,  alinéa 1, de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance  -  maladie (OAMal), du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  4  )  , ne peuvent en bénéficier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Ont droit au subside extraordinaire (SPA) :
                            a)  les personnes qui sont au bénéfice d'un subsi  de de classification S1 à S15  selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides  en matière d’assurance  -  maladie obligatoire des soins pour l’année 2023, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  b)  les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’un su  bside pour les primes de  l'assurance  -  maladie obligatoire en 2023, mais que le Conseil d’État désigne  par voie d’arrêté comme bénéficiaires d’un subside extraordinaire (SPA), en  fonction  notamment  du  revenu  déterminant  de  leur  unité  économique  de  référence  (UER).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’unité économique de référence (UER) au sens du présent décret est
                            définie  au  chapitre  2  de  la  loi  sur  l’harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  (LHaCoPS),  du  23  février  2005,  et  ses  disposi  tions  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 821.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 831.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 832.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 821.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur l’assurance  -  maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le revenu déterminant au sens du présent décret correspond au revenu
                            déterminant  tel  que  défini  à  l’article  11  LILAMal  et  dans  ses  dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le subside extraordinaire (SPA) au sens du présen t décret est fixé à 21
                            francs par mois et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être octroyé pour les mois de janvier à décembre 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les subsides  extraordinaires  (SPA)  sont  attribués  nominativement  et,  dans la règle, versés aux  assureurs  -  maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux conditions fixées par le Conseil d’État, ils peuvent être versés directement  aux assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La décision de subside extraordinaire (SPA) est rendue par l’office
                            cantonal de l’assurance  -  maladie et des bourses d’études  (ci  -  après  : l’office).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le subside extraordinaire (SPA) indûment perçu peut faire l’objet d’une
                            décision de restitution de l’office, selon les règles prévues à l’article 29 LILAMal  et aux articles 48 à 50 du règlement d’application de  la loi d’introduction de la  Loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les décisions rendues par l’office peuvent faire l’objet d’une opposition
                            écrite dans les 30 jours à compter de la notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies  de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué  de dépens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès
                            du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, puis au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 1979  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Sous  déduction d’un montant de 2 millions de francs pris en charge  par l’État, le montant total net des subsides accordés sur la base du présent  décret  est  supporté  à  raison  de  60%  par  l'État  et  de  40%  par  l'ensemble  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait partie de la facture  sociale, au sens de l’article 12a, alinéa 2, de la loi sur  l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  incombant  aux  communes  est  répartie  entre  elles  en  fonction  de  la  population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 821.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 831.0  :  montant  versement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les disposi tions de la LILAMal sur les échanges d’informations
                            (notamment les articles 6 et 6a) ainsi que celles sur le système d’information  (notamment les articles 6b à 6c) sont applicables par analogie, dans la mesure  où elles sont nécessaires à l’application du p  résent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution du présent décret.
Art. 15 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 16
                            1  Le Conseil d’État pourvoit,  s’il y a lieu, à sa promulgation et à son  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2024.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 23 janvier 2023.