Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
                            Arrêté  d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi  fédérale sur la protection contre les dangers liés au  rayonnement non ionisant et au son (AO  -  LRNIS)  Le Conseil d’État de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non  ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’ordonnance  relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés  au rayonnement non ionisant et  a  u  son (O  -  LRNIS), du 27 février 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial  et de l’environnement,  arrête :  Article  premier  1  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnem  ent  (ci  -  après  :  le  département)  est  chargé  de  l'exécution  de  la  loi  fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant  et au son (LRNIS)  ,  du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019  y relative (O  -  LRNIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le se  rvice de l’énergie et de l’environnement (ci  -  après  : le SENE) est l’organe  cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci  -  après  : le SCAV)  est l’organe cantonal d’e  xécution s’agissant de l’utilisation de produits et des  mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des  rayonnements non ionisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les services peuvent émettre des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L e SENE est compétent pour prendre toute décision en application de
                            la LRNIS et de l’O  -  LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est compétent notamment  :  a)  pour effectuer, conformément à l’O  -  LRNIS, toutes les mesures techni  ques de  contrôle permettant de déterminer le niveau sonore  ;  b)  pour  ordonner  à  la  personne  responsable  d'une  manifestation  de  prendre  immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores  ou les obligations en matière de protection du  public (art. 19 et 20  O  -  LRNIS)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le  SENE  en  application  de  la  lettre  b  ci  -  dessus  sont  confirmées  par  écrit  dans  les  cinq  jours.  Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles  -  ci conc  ernent  FO 20  23  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            loi sur la police du commerce (LPCom)  ,  du 18 février 2014  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  les  conditions  particulières  d'une  manifestation  l'exigent,  le  SENE  peut  donner   des   directives   à   l'organi  sa  trice  ou  l’organisateur,  concernant,  notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de  sécurité  pour  éviter  la  présence  du  public  dans  des  zones  trop  exposées  aux  immissions sonores.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En application de l’article 27 de l’O - LRNIS, l e SCAV est compétent pour
                            réaliser  les  contrôles  prévus  en  application  des  sections  1  et  2  O  -  LRNIS  en  matière de produits dangereux pour la  santé  e  t prendre toute décision y relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  À  leur  demande,  le  Conseil  d'État  peut  déléguer  aux  communes  qui  disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des  tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qu  i  incombent normalement au SENE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance du SENE demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En cas de violations constatées du niveau sonore moyen L
                            Aeq1h  par  intervalle  de  60  minutes  octroyé  ,  les  résultats  des  contrôles  effectués  par  les  communes  délégataires  et,  le  cas  échéant  ,  par  la  police  neuchâteloise  ou  l  e  SCAV  lorsqu’il  exerce  la  surveillance  des  établissements  publics  et  des  manifestations  ,  sont transmis au SENE  pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics
                            et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O  -  LRNIS doit  être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les contrôles o u les prestations effectué s par le SENE , le SCAV ou les
                            communes  délégataires,  relevant  une  ou  plusieurs  non  -  conformités  ,  sont  soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en  la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les décisions d es service s peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30
                            jours  au  près  du  département,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  c  antonale  (LCE),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  mars  1983  4  )  et  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administr  atives  (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le
                            SENE  ou  la  commune  délégataire  pour  les  établissements  publics  et  les  manifestations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  réquisit  ion  du  SENE  ou  de  la  commune  délégataire  ,  l’organisatrice ou  l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore  visées à  l’annexe 4, ch  iffre  3.2.3 de l’O  -  LRNIS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  s  élégation aux  eils de  :  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune  délégataire  vérifie que  les valeurs limites de l’O  -  LRNIS sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Toute décision prise par une autorité pénale du can ton en vertu de la
                            LRNIS  doit  être  communiquée  au  SENE  ,  au  SCAV  ainsi  qu'au  préposé  de  la  commune délégataire concernée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
                            les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations  (AOSLa)  , du 9  décembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l’objet d’  une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2009 N° 49