Arrêté concernant le plan de mobilité de l’administration cantonale
                            Arrêté  concernant le plan de mobilité de l’administration  cantonale  juin 2023  Le Conseil d’  É  tat de la République et Canton de Neuchâtel  ,  vu  la  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  en  particulier son article 60 ;  vu l’arrêté concernant la relocalisation de services et la création de centres de  compétences au sein de l’administration cantonale (Vitamine), du 10 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur les propositions du conseiller d'État, chef du Départeme  nt des finances et  de la santé et du conseiller d’État, chef du Département de l’économie, de la  sécurité et de la culture,  arrête :  Article  premier  1  Le Conseil d’État met en place un plan de mobilité de nature  à réduire l’empreinte environnementale  de l’administration cantonale, grâce à  un  soutien  financier  (Écobonus)  et  un  accès  règlementé  aux  places  de  stationnement notamment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan de mobilité favorise les comportements cohérents et écophiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté c oncerne les collaboratrices et collaborateurs exerçant
                            leurs tâches sur le site de Serre  -  Coullery à La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le  service  des  ressources  humaines  de  l’État  (SRHE)  octroie  un  Écobonus,  sur  demande,  aux  titulaires  de  fonctions  p  ubliques  qui  utilisent  les  modes de déplacement doux ou les transports publics pour se rendre à leur lieu  de travail et qui n’y bénéficient pas d’autorisation de stationner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  annuel  de  l’Écobonus  s’élève  à  360 francs,  répartis  en  douze  mensualit  és versées au prorata du taux d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le SRHE établit une directive qui définit notamment le montant de l’Écobonus,  le cercle des bénéficiaires ainsi que les procédures et modalités d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Nul  n’a  un  droit  de  se  voir  attribuer  un  accès  à  une  place  de  stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SRHE attribue et retire les autorisations de stationner en se basant sur des  critères prenant en considération notamment  :  a)  la  comparaison  des  temps  de  trajet  domicile  -  travail  en  voiture  privée  et  transports publics ;  FO  2023  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  N  152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  N  152.100.4  Critères  d’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les enfants à charge de moins de 10 ans ;  c)  les situations de handicap permanent ;  d)  la fonction de chef  -  fe de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  établit  une  directive  qui  précise  les  critères  ainsi  que  les  procédures  et  modalités d  ’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les titulaires ayant obtenu une autorisation de stationner doivent réserver leur  place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La sous  -  location ou la transmission à autrui des accès attribués sont proscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La réservation d’une place de stationnement est soumise à une taxe.
                            2  La taxe se monte à 4 francs par demi  -  journée entamée et est plafonnée à un  maximum de 150 francs par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe est en principe déduite mensuellement du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires d e
                            fonctions publiques, du 20 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 , al . 3 (nouveau)
                            3  Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement  en utilisant la subvention octroyée par l’État ou en percevant l’Écobonus  ,  ils  ne  peuvent  plus  réclamer  le  remboursement  des  frais  de  transport  public correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement  lorsqu’ils y ont droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’arrêté concernant la subvention aux abonnements de transports
                            publics, du 26 oc  tobre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 , al . 1 (nouvelle teneur) et 3 (nouveau)
                            1  À  l’exception  des  personnes  mentionnées  aux  alinéas  2  et  3,  les  membres  du  personnel  de  l’administration  cantonale  et  des  établissements  cantonaux  d’enseignement  public  peuvent  acquérir  ou  renouveler  un  abonnement  annuel  avec  une  réduction  financière  sur  l’abonnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  collaborateurs et collaboratrices  qui travaillent sur un site concerné  par le plan de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2023.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  152.100.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  152.511.106  Taxe